Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/04345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04345 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLNA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 FEVRIER 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
N° RG
APPELANT :
Monsieur [M] [S]
de nationalité Française
Chez Madame [L] [R] [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté à l’audience par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 34172-2024-003786 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme au capital de 262.391.274 €, immatriculée au RCS de [Localité 7], N° SIREN 382 506 079, ayant son siège social sis, [Adresse 4] à [Localité 8], poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Selon offre acceptée du 16 avril 2015, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon a consenti à M. [M] [S] un prêt immobilier d’un montant de 128 600 euros au taux d’intérêts fixe de 2,77%, remboursable en 216 mensualités, afin de financer l’acquisition de sa résidence principale.
2- La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) s’est engagée en qualité de caution de ce prêt.
3- Par courrier du 19 mai 2022, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme suite à des échéances impayées et une mise en demeure infructueuse.
4- Le 20 mai 2022, la Caisse d’Epargne a appelé la CEGC en garantie. Le 8 juillet 2022, une quittance subrogative d’un montant de 88 134,05 euros a été établie.
5- Par courrier du 15 juillet 2022, la CEGC a mis en demeure M. [S] de lui régler la somme dûe, en vain.
6- Le 29 novembre 2022, la Commission de surendettement de l’Héraut a déclaré recevable le dossier de surendettement de M. [S].
7- Par jugement du 3 août 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant sur contestation de l’un des créanciers à l’encontre des mesures imposées le 23 février 2023, a prononcé la suspension d’exigibilité des créances de M. [S] autre qu’alimentaire pour une durée de 24 mois et dit que cette suspension entraînerait la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre.
8- C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, la CEGC a assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en remboursement des sommes dues.
9- Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Condamné M. [S] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 88 134,05 euros en remboursement des sommes versées à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon au titre du cautionnement du contrat de prêt du 16 avril 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2022 date de la mise en demeure,
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil
— Condamné M. [S] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [S] aux entiers dépens de la présente procédure,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
10- M. [S] a relevé appel de ce jugement le 20 août 2024.
PRÉTENTIONS
11- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3 septembre 2024, M. [S] demande en substance à la cour, au visa des articles L722-2 et suivants, L733-1 et suivants du code de la consommation, de :
— Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [S] à l’encontre du jugement du 15 février 2024,
— Réformer le jugement du 15 février 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Débouter la CEGC de ses demandes de condamnation au principal assortie des intérêts au taux légal postérieurement au 3 août 2023 date du jugement ordonnant la suspension de l’exigibilité des créances et la suspension des intérêts,
— Débouter la CEGC de ses demandes de capitalisation annuelle des intérêts postérieurement au 3 août 2023 date du jugement ordonnant la suspension de l’exigibilité des créances et la suspension des intérêts,
— Juger que la condamnation au principal ne pourra être assortie des intérêts au taux légal que jusqu’au 3 août 2023, date du jugement fixant les mesures imposées au titre du surendettement,
— Juger que la capitalisation annuelle des intérêts prendra fin au 3 août 2023,
— Débouter la CEGC de ses demandes au titre de l’article 700 code de procédure civile et des dépens,
— Condamner la CEGC à régler à Me [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Condamner la CEGC à régler à Me [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 avril 2025, la CEGC demande en substance à la cour, au visa des articles L722-2 et suivants du code de la consommation et 2308 du code civil, de :
— Débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes comme étant infondées,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 février 2024,
— Condamner M. [S] à payer à la CEGC la somme de 2 640 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [S] à supporter les entiers dépens de l’instance.
13- Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
14- Un créancier peut, pendant le cours de l’exécution des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan ; qu’il s’ensuit que le créancier était en droit d’obtenir, nonobstant les mesures de report de dettes et de suspension du cours des intérêts recommandées par la commission de surendettement des particuliers au profit du débiteur, un titre à hauteur des sommes dues par celui-ci, en principal et en intérêts, ceux-ci étant suspendus pendant l’exécution des mesures recommandées ;2e Civ., 28 juin 2006, pourvoi n° 05-13.619.
Le juge, saisi d’une demande en paiement, fût-elle dirigée contre une personne dont la demande tendant au traitement de sa situation de surendettement a été déclarée recevable, ne statue pas sur le fondement des dispositions propres au surendettement 2e Civ., 5 février 2009, pourvoi n° 07-21.117, Bull. 2009, II, n° 37.
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, il peut être imposé de :
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
15- En vertu de ces règles et principes qui gouvernent les effets de la procédure de surendettement sur l’action en paiement du créancier, la CEGC était bien fondée à agir contre M. [S] aux fins d’obtention d’un titre exécutoire.
16- Elle était également bien fondée à réclamer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2022 et l’application de la capitalisation des intérêts dont l’exécution s’est trouvée suspendue par l’effet du jugement du 3 août 2023 jusqu’au terme de la période de 24 mois.
17- C’est donc justement que le premier juge a fait droit à ces demandes présentées par le créancier, seule l’exécution de telles mesures étant suspendue par l’effet des mesures imposées, étant précisé que le premier juge puis sur l’appel de M. [S] la cour de céans, n’est pas juge de l’exécution.
18- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions déférées.
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [S] aux dépens d’appel.
Condamne M. [M] [S] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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