Infirmation partielle 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 nov. 2025, n° 24/02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 28 juin 2024, N° 17/00351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02365 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWQZ
AFFAIRE :
[L] [T]
C/
[8]
Société [10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres
N° RG : 17/00351
Copies exécutoires délivrées à :
[8]
Me [Localité 12] KARM
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [T]
[8], S.A.S. [10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Angela CSEPAI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000009
APPELANT
****************
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [G] [O] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S. [10]
[Adresse 2],
[Localité 6]
Dispense de comparaître
ayant pour avocat Me Mathieu KARM de la SCP MERY-RENDA-KARM, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 13 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a déclaré que l’accident du travail dont M. [L] [T] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [11] (la société), venant aux droits de l’entreprise [13], et ordonné une expertise médicale.
Le docteur [J], expert, a déposé son rapport le 23 janvier 2023.
Par jugement du 28 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
— fixé l’indemnisation de M. [T] en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail du 18 octobre 2023 comme suit :
17 304 euros au titre de l’assistance tierce-personne ;
15 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
6 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
32 000 euros au titre des souffrances endurées ;
8 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
8 410, 50 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule et du permis adapté ;
85 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
soit la somme totale de 172 614, 50 euros ;
— dit que la [7] (la caisse) versera les sommes allouées à M. [T] au titre de la réparation de ses préjudices après déduction de la provision de 5 000 euros allouée par jugement du 13 mai 2022 ;
— rappelé que la caisse a la faculté de les récupérer auprès de la société ;
— condamné la société à payer M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à dépens ;
— condamné la caisse au paiement des frais d’expertise ;
— rappelé que la caisse a la faculté de récupérer ces frais auprès de la société ;
— rappelé l’exécution provisoire des décisions de première instance.
Par déclaration du 7 août 2024, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour :
— de le recevoir en ses demandes à ses fins et conclusions ;
à titre principal,
— d’infirmer certains points du jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté M. [T] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, Perte de promotion professionnelle et Aménagement du logement,
— limité son indemnisation sollicitée au titre du préjudice esthétique, préjudice sexuel, aménagement total du véhicule, de la souffrance endurée, déficit fonctionnel temporaire total et déficit fonctionnel temporaire partiel et préjudice d’agrément,
et statuant de nouveau sur ces derniers,
— de condamner la société au versement des sommes suivantes qui complètent les sommes déjà versées en première instance, à savoir :
* 1 812 euros de DFTT et DFTP classe 3,
* 3 000 euros au titre de la souffrance endurée,
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
* 10 000 euros au titre de perte de promotion professionnelle,
* 1 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 17 470,10 euros au titre de l’aménagement complet du véhicule,
* 15 976,54 euros au titre de l’aménagement de la salle de bain,
à titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à cette demande,
— d’ordonner un complément d’expertise afin de déterminer s’il peut ou non bénéficier d’une baignoire eu lieu d’une douche ainsi que l’aménagement d’un frein et accélérateur au volant ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de dire qu’il ne sera possible qu’un aménagement de douche et condamner en conséquence, la société à la somme de 13 712,97 € au titre de l’aménagement du domicile ;
— de dire que la caisse fera l’avance de toutes les condamnations à l’encontre de la société ainsi qu’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers comprenant les frais d’expertise du docteur [E] pour 960 euros.
Par conclusions écrites reçues le 19 septembre 2025 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 23 septembre 2025, demande à la Cour :
— de dire M. [T] mal fondé en son appel du jugement rendu le 28 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ;
— de la dire recevable et fondée en son appel incident de cette même décision ;
en conséquence,
— de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a alloué à M. [T] les sommes de 8 410,50 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule et du permis adapté et de 85 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— réformant le jugement déféré de chacun de ces deux chefs, de dire n’y avoir lieu à indemnisation de chacun de ces deux postes de préjudice qui seront donc réduits à néant ;
— de condamner en tant que de besoin M. [T] à restituer à la caisse lesdites sommes qui lui auraient été réglées par cet organisme au titre de l’exécution provisoire de droit de la décision dont appel et sous réserve de son recours subrogatoire contre la société ;
— de condamner M. [T] à lui verser la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de laisser à l’appréciation de la Cour les différentes demandes d’indemnisation que M. [T] peut formuler ;
— de rejeter la potentielle demande de M. [T] concernant l’indemnisation du préjudice d’agrément ;
— de condamner la société à lui rembourser conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452- du code de la sécurité sociale le montant des réparations qui pourraient être allouées à M. [T] ;
— de condamner la société à lui rembourser conformément aux dispositions prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les frais de l’expertise réalisée par le professeur [J] ;
— de déduire des montants alloués la provision d’un montant de 5 000 euros déjà accordée à M. [T].
MOTIFS
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total du 18 octobre 2013 au 29 mai 2014, soit 224 jours ;
— déficit temporaire partiel, classe III (50%) du 30 mai 2014 au 31 août 2016, date de la consolidation, soit 824 jours.
Le juge a fixé l’indemnisation à 15 900 euros sur la base de 25 euros par jour.
La société demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
Compte tenu des conséquences de l’accident, le tribunal a justement indemnisé ce poste de préjudice et il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les souffrances endurées
Le tribunal a accordé une somme de 32 000 euros à ce titre.
M. [T] sollicite la somme de 35 000 euros tandis que la société propose au maximum la somme de 32 000 euros.
Sur ce,
L’expert a évalué les souffrances endurées à 5/7 correspondant aux trois interventions subies, au vécu douloureux, aux douleurs de membre fantôme et à l’appareillage secondaire avec rééducation prolongée.
C’est donc à juste titre que le tribunal a alloué la somme de 32 000 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément
Le tribunal a rejeté cette demande.
L’expert a noté qu’il est noté 'non sportif’ dans le compte-rendu du centre de rééducation mais que lors de la réunion d’expertise, M. [T] a déclaré qu’il pratiquait, à titre de loisir, de la marche, de la course à pied et du football sans être inscrit en club, la marche étant effectuée à raison de deux heures par week-end et le foot un week-end sur deux avec ses petits-enfants.
M. [T] ajoute qu’il conduisait sur de longues distances pour se rendre en Turquie, ce qu’il ne peut plus faire, qu’il ne peut plus danser ni s’amuser pendant les fêtes et réunions familiales, qu’il ne peut plus bricoler, ne pouvant plus s’accroupir ni monter sur une échelle ; que lorsqu’il prend l’avion, il lui est demandé d’enlever sa prothèse pour passer les contrôles de sécurité ; qu’il ne peut plus être debout dans le sable ou l’eau du fait de sa prothèse.
Il demande la somme de 10 000 euros.
La société et la caisse demandent la confirmation du jugement.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il résulte des photographies et des attestations produites des amis et de la famille de M. [T] que celui-ci avait de nombreux loisirs, comme la marche à pied ou le football avec ses petits-enfants, mais sans pratique constante, régulière et continue, sans adhérer à un club de sport.
La danse, la conduite, le bricolage ou le jardinage, réalisés de façon ponctuelle sont réparés par l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et non par celle du préjudice d’agrément.
Il invoque un plaisir dans la conduite mais a perdu son permis de conduire depuis cinq ans et n’a donc plus conduit depuis ce temps, ce qui exclut tout préjudice.
Il convient donc de rejeter cette demande et de confirmer le jugement.
Sur les préjudices esthétiques temporaire et définitif
Le tribunal a accordé une somme globale de 2 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et celle de 8 000 euros pour le préjudice esthétique définitif. Mais dans le dispositif du jugement, il n’a accordé que la somme de 8 000 euros.
M. [T] sollicite les sommes de 2 000 euros et de 8 000 euros.
La société estime que le tribunal s’est montré très généreux en allouant les sommes de 2 000 euros et 6 000 euros et demande que ces sommes ne soient pas majorées.
Sur ce,
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 4/7, correspondant aux nombreux pansements, béquillage et prothèse temporaire et le préjudice esthétique définitif à 3,5/7 correspondant à l’amputation de la jambe avec appareillage.
Le tribunal a justement repris les appréciations relevées par l’expert et a retenu les sommes de 2 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et de 8 000 euros pour le préjudice esthétique permanent.
Néanmoins, dans le dispositif du jugement, seule apparaît la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique, sans distinction entre les périodes avant et après consolidation.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de fixer le préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 000 euros et le préjudice esthétique permanent à la somme de 8 000 euros.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que M. [T] ne justifiait pas qu’il était susceptible de bénéficier d’une quelconque promotion professionnelle, notamment en qualité de chef de chantier.
M. [T] expose que ses années de chantier dans l’entreprise et sa technicité l’aurait conduit à un poste de chef de chantier, sachant qu’il n’avait pas encore atteint l’âge de la retraite et qu’il aurait pu continuer sa carrière professionnelle. Il réclame 10 000 euros à ce titre.
La société demande le rejet de cette demande, la promotion n’étant qu’hypothétique.
Sur ce
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvre droit à réparation (2e Civ., 17 octobre 2024, n° 22-18.905, F-B).
En l’espèce, M. [T] ne produit aucun document permettant de retracer sa carrière professionnelle ou les évolutions qu’elle a pu suivre.
Il se contente d’affirmer que son parcours devait nécessairement aboutir à une nomination de chef de chantier sans rapporter la preuve du caractère évident, voire vraisemblable, de ce genre de promotion, aucun employeur ne lui ayant fait miroiter une telle promotion.
En l’absence d’éléments en ce sens, sa demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le préjudice sexuel
Le tribunal a alloué la somme de 6 000 euros à M. [T] de ce chef.
M. [T] réclame la somme de 7 000 euros tandis que la société demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
L’expert a reconnu l’existence d’un préjudice sexuel, du fait d’une gêne d’ordre positionnel et de dévalorisation du schéma corporel, retentissant sur la libido qui a très fortement diminué, ce que les parties ne contestent pas.
C’est donc à juste titre que le tribunal accordé une somme de 6 000 euros et il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les frais de véhicule adapté
Le tribunal a accordé une somme de 8 410,22 euros pour un surplus de boîte automatique.
M. [T] précise qu’il s’est inscrit dans une auto-école afin de retrouver une autonomie.
Il demande le surcoût d’une boîte automatique et un aménagement frein et accélérateur au volant, avec un changement tous les six ans, soit 14 17,73 euros pour la boîte automatique et 11 862,89 euros pour le pédalier au volant, dans un but de sécurité, ayant été pris en charge pour écrasement des deux membres inférieurs. Subsidiairement, il demande une expertise afin de se prononcer sur la nécessité d’un frein et d’un accélérateur au volant.
La société affirme que M. [T] n’a toujours pas son permis de conduire et s’en est accommodé pendant des années ; que même s’il obtient son permis, l’expert n’a retenu que l’aménagement du véhicule par une boîte automatique seulement et que le taux de renouvellement se calcule tous les dix ans. Elle demande l’infirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
La Cour note que le contrat d’apprentissage anticipé à la conduite avec apprentissage en conduite supervisée a été signé le 22 septembre 2025, soit trois jours avant l’audience, pour les besoins de la cause, qu’il n’est pas justifié du paiement de la mise en place du dossier pour 260 euros ni du fait que l’auto-école dispose d’un véhicule à pédales au volant que M. [T] estime indispensable. M. [T] ne justifie pas plus de la possession d’un tel véhicule par M. [T] pour la pratique de la conduite supervisée.
Néanmoins, comme l’a souligné le tribunal, la circonstance que M. [T] ne soit plus en possession de son permis de conduire n’est pas de nature à exclure son droit à l’indemnisation d’un permis adapté dès lors qu’il lui est loisible de le repasser à tout moment.
Lors de l’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle à 76 %, réévalué à 80 % par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité, le médecin conseil a relevé les séquelles suivantes après consolidation : 'Amputation du tiers supérieur de la jambe droite, limitation des amplitudes de la cheville gauche sans conservation de l’angle favorable et limitation des amplitudes du poignet gauche chez une personne se déclarant droitière.'
L’expert a conclu que M. [T] n’avait plus le permis depuis cinq ans au moment de l’accident, ayant perdu tous ses points, qu’il n’a jamais repassé le permis mais que si la reprise de la conduite était effective, il faudrait un aménagement du véhicule avec une boîte automatique avec inversion du pédalier. La reprise de la conduite nécessiterait une validation du permis en commission préfectorale.
Il s’en déduit que l’expert a estimé que la jambe gauche de M. [T] était suffisamment solide pour pouvoir utiliser les pédales décalées sur la gauche.
M. [T] n’apporte aucun élément médical pour justifier de son impossibilité de conduire avec des pédales tout en affirmant la possibilité de le faire avec un poignet gauche également limité.
En conséquence, seul le surcoût de la boîte automatique sera retenu et il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l’aménagement de la salle de bain
Le tribunal a rejeté la demande de M. [T] qui sollicite l’installation d’une baignoire au lieu d’une douche, les bains étant un plaisir personnel. Il demande donc la somme de 15 976,54 euros, à titre subsidiaire une expertise pour savoir s’il existe une contre-indication d’avoir une baignoire à porte latérale et, à titre encore plus subsidiaire, la somme de 13 712,97 euros pour l’installation d’une douche.
La société expose que le devis produit porte sur la réfection totale de la salle de bain.
Sur ce,
L’expert précise que M. [T] possède actuellement 'une salle de bain avec une baignoire et une chaise de bain. Il n’a pas effectué de travaux dans son logement.
L’expert a évoqué les aménagements de logement suivants : une barre de douche avec siège de douche et une douche à l’italienne et une barre de maintien dans les toilettes. Ces aménagements n’ont pas été effectués.'
M. [T] produit un certificat médical du docteur [E] qui certifie que 'compte tenu de ses séquelles, M. [T] pourrait bénéficier d’une baignoire avec porte latérale pour en faciliter l’accès.'
Si le principe de l’acquisition d’une baignoire au lieu d’une douche n’est pas interdit, on peut raisonnablement se demander comment M. [T] pourrait s’allonger dans une baignoire et en ressortir alors qu’il dispose actuellement d’une chaise de bain, que l’expert envisage qu’il puisse prendre une douche assis, ce que le devis produit par M. [T] prévoit, et que lui-même a expliqué qu’il ne pouvait plus s’accroupir pour bricoler. Toutes ses affirmations semblent contradictoires.
En outre, les devis produits prévoient la réfection complète du carrelage jusqu’à 2,2 mètres de hauteur sur tous les murs, le changement du meuble vasque et du mitigeur du lavabo et la pose d’une demi colonne.
Or même en tenant compte du changement de la baignoire, la réfection complète de la pièce n’est pas une nécessité due au handicap de M. [T].
En conséquence, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 7 000 euros au titre de l’aménagement de la salle de bain et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a alloué à M. [T] la somme de 85 000 euros à ce titre au vu d’un taux de 45 % déterminé par l’expert.
La société a relevé appel incident sur ce chef de préjudice, l’application du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation ayant des incidences économiques et juridiques non négligeables sur les parties. Elle estime que l’application de cette jurisprudence aux procédures en cours crée une insécurité juridique pour les employeurs du fait d’une absence de provisionnement dans ses comptes ; que l’IPP et le [9] ont un tronc commun, ce qui entraîne un préjudice indemnisé deux fois.
M. [T] demande confirmation du jugement et application de la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
Sur ce,
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du même code, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est désormais jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés).
Dès lors, la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser (2e Civ., 16 mai 2024, n° 23-23.314, FS-B).
Le DFP est relatif au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 14] de juin 2000) et par le rapport [C] comme :
'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de 45 % correspondant à l’amputation du tibia, la raideur de la cheville, la raideur du poignet et les répercussions psychologiques.
La somme allouée à la victime tient compte de son préjudice causé par la faute inexcusable de son employeur et ne peut être appréciée au regard des éventuelles répercussions économiques de la société qui n’en rapporte d’ailleurs pas la preuve.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Corrélativement, la société sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation de M. [T] pour les préjudices suivants :
— le déficit fonctionnel temporaire,
— les souffrances endurées,
— le préjudice sexuel,
— les frais de véhicule adaptés,
— le déficit fonctionnel permanent,
— les frais irrépétibles ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation de M. [T] portant la perte de chance de promotion professionnelle et le préjudice d’agrément ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la [7] versera les sommes allouées à M. [T] au titre de la réparation de ses préjudices après déduction de la provision de 5 000 euros et rappelé que la [7] aura la faculté de récupérer l’ensemble de ces sommes auprès de la société [11] ;
Infirme le quantum accordé par le tribunal pour le préjudice esthétique et sur les frais d’adaptation du logement de M. [T] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe l’indemnisation due par M. [T], à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 18 octobre 2013 :
— au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 000 euros,
— au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 8 000 euros ;
— au titre de l’aménagement de la salle de bain à la somme de 7 000 euros ;
Rappelle que l’ensemble de ces sommes sera versé directement par la [7] qui en fera l’avance à M. [T] et qui pourra en demander le remboursement à la société [11], y compris les frais d’expertise ;
Condamne la société [11] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Chartres qu’en cause d’appel ;
Condamne la société [11] à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Commune ·
- Congé ·
- Bail rural ·
- Demande ·
- Bénéficiaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Surendettement ·
- Suspension ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Exigibilité ·
- Titre ·
- Créanciers ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Bonne foi ·
- Bouc ·
- Imposition ·
- Champagne ·
- Intention frauduleuse ·
- Montant ·
- Jugement ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Infirmier ·
- Assurance maladie ·
- Contrôle ·
- Prestation ·
- Professionnel ·
- Données ·
- Cnil ·
- Santé ·
- Facturation ·
- Fraudes
- Caducité ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Exception de procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Fins de non-recevoir ·
- Notification ·
- Algérie ·
- Magistrat ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Heures de délégation ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Salaire ·
- Délégation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Renvoi ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Procédure ·
- Péremption d'instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Jugement ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Indemnisation
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Notification des conclusions ·
- Radiation du rôle ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Société générale ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consultation ·
- Offre de crédit ·
- Identité ·
- Fichier ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.