Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 23/05090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/05090 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7RM
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Emmanuelle CARRETERO substituant Me Wendy SORIANO, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Mme [W] [R] [F] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Julie SALA-PAULO substituant Me Rémy SAGARD de la SCP SAGARD CODERCH- HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Mme [G] [N] épouse [Z]
[Adresse 6] [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Julie SALA-PAULO substituant Me Rémy SAGARD de la SCP SAGARD CODERCH- HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 26 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a débouté Monsieur [L] [U] de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné à payer à Madame [W] [F] et Mme [G] [N] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts et de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Monsieur [L] [U] a interjeté appel de ce jugement le 17 octobre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 septembre 2024, Mme [W] [F] et Mme [G] [N] ont saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 524 et suivants du code de procédure civile, de:
Ordonner la radiation du rôle de la cour de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance ;
Condamner M. [L] [U] aux dépens et à leur rembourser tout frais de recouvrement qu’elles seraient contraintes de supporter, notamment en application des articles A.444-31 et suivants du Code de commerce, relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
Condamner M. [L] [U] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 22 novembre 2024, Monsieur [L] [U] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
Débouter Mme [W] [F] et Mme [G] [N] de leur demande de radiation ;
Condamner Mme [W] [F] et Mme [G] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 novembre 2024, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sous 15 jours sur le dépassement du délai pour saisir la juridiction d’une demande de radiation.
Par courrier RPVA du 29 novembre 2024, Me [Localité 7] Sagard au nom de Mme [F] et de Mme [N] a fait parvenir à la cour une note en délibéré, sollicitant conformément à l’article 911 du code de procédure civile, alinéa 2, d’allonger les délais impartis aux articles 908 et 910 afin que les conclusions d’incident ne soient pas considérées comme tardives.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la déclaration d’appel étant du 17 octobre 2023, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 (selon l’article 16 de ce décret).
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
En application de l’article 524 al 2 du code de procédure civile, la demande de l’intimé afin que la procédure soit radiée pour inexécution de la décision frappée d’appel, doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du même code.
L’article 909 contraint l’intimé à remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908.
En l’espèce, M. [L] [U] a interjeté appel selon déclaration d’appel du 17 octobre 2023.
Il a notifié ses conclusions à Mme [W] [F] et Mme [G] [N] le 11 janvier 2024, soit dans un délai de 3 mois de la déclaration d’appel conformément à l’article 908 du code de procédure civile.
Mme [W] [F] et Mme [G] [N], intimées, avaient donc un délai de 3 mois à compter de la notification, le 11 janvier 2024, des conclusions de l’appelant du 21 décembre 2023, soit jusqu’au 11 avril 2024, pour conclure, conformément à l’article 909 précité. Elles ont conclu le 5 février 2024.
L’article 524 précité prévoit que la demande de radiation doit être présentée par l’intimée avant l’expiration des délais pour conclure.
Or, Mme [W] [F] et Mme [G] [N] ont conclu à la radiation du rôle de la procédure pour la première fois par conclusions du 10 septembre 2024 (soit au-delà du delai de 3 mois de l’article 909 qui expirait au 11 avril 2024).
La demande de radiation formulée par Mme [W] [F] et Mme [G] [N] est donc irrecevable.
Si les intimés font valoir que l’appelant a saisi le Premier président d’un référé le 9 janvier 2024 et qu’une ordonnance de rejet des demandes de suspension de l’exécution provisoire a été rendue le 13 mars 2024, elles ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, alinéa 2, pour demander au conseiller de la mise en état de faire usage des pouvoirs qui lui sont octroyés afin d’allonger les délai prévus pour la notification des conclusions, car cette rédaction de l’article 911 du code de procédure civile issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, n’est applicable qu’aux seules instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, ce qui n’est pas le cas du présent appel introduit le 17 octobre 2023.
Mme [W] [F] et Mme [G] [N], parties demanderesses à l’incident, succombant dans leur demande, seront condamnées aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de radiation formée par Mme [W] [F] et Mme [G] [N] ;
Condamnons Mme [W] [F] et Mme [G] [N] aux dépens de l’incident ;
Condamnons Mme [W] [F] et Mme [G] [N] à payer à M.[L] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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