Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 22 oct. 2025, n° 24/02505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 22 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02505 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPAG
Pole social du TJ de CHALONS-EN-
CHAMPAGNE
24/86
08 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme CARSAT DU NORD EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] [D], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ni comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Juin 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Octobre 2025 ;
Le 22 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [V] [N], né le 1er janvier 1948, perçoit depuis le 1er janvier 2008 du régime agricole une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail, servie par la MSA Marne Ardennes Meuse.
M. [N] perçoit également depuis le 1er janvier 2008 l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), servie par la CARSAT NORD-EST (la CARSAT).
Par courrier du 29 septembre 2022, la CARSAT l’a informé avoir procédé à une révision de son ASPA, compte tenu de ses ressources, faisant ressortir un trop-perçu d’un montant de 43 550,81 euros portant sur la période du 1er février 2008 au 1er novembre 2022, a sollicité le remboursement de cette somme avant le 1er novembre 2022 puis lui a envoyé une notification de payer le 6 octobre 2022.
M. [V] [N] a contesté cette décision par la voie amiable puis par la voie judiciaire. Sur appel de la CARSAT, par arrêt du 15 janvier 2025, la cour de céans a infirmé le jugement de 1ère instance du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 12 avril 2024 et condamné M. [V] [N] à payer à la CARSAT cet indu.
En parallèle, le 1er décembre 2023, la CARSAT a informé M. [V] [N] de la mise en 'uvre de la procédure des pénalités financières à son encontre et, considérant ses explications formulées par courrier du 8 décembre 2023 insuffisantes, lui a notifié le 2 février 2024, l’avis favorable de la commission des sanctions administratives du 2 février 2024 au prononcé d’une pénalité financière de 832 euros, puis par courrier du 15 février 2024, l’a informé d’une pénalité d’un montant de 832 euros pour avoir omis de déclarer l’intégralité de ses ressources.
Le 15 avril 2024, M. [V] [N] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par jugement du 8 novembre 2024, le tribunal a :
— dit que la bonne foi de M. [V] [N] est caractérisée,
— annulé la pénalité financière notifiée à M. [V] [N] le 15 février 2024,
— débouté la CARSAT NORD-EST de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la CARSAT NORD-EST aux dépens,
— prononcé l’exécution provisoire.
Ce jugement a été notifié à la CARSAT NORD-EST par lettre recommandée expédiée le 8 novembre 2024 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par lettre recommandée envoyée le 4 décembre 2024, la CARSAT a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 4 avril 2025, la CARSAT demande à la cour de :
— constater que la procédure des pénalités financières engagée à l’encontre de M. [N] [V], a été mise en 'uvre conformément aux articles L. 1 14-17 et suivants du code de la sécurité sociale,
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de paiement de la somme de 832 euros à l’égard de M. [N] [V],
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 08 novembre 2024
— dire M. [N] [V] redevable de la somme de 832 euros envers la Carsat Nord-Est,
— condamner, à titre reconventionnel, M. [N] [V] au paiement, à son profit, de la somme de 832 euros, somme représentant le montant de la pénalité financière qui lui a été notifiée,
— débouter M. [N] [V] de toutes ses demandes,
— apposer à l’arrêt la formule exécutoire.
La CARSAT soutient que la bonne foi de M. [V] [N] ne peut être retenue, compte tenu de l’inexactitude et du caractère incomplet dans ses déclarations de ressources.
Elle se prévaut de l’arrêt de cette cour, rendu entre les mêmes parties, le 15 janvier 2025, condamnant monsieur [N] en restitution de l’indu portant sur la somme de 43 314,33 euros.
Elle fait valoir, en réponse aux motifs du jugement, qu’il ne lui appartient pas de tenter de déchiffrer les sommes incluses dans le montant global déclaré au service des impôts.
Monsieur [N], qui a été validement informé de l’appel et de la date d’audience, n’a pas comparu à l’audience du 4 juin 2025 et n’a fait connaître aucune position dans l’instance.
La CARSAT, représentée, s’en est remise à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
Motifs de la décision
Il ressort des dispositions de l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale que le bénéficiaire des prestations peut faire l’objet de pénalités financières en cas notamment d’inexactitude ou de caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
La mauvaise foi ou l’intention frauduleuse ne se déduit pas du seul constat de l’omission déclarative.
Il est ici établi que monsieur [N] a perçu indument des prestations de la CARSAT liées à l’omission déclarative d’une pension de retraite versée par la MSA à compter du 9 avril 2008, à l’occasion de deux déclarations effectuées les 24 novembre 2008 et 23 novembre 2010.
Pour dire que la bonne foi, revendiquée par le déclarant, ne peut être écartée, le tribunal a retenu que monsieur [N] avait fourni en ces occasions les avis d’imposition concernés, incluant les montants perçus non déclarés.
La CARSAT, à bon droit, fait valoir que l’avis d’imposition de l’année 2008 concernait les revenus perçus en 2007, excluant ainsi la perception litigieuse de la pension versée par la MSA.
S’agissant de l’avis d’imposition de l’année 2010 la caisse revendique « qu’il n’est pas de sa responsabilité de tenter de déchiffrer les sommes incluses dans le montant global déclaré au service des impôts », et ce d’autant que l’écart de revenus était faible en considération de la modestie de la pension perçue,
La cour retient que le litige ne porte aucunement sur la responsabilité de la caisse relativement à une obligation de vérifier la concordance des éléments déclarés et des pièces justificatives réclamées, mais sur l’existence ou non d’une mauvaise foi du déclarant omettant.
Or à cet égard, et ainsi que l’a retenu le tribunal, le fait pour monsieur [N] d’avoir communiqué des éléments justificatifs chiffrés à la caisse, comme exigés par elle, permettait à celle-ci de procéder à des vérifications et en tout état de cause ne traduisent pas l’intention frauduleuse dans l’omission déclarative.
Dès lors les éléments de l’espèce conduisent la cour à dire que le caractère délibéré des omissions déclaratives n’est pas suffisamment établie et qu’ainsi la bonne foi de monsieur [N] est caractérisée.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, la CARSAT NORD EST sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 8 novembre 2024 du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CARSAT NORD EST aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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