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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 déc. 2025, n° 25/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
10/12/2025
ORDONNANCE N° 25/185
N° RG 25/00882
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4NT
Décision déférée du 14 Janvier 2025
TJ de [Localité 7]
RADIATION DU RÔLE
Grosse délivrée le 10/12/2025
à
Me Jean lou LEVI
Me Loïc ALRAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
SCEA DE L’AVENIR
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
S.A.R.L. CASTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. M. J. [D] & ASSOCIÉS
représentée par Maître [F] [D]
ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SCEA DE L’AVENIR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
En vertu d’un jugement en date du 22 juillet 2021, la Scea De L’Avenir a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, qui a donné lieu à la mise en place d’un plan de redressement par voie de continuation pour quinze ans et à la désignation de la Selarl M. J. [D] & Associés comme commissaire à l’exécution du plan, par jugement du 14 février 2023.
Entre le 13 juillet 2021 et le 3 février 2022, la Sarl Caste a établi plusieurs factures à l’attention de la Scea De L’Avenir pour la livraison de produits alimentaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, la Sarl Caste a fait assigner en paiement la Scea De L’Avenir et la Selarl M. J. [D] & Associés, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, devant le tribunal judiciaire de Montauban.
Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire Montauban a :
— jugé irrecevable la demande en paiement formée par la Sarl Caste à l’encontre de la Scea De L’Avenir pour la somme de 8 083,46 euros correspondant à la facture n°80542 du 13/07/2021 ;
— condamné la Scea De L’Avenir à verser à la Sarl Caste la somme de 45 635,24 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2022 ;
— condamné la Scea De L’Avenir à verser à la Sarl Caste la somme de 11 euros au titre des deux mises en demeure adressées ;
— débouté la Sarl Caste de sa demande de condamnation au paiement des 'frais, indemnités forfaitaires de recouvrement et accessoires’ ;
— débouté la Sarl Caste de sa demande de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Caste ;
— condamné la Scea De L’Avenir aux dépens ;
— rappelé que la décision était assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
— :-:-:-:-
Par déclaration en date du 13 mars 2025, la Scea De L’Avenir a interjeté appel de cette décision.
Le 21 mars 2025, les parties ont été avisées de la désignation du conseiller de la mise en état.
— :-:-:-:-
Le 11 juillet 2025, la Sarl Caste a déposé des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état dans lesquelles elle lui demande de :
— ordonner la radiation du rôle des affaires en cours, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00882 opposant la Sarl Caste, intimée, à la Scea De L’Avenir, appelante,
— condamner la Scea De L’Avenir à payer à la Sarl Caste, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Scea De L’Avenir aux entiers dépens.
Elle écrit que le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 14 janvier 2025 est exécutoire à titre provisoire, que pour autant la Scea De L’Avenir n’a pas payé les sommes qu’elle a été condamnée à lui verser, qu’une saisie attribution est donc en cours et que rien ne justifie l’absence d’exécution du jugement. Elle sollicite en conséquence la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
La Scea De L’Avenir a constitué avocat mais n’a pas conclu sur l’incident.
La Selarl M. J. [D] & Associés n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 2 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. En l’espèce, la Sarl Caste, intimée, produit un document qui lui a été adressé par un commissaire de justice, daté du 11 juin 2025, dans lequel sont répertoriées les opérations relatives au litige. Il ressort de cette pièce qu’à la suite de la décision de première instance, l’appelante a effectué un unique virement d’un montant de 500 euros, le 29 avril 2025.
3. La Scea De L’Avenir, quant à elle, n’a pas conclu et n’apporte donc aucune information relative à l’exécution du jugement.
4. Aussi, il n’est pas établi que l’appelante a exécuté la décision frappée d’appel ni qu’elle a procédé à une consignation ayant été autorisée dans les conditions de l’article 521 du code de procédure civile.
5. Ensuite, le tableau du commissaire de justice révèle également une demande d’accès au fichier national des comptes bancaires et assimilés ainsi qu’une saisie-attribution infructueuse réalisées au mois de février 2025.
6. Cependant, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que la Scea De L’Avenir ne dispose pas de capacités financières lui permettant d’exécuter, au moins partiellement, la décision de première instance.
7. En outre, aucune pièce comptable ou financière se rapportant à la situation de la Scea De L’Avenir n’est versée aux débats.
8. Par conséquent, aucun élément ne permet de constater que l’appelante serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance ou que cette exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
9. Dès lors, il convient d’accueillir la demande de radiation présentée par la Sarl Caste.
10. La Scea De L’Avenir, partie succombante, supportera la charge des dépens d’incident.
11. La Sarl Caste est en droit d’obtenir l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de la procédure d’incident. La Scea De L’Avenir sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel interjeté le 13 mars 2025 par la Scea De L’Avenir à l’encontre du jugement rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Montauban.
Disons que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après que la Scea De L’Avenir aura justifié avoir exécuté la décision du 14 janvier 2025.
Condamnons la Scea De L’Avenir aux dépens de l’incident.
Condamnons la Scea De L’Avenir à payer à la Sarl Caste la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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