Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 21/05911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme, S.A. CLAIRSIENNE c/ Société LES NATURELLES D ' [ Localité 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MARS 2025
N° RG 21/05911 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMLI
c/
Société LES NATURELLES D'[Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juin 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/03437) suivant déclaration d’appel du 29 octobre 2021
APPELANTE :
société anonyme, dont le siège social est situé [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Clémence HAUTBOIS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me Marion NECTOUX
INTIMÉE :
Société LES NATURELLES D'[Localité 4]
SCCV, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 537 466 351, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5] prise en la personn de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE:
1- La société civile de construction vente Les Naturelles d'[Localité 4] (ci-après dénommée la Sccv) a obtenu en 2011 un permis de construire portant sur un ensemble immobilier à usage d’habitation composé de quatre bâtiments A, B, C et D, situé [Adresse 3].
Par acte authentique du 4 mai 2012, la société anonyme spécialisée dans le logement social Clairsienne (ci-après la société Clairsienne) s’est portée acquéreur auprès de la Sccv des bâtiments A et B, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, et pour le prix de 3 478 805,10 euros.
Les procès-verbaux de livraison des parties communes et privatives ont été dressés le 13 mai 2014 avec réserves.
2- Se plaignant de l’absence de levée des réserves, la Sa Clairsienne a, par acte du 15 avril 2016, assigné en référé les sociétés AFC Promotion Aquitaine et la Sccv devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir désigner un expert judiciaire, et de les voir condamner in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 42 584,64 euros, au titre des frais d’intervention des entreprises de substitution.
Par ordonnance du 20 mars 2017, le juge des référés a désigné M. [B] en qualité d’expert judiciaire, et a fait droit à la demande de la société Clairsienne tendant au paiement d’une provision par la Sccv Les Naturelles d'[Localité 4].
Parallèlement, par acte du 15 avril 2016, la société Clairsienne a assigné au fond la société AFC Promotion Aquitaine et la Sccv aux fins de les voir déclarer responsables des désordres litigieux. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 16/4652.
Par ordonnance du 11 avril 2017, à la demande de la société Clairsienne, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le retrait de l’affaire du rôle.
Par acte du 29 mars 2019, la Sccv a assigné la société Clairsienne devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement du solde du prix sur le fondement de l’article 1601-3 du code civil. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/03437.
Par jugement du 23 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la société Clairsienne à payer à la Sccv la somme de 19 985,65 euros,
— sursis à statuer sur le surplus, sur les intérêts de retard et sur les autres demandes dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire ainsi que sur le sort des dépens,
— dit que l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 27 novembre 2020.
La Sa Clairsienne a relevé appel du jugement le 29 janvier 2021.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 31 janvier 2022.
Par avis de jonction du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 juin 2023, l’affaire n°RG 16/4652 engagée par la société Clairsienne a été jointe à celle engagée par la Sccv Les Naturelles d'[Localité 4]. La procédure est actuellement pendante devant le tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024, la Sa Clairsienne demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 108 et suivants, 377 et suivants et 789 1° du code de procédure civile, et 1646-1, 1792 et suivants, 1219 et 1220 du code civil:
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à payer à la Sccv la somme de 19 985,65 euros,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— surseoir à statuer sur la totalité des demandes de la Sccv dans l’attente du jugement qui sera rendu sur la demande d’indemnisation qu’elle a formée à son encontre, s’agissant des désordres litigieux, objet du rapport d’expertise judiciaire de M. [B],
à titre subsidiaire,
— rejeter la demande en paiement de la somme de 19 985,65 euros, au titre du principe de l’exception d’inexécution, et enjoindre à la Sccv de procéder à son égard au paiement total et complet des sommes dues en exécution de l’ordonnance de référé du 20 mars 2017, devenue définitive, outre les intérêts dus qui augmentent de jour en jour en exécution d’une décision de justice devenue définitive, conformément à ses obligations et à un titre exécutoire non contesté,
à titre très subsidiaire,
— prononcer la connexité des dettes de la Sccv restant dues en exécution de l’ordonnance de référé du 20 mars 2017 par le président du tribunal de grande instance, assortie des intérêts et celle qu’elle doit,
— ordonner la compensation des dettes et, pour le surplus, l’autoriser à consigner le surplus auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans l’attente du jugement qui sera rendu sur la demande d’indemnisation formée par elle à l’encontre de la Sccv Les Naturelles d'[Localité 4] s’agissant des désordres litigieux, objet du rapport d’expertise judiciaire de M. [B],
à titre infiniment subsidiaire,
— l’autoriser à consigner la somme de 19 985,65 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans l’attente du jugement qui sera rendu sur la demande d’indemnisation formée elle à l’encontre de la Sccv s’agissant des désordres litigieux, objet du rapport d’expertise judiciaire de M. [B],
sur l’appel incident formé par la société Les Naturelles d'[Localité 4],
— rejeter la demande de paiement de la somme de 69 576,10 euros, au titre du principe de double degré de juridiction et également au titre du principe de l’exception de l’inexécution, et l’enjoindre de procéder à son égard au paiement total et complet des sommes dues en exécution de l’ordonnance de référé du 20 mars 2017 devenue définitive, outre les intérêts dus qui augmentent de jour en jour en exécution d’une décision de justice devenue définitive, conformément à ses obligations et à un titre exécutoire non contesté,
— rejeter ses demandes d’intérêts de retard, d’indemnité forfaitaire de recouvrement et de préjudice de trésorerie, ainsi que toute autre demande formée par elle à l’encontre de la société Clairsienne,
— prononcer la connexité les dettes de la Sccv Les Naturelles d’Artigues restant dues en exécution de l’ordonnance de référé du 20 mars 2017 par le président du tribunal de grande instance et celle qu’elle doit,
— ordonner la compensation des dettes et, pour le surplus, l’autoriser à consigner le surplus auprès de la caisse des dépôts et consignations dans l’attente du jugement qui sera rendu sur la demande d’indemnisation formée par elle à l’encontre de la Sccv Les Naturelles d'[Localité 4] s’agissant des désordres litigieux, objet du rapport d’expertise judiciaire de M. [B],
— à défaut, l’autoriser à consigner la somme due à la Sccv auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans l’attente du jugement qui sera rendu sur la demande d’indemnisation formée par elle à l’encontre de la Sccv s’agissant des désordres litigieux, objet du rapport d’expertise judiciaire de M. [B],
en tout état de cause,
— condamner la Sccv à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2025, la Sccv Les Naturelles d'[Localité 4] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 377, 378 et suivants et 771 du code de procédure civile, 1601-3, 1134, 1154, 1642-1 et 1648 du code civil, R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, L. 446-1 et D. 441- du code de commerce, L. 313-2 du code monétaire et financier et R. 462-6 du code de l’urbanisme, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Clairsienne à lui payer la somme de 19 985,65 euros,
— l’infirmer en ce qu’il a prononcé un sursis à statuer sur le surplus et les autres demandes,
statuant à nouveau,
— constater que le rapport d’expertise de M. [B] a été déposé,
— en conséquence, rejeter comme irrecevables ou à défaut infondées les demandes de sursis à statuer et de consignation formulées en cause d’appel par la société Clairsienne,
— condamner cette dernière à lui payer l’intégralité du solde du prix de vente, soit le montant de 69 576,10 euros sur le fondement de l’ancien article 1134 du code civil,
— la condamner à lui payer des intérêts de retard portant sur le montant précité au taux égal à celui fixé entre les parties, dans le contrat de VEFA du 4 mai 2012, soit 1% par mois de retard, à compter du 14 novembre 2016, à défaut, à compter du 30 juin 2017, avec capitalisation conformément à l’ancien article 1154 du code civil,
à défaut,
— la condamner à lui payer des intérêts de retard portant sur le montant de 69 576,10 euros au taux égal à celui de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, soit 10% l’an, à compter du 14 novembre 2016, à défaut à compter du 30 juin 2017, en vertu de l’article L. 441-6 du code de commerce, avec capitalisation conformément à l’ancien article 1154 du code civil,
— la condamner à lui payer une indemnité de 40 euros en vertu de l’article D. 441-5 du code de commerce,
à défaut,
— la condamner à lui payer des intérêts de retard portant sur le montant de 69 576,10 euros au taux légal en vertu de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier, avec capitalisation conformément à l’ancien article 1154 du code civil, à compter du 14 novembre 2016, à défaut, à compter du 30 juin 2017,
— rejeter toute demande de compensation des dettes formulée par la société Clairsienne,
— rejeter toutes demandes de consignation des sommes formulées cette dernière,
— rejeter toute demande formulée contre elle,
— condamner la société Clairsienne à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de trésorerie,
en tout état de cause,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens toutes taxes comprises dont distraction au profit de Maître Vianney Le Coq de Kerland en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer formée par la Sa Clairsienne sur la totalité des demandes de la Sccv, dans l’attente du jugement qui sera rendu sur la demande d’indemnisation qu’elle a formée à son encontre.
5-La Sccv soutient que la demande de sursis à statuer formée par l’appelante doit être rejetée en ce que, d’une part, elle n’a pas interjeté appel de ce chef de jugement, et d’autre part, en ce qu’il s’agit d’une demande nouvelle dès lors qu’elle demandait initialement un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, et sollicite désormais un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir.
6-La société Clairsienne réplique qu’il n’existe aucune contradiction entre ses demandes initiales et ses conclusions d’appelante, et qu’elle ne pouvait pas interjeter appel d’un chef de jugement inexistant.
Sur ce,
7- Par application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, 'l’appel défère à la cour la connaissance du chef de dispositif du jugement qu’il critique expressèment et de ceux qui en dépendent'.
8- En l’espèce, la société Claisienne a interjeté appel du jugement du 23 juin 2020 limité au chef de dispositif qui l’a condamnée à payer à la société Sccv la somme de 19 985, 65 euros.
9- Il résulte de l’examen des prétentions des parties, et il n’est pas contesté, que la société Clairsienne avait sollicité un sursis total sur l’ensemble des demandes présentées par la Sccv à son encontre.
10- Or, la lecture du jugement du 23 octobre 2020 permet de constater que le tribunal n’a pas rejeté la demande de sursis total formée par la Sa Clairsienne, mais qu’il l’a condamnée à payer à la Sccv la somme de 19 985, 65 euros, et a prononcé pour le surplus des demandes un sursis.
11- Il ne peut donc être reproché à la société Clairsienne, comme l’allègue la Sccv, de ne pas avoir interjeté appel du chef de jugement rejetant le sursis, dès lors que le tribunal n’a pas rejeté la demande de sursis total mais a prononcé un sursis pour le surplus des demandes.
En conséquence, en relevant appel du chef de jugement qui l’a condamnée à payer à la Sccv la somme de 19 985, 65 euros, et en application de l’effet dévolutif de l’appel, la cour d’appel est bien saisie de la demande de sursis à statuer concernant cette demande.
12- L’article 564 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu’ 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions tirées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
13- En l’espèce, si la société Clairsienne a sollicité devant le tribunal et dans ses premières conclusions d’appelante, le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, elle émet dans ses dernières conclusions la même prétention, sauf à demander le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir au fond dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 19/3437.
14- La cour d’appel observe que la demande formée devant le tribunal, dans les premières conclusions d’appelante, comme dans les dernières, tend aux mêmes fins, à savoir le sursis à statuer, qu’il ne s’agit donc pas d’une prétention nouvelle, et qu’elle doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur la demande de sursis à statuer formée par la Sa Clairsienne, sur la totalité des demandes de la Sccv dans l’attente du jugement qui sera rendu sur la demande d’indemnisation qu’elle a formée à son encontre.
15- La société Clairsienne soutient qu’il est d’une bonne administration de la justice que la procédure engagée par la Sccv soit instruite, une fois que la procédure au fond qu’elle a engagée sera jugée.
Elle souligne que l’expert judiciaire a relevé divers désordres de nature décennale affectant l’ensemble immobilier, ce qui entraînera la mise en jeu de la responsabilité de la Sccv et sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
A titre subsidiaire, si la cour d’appel rejetait la demande de sursis à statuer, la société Clairsienne invoque l’exception d’inexécution de ses obligations par la Sccv, afin de s’opposer au paiement sollicité par l’intimée.
En tout état de cause, la société Clairsienne sollicite le rejet de l’appel incident formé par l’intimée.
16- La Sccv fait valoir que la demande de sursis à statuer formée par la Sa Clairsienne doit être rejetée, dès lors que les deux procédures engagées par chacune des parties concernent des demandes distinctes, et ne nécessitent donc pas d’être instruites et jugées ensemble.
Elle ajoute qu’aux termes de son rapport, l’expert ne lui impute pas la cause des désordres, mais les attribue aux entreprises intervenues dans la construction de l’immeuble litigieux.
Enfin, elle soutient que la Sa Clairsienne est forclose dans son action en responsabilité s’agissant des vices de construction et non-conformité apparentes.
Par ailleurs, elle soutient être bien fondée en sa demande en paiement du solde du prix.
Sur ce
17- L’article 378 du code de procédure civile dispose que 'la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine'.
Il est constant que le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, si cette mesure n’est pas imposée par la loi.
18- Pour condamner la société Clairsienne à payer à la Sccv la somme de 19 985, 65 euros, le tribunal a constaté qu’il existait une créance de 49 590, 45 euros au profit de cette dernière, fixée aux termes de l’ordonnance de référé du 20 mars 2017, qui a fait l’objet d’un paiement partiel, et un solde de prix réclamé par la Sccv. Le tribunal a estimé que la différence entre les deux créances d’un montant de 19 985, 65 euros n’était pas contestée.
19- Si la différence entre les deux sommes n’est effectivement pas contestée et est incontestable, en revanche, il résulte des écritures de la société Clairsienne que cette dernière conteste la somme de 69 576, 10 euros réclamée par la Sccv au titre du solde du prix de vente, et en tout état de cause fait valoir l’exception d’inexécution de ses propres obligations eu égard aux désordres allégués.
20- Par ailleurs, la cour d’appel observe qu’aux termes du jugement du 23 octobre 2020, le tribunal a également ordonné un sursis partiel sur le surplus des demandes, à savoir les intérêts de retard, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, que le rapport d’expertise a été déposé, que l’instance a repris, et a fait l’objet d’une jonction au fond avec l’instance engagée à la demande de la Sa Clairsienne, suivant avis de jonction du 21 juin 2023 du greffe de la 7°chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux, sous le numéro RG 19/3437 (pièce 27 société Clairsienne).
Il en résulte qu’il sera statué par le tribunal judiciaire sur l’ensemble des demandes des parties dans une seule et même procédure enrôlée sous le numéro RG 19/3437.
21- Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer total sur l’ensemble des demandes formées par la Sccv, dans l’attente du jugement à intervenir sur les demandes d’indemnisation formées par la société Clairsienne à l’encontre de cette dernière, dès lors que l’exigibilité du solde du prix de vente est discuté, et qu’à défaut des décisions contradictoires pourraient être rendues.
Le jugement, en ce qu’il a condamné la société Clairsienne à payer à la Sccv la somme de 19 985, 65 euros, sera donc infirmé, et il sera ordonné un sursis à statuer total sur les demandes présentées par la Sccv à l’encontre de la société Clairsienne.
Sur l’appel incident.
22- La société Clairsienne sollicite le rejet de l’appel incident formé par l’intimée, eu égard au sursis à statuer ordonné.
23- La Sccv réplique qu’elle est bien fondée en sa demande en paiement du solde du prix car son dernier appel de fonds n’a pas été réglé par l’appelante.
Sur ce,
24- A titre liminaire, la cour d’appel observe que la Sccv sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Clairsienne à lui payer la somme de 19 985, 65 euros, à la suite de la compensation effectuée par le tribunal entre ce qu’il a estimé être les créances respectives des parties, puis de condamner la société Clairsienne à lui payer l’intégralité du solde du prix de vente, soit le montant de 69 576, 10 euros, ce qui est contradictoire.
25- En tout état de cause, il a été ordonné supra un sursis à statuer total sur les demandes de la Sccv tendant au paiement de l’intégralité du solde du prix de vente.
Le jugement en ce qu’il a ordonné un sursis à statuer sur le surplus, et notamment sur les intérêts de retard, sera en conséquence confirmé.
Sur les mesures accessoires.
26- La Sccv, partie perdante supportera les dépens de la procédure d’appel.
27- L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de sursis à statuer, formée par la Sa Clairsienne, sur la totalité des demandes de la Sccv dans l’attente du jugement qui sera rendu sur la demande d’indemnisation qu’elle a formée à son encontre.
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la Sa Clairsienne à payer à la société Sccv Les Naturelles d'[Localité 4] la somme de 19 985, 65 euros,
Statuant à nouveau,
Ordonne le sursis à statuer sur la totalité des demandes de la Sccv Les Naturelles d'[Localité 4] dans l’attente du jugement qui sera rendu sur la demande d’indemnisation que la Sa Clairsienne a formée à son encontre, dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 19/3437,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la Sccv Les Naturelles d'[Localité 4] aux dépens de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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