Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 23 oct. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 20 janvier 2025, N° 24/00294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SADE IMMOBILIER c/ S.A.S.U. DENIS PLASTALU, Société |
Texte intégral
ORDONNANCE
N° 78
Copies certifiées conformes
Cour d’appel Amiens – 1ère chambre civile
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 25 Septembre 2025 par Madame Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Nathalie LEPEINGLE, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00088 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JM5O du rôle général.
ENTRE :
S.C.I. SADE IMMOBILIER
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
Assignant en référé suivant exploit en date du 03 Juillet 2025, d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens , décision attaquée en date du 20 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/00294.
ET :
S.A.S.U. DENIS PLASTALU
Société placée en procédure de sauvegarde judiciaire selon jugement du 24 janvier 2025 du tribunal de commerce d’Amiens désignant la SELARL R&D comme administrateur judiciaire représentée par Maître [X] [I] es qualités d’administeur judiciaire et dont le mandataire judiciaire est la SELARL EVOLUTION représentée par Maître [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. R&D Es qualité d’ administrateur judiciaire de la SAS DENIS PLASTALU , conformément au jugement rendu par le tribunal de commerce d’AMIENS le 24 janvier 2025 ; pris en son établissement secondaire situé [Adresse 10] à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION Es qualité de mandataire judiciaire de la SAS DENIS PLASTALU » conformément au jugement rendu par le tribunal de commerce d’AMIENS le 24 janvier 2025 ; pris en son établissement secondaire sis [Adresse 6])
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentées par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDERESSES au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe. Le 09 Octobre 2025, l’affaire a été prorogée au 23 Octobre 2025.
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 20 janvier 2025 qui a:
— débouté la SAS Denis Plastalu de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2024 entre les mains du CIC-NORD-OUEST à la requête de la SCI Sade Immobilier dénoncée le 31 octobre 2024 ;
— constaté le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2024 entre les mains du CIC-NORD-OUEST à la requête de la SCI Sade Immobilier dénoncée le 31 octobre 2024 ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2024 entre les mains du CIC-NORD-OUEST à la requête de la SCI Sade Immobilier dénoncée le 31 octobre 2024;
— débouté la SCI Sade Immobilier de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2024 entre les mains du CIC-NORD-OUEST à la requête de la SCI Sade Immobilier dénoncée le 31 octobre 2024 ;
— condamné la SCI Sade Immobilier à payer à la SAS Denis Plastalu la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice ;
— débouté la SCI Sade Immobilier de sa demande en paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Sade Immobilier à payer à la SAS Denis Plastalu la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Sade Immobilier aux dépens en ce compris les frais de la saisie-attribution
pratiquée le 25 octobre 2024 ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l’appel formé par la SCI Sade Immobilier, par déclaration reçue le 14 février 2025 au greffe de la cour ;
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la SCI Sade Immobilier a fait assigner la SAS Denis Plastalu, la Selarl R&D en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl Evolution en qualité de mandataire judiciaire et demande au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile de :
A titre principal,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attaché au jugement en date du 20 janvier 2025 du tribunal judiciaire d’Amiens portant le numéro RG24/00294 ;
A titre subsidiaire,
— autoriser la SCI Sade Immobilier à régler les sommes mises à sa charge sur un compte séquestre ouvert à la CARPA d’Amiens, les sommes devant être bloquées dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens ;
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions développées oralement à l’audience devant le magistrat délégué par le premier président, la SCI Sade Immobilier s’est désistée de l’instance.
Par conclusions en réponse, la société Denis Plastalu, la Selarl R&D et la Selarl Evolution ont accepté le désistement et demandent de déclarer les désistements réciproques et parfaits et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR CE
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement entraînant le dessaisissement de la juridiction ainsi qu’il est dit à l’article 384 du code de procédure civile.
Il résulte en outre de l’article 395 du code de procédure civile que le désistement est parfait en cas d’acceptation de la partie défenderesse.
En l’espèce, il y a lieu de donner acte à la SCI Sade Immobilier de son désistement, à la société Denis Plastalu, la Selarl R&D et la Selarl Evolution de leur acceptation qui rend le désistement parfait et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par ces motifs,
Donnons acte à la SCI Sade Immobilier de son désistement et à la société Denis Plastalu, la Selarl R&D et la Selarl Evolution de leur acceptation,
Disons le désistement parfait,
Constatons notre dessaisissement,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
A l’audience du 23 Octobre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Chantal MANTION, Présidente et Mme Vitalienne BALOCCO, Cadre greffier.
LE CADRE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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