Infirmation partielle 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 févr. 2025, n° 23/03745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 1 septembre 2022, N° 11-21-001013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société FRANFINANCE, La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03745 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFVH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er septembre 2022 – Juridiction de proximité de [Localité 13] – RG n° 11-21-001013
APPELANTE
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 4] 1984 en TUNISIE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Eric PANTOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1340
INTIMÉE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la SOCIÉTÉ SOGEFINANCEMENT
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
PARTIE INTERVENANTE
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Sogefinancement a émis une offre de crédit personnel « expresso » d’un montant en capital de 70 000 euros remboursable en 84 mensualités de 992,67 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,10 %, le TAEG s’élevant à 5,29 %, soit une mensualité avec assurance de 1 041, 67 euros, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par Mme [Y] [X] selon signature électronique du 8 janvier 2020.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 4 juin 2021, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire en date du 1er septembre 2022 auquel il convient de se référer :
— a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action,
— a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt,
— a condamné Mme [X] à payer à la société Sogefinancement la somme de 63 555,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021,
— a condamné Mme [X] aux entiers dépens,
— a débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes.
Après avoir constaté que l’action du prêteur était recevable, le premier juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts en l’absence de preuve que la consultation du FICP ait été antérieure à la signature du contrat, a calculé la somme due par Mme [X] en déduisant du capital emprunté de 70 000 euros la totalité des versements qu’elle a effectués, soit la somme de 6 444,85 euros.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 février 2023, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 25 novembre 2024, Mme [X] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— statuant à nouveau,
— infirmer le jugement du 1er septembre 2022 en toutes ses dispositions,
— en conséquence,
— débouter la société Sogefinancement en ses demandes, fins et conclusions,
— la mettre hors de cause,
— condamner la société Sogefinancement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] soutient que la juridiction de [Localité 13] a fait une mauvaise appréciation des faits et une application erronée du droit.
Après avoir rappelé que son appel était recevable, elle souligne avoir ignoré totalement le procès intenté contre elle devant le tribunal de proximité de Longjumeau et n’en avoir été avisée qu’au moment de la signification du jugement qui a été effectuée à sa bonne adresse, ce qui n’était pas le cas de l’assignation.
À l’appui de sa demande, elle expose ne pas être née en Lettonie comme l’indique la société de crédit mais en Tunisie et ne pas avoir été détentrice d’un titre de séjour l’autorisant à travailler en France et donc ne pas avoir été bénéficiaire d’un emploi salarié.
Elle conteste la validité du contrat de prêt signé électroniquement et avoir été titulaire d’un compte à la Société Générale comme le soutient la société Sogefinancement la conduisant à assigner en intervention forcée ladite banque qui n’a pas répondu.
Elle ajoute qu’à la suite de la sommation de communiquer qu’elle a fait délivrer, la société de crédit lui a adressé des pièces (CNI lettone, extrait de naissance letton, fiches de paie, justificatif de domicile, relevé de compte de la Banque Populaire, questionnaire de santé) qu’elle a découvertes, contestant la signature sur le questionnaire de santé et l’ouverture de deux comptes à son nom respectivement auprès de la Banque Populaire Rives de [Localité 14] et de la Société Générale.
Elle maintient être de nationalité tunisienne et être sans titre de séjour en France, ce qui l’empêche de travailler.
Elle estime que les pièces produites sont douteuses et ne peuvent fonder une condamnation à son égard.
Par conclusions signifiées par RPVA le 25 novembre 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau le 1er septembre 2022 en ce qu’il l’a déclaré recevable en son action et en ce qu’il a condamné Mme [X] aux entiers dépens,
— d’infirmer le jugement en ses autres dispositions,
— de débouter Mme [X] en son appel,
— de statuer à nouveau sur les chefs contestés,
— de débouter Mme [X] de ses moyens de contestation ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de dire et juger que le moyen soulevé au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas fondé et de rejeter le moyen,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 23 décembre 2020,
— en conséquence et en tout état de cause de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 72 707,49 euros majorée des intérêts au taux légal de 5,10 % à compter du 24 décembre 2020 sur la somme de 67 396,89 euros et au taux légal pour le surplus, au titre de l’offre de crédit n° 3819 6350649 acceptée le 8 janvier 2020,
— subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 64 288,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020, date de la mise en demeure,
— plus subsidiairement, de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 63 749,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 sur le fondement de la répétition de l’indu,
— de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle rapporte la preuve de la signature du contrat en versant le fichier de preuve de la signature électronique et l’attestation Idemia ; que les prélèvements ont été effectués sur le compte de Mme [X] détenu auprès de la Société Générale ; que le prêt a été remboursé jusqu’à l’échéance de juillet 2020 sans que Mme [X] ne justifie d’aucune contestation.
Elle ajoute que Mme [X] ne conteste pas avoir reçu les fonds et que le contrat ayant été souscrit en agence, l’ouverture du compte a fait l’objet d’une vérification d’identité à l’ouverture.
Elle estime par ailleurs infondée la déchéance du droit aux intérêts soulevée par le juge au motif que la consultation du FICP doit avoir lieu dans les conditions prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010, soit au moment où le prêteur donne son agrément et que dans le cas d’espèce, la consultation du fichier a eu lieu le 8 janvier 2020 alors que les fonds ont été débloqués le 16 janvier 2020.
Elle indique enfin être bien fondée à réclamer la somme de 72 707,49 euros comprenant une clause pénale de 5 262,75 euros, subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, la somme de 64 288,98 euros (capital versé déduction faite des versements effectués, en incluant les cotisations d’assurance échues), et encore plus subsidiairement, en cas de répétition de l’indu, la somme de 63 749,98 euros correspondant à la différence entre somme versée et règlements.
Par acte en date du 30 avril 2024 délivré à étude, Mme [X] a assigné en intervention forcée devant la cour d’appel de Paris, la Société Générale afin :
— qu’il soit dit et jugé recevable et bien fondée sa demande d’intervention forcée,
— qu’il soit dit que la Société Générale devra intervenir dans l’instance pendante devant la cour et inscrite sous le n° RG 23/ 03745 entre elle et la société Sogefinancement,
— en conséquence,
— qu’il soit ordonné la jonction de l’instance avec l’instance principale inscrite au rôle sous le n° RG 23/ 03745,
— qu’il soit enjoint à la Société Générale de produire toutes les pièces ayant servi à l’ouverture du compte n° [XXXXXXXXXX012],
— qu’il soit dit que le jugement à intervenir sera commun à la Société Générale,
— que la Société Générale soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Mme [X] soutient ne jamais avoir été cliente de la Société Générale et souhaite que celle-ci produise dans le cadre de la procédure toutes les pièces justifiant de la vérification imposée par la réglementation relative à l’ouverture des comptes bancaires, et notamment la pièce d’identité, le justificatif de domicile, les bulletins de paie et le spécimen de la signature ayant permis l’ouverture du compte n° [XXXXXXXXXX012] dont elle serait titulaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 8 janvier 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La société Franfinance justifie, par la production de l’attestation de parution du 1er juillet 2024, avoir absorbé la société Sogefinancement ; elle est donc bien fondée à venir aux droits de la société Sogefinancement.
Sur la demande d’intervention et de jonction
Selon les articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont un intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour même aux fins de condamnation quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Il est de jurisprudence constante que l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel au sens de l’article 555 du code de procédure civile n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
En l’espèce, il résulte des arguments soulevés dans les conclusions de la société Sogefinancement que Mme [X] était détentrice d’un compte auprès de la Société Générale et que de fait le crédit expresso était adossé à ce compte de la Société Générale sur lequel les prélèvements du crédit étaient effectués.
Mme [X] était donc bien fondée à mettre en cause la Société Générale, qui ne s’est cependant pas constituée.
Elle sera donc déclarée recevable en son intervention forcée.
S’agissant de la demande de jonction, elle doit être déclarée sans objet, l’assignation n’ayant pas donné lieu à l’ouverture d’un dossier distinct de celui enrôlé sous le n° 23/ 03745 entre Mme [X] et la société Sogefinancement.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la société de crédit produit aux débats au soutien de son argumentation, l’offre de crédit établie au nom de Mme [X] acceptée électroniquement, le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société Idemia, prestataire de service de certification électronique pour le compte de la Société Générale comprenant le dossier de recueil de signature électronique avec une attestation de signature électronique, la chronologie de la transaction, la liste des documents visualisés au nombre desquels figurent le contrat, la FIPEN, la fiche de dialogue et la liste des produits et services qualifiés indiquant que la société Idemia dispose d’un certificat valide pour la période du 31 juillet 2020 au 31 juillet 2023.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction n° 4a2683fe-4d09-4c4e-abc3-e64c8a78d9b8, Mme [X] a apposé sa signature électronique le 8 janvier 2020 à compter de 11 h 25 minutes 25 secondes sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties des contrats d’assurance et le document d’acceptation au bénéfice de l’assurance facultative, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et Mme [X] identifiée par un code utilisateur.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de Mme [X] le 16 janvier 2020 sur un compte ouvert auprès de la Société Générale à son nom. Mme [X] conteste être à l’origine de l’ouverture de ce compte mais ne parvient pas à expliquer comment la société Sogefinancement peut être en possession du numéro de compte ouvert auprès de la Société Générale sous le nom de [X] [Y] sur lequel les fonds ont été virés, ce que ne conteste pas Mme [X], et sur lequel des prélèvements des mensualités ont été effectués sans aucune difficulté ou contestation de février 2020 au mois de juillet 2020 inclus.
La société Sogefinancement verse également aux débats la copie d’une carte d’identité au nom de Mme [X] [Y] et un extrait d’acte de naissance émanant de la République de Lettonie, faisant donc apparaître une nationalité lettone pour cette dernière qui soutient être de nationalité tunisienne et produit la photocopie d’un passeport tunisien établi au nom de Mme [R] [Y].
Sur ces deux documents d’identité, l’appelante est mentionnée comme née le [Date naissance 4] 1984 et les clichés photographiques apposés représentent la même personne, tout comme ceux apposés sur la demande de visa délivrée à [Localité 16] le 29 mai 2019 et sur la demande d’asile en France en procédure accélérée du 9 mars 2020, étant précisé qu’il s’agit de photographies différentes et non de la duplication du même cliché.
Si comme semble le soutenir Mme [X] [Y], elle avait fait l’objet d’une usurpation d’identité, ce ne serait pas sa photographie qui aurait été mise sur les documents produits à la banque mais celle de l’usurpateur.
La société de crédit produit également le questionnaire de santé daté du 8 janvier 2019 (comportant manifestement une erreur matérielle, la date étant en réalité celle de la signature du prêt, soit le 8 janvier 2020 tel qu’indiqué en haut à droite du questionnaire) portant une signature que Mme [X] dénie. Cependant, les diverses pièces versées aux débats faisant apparaître une signature imputée à Mme [X] comportent toutes des specimen de signature différents à l’exception du contrat de location signé le 1er avril 2021 sur lequel apparaît une signature présentant de fortes ressemblances avec celle apposée sur l’attestation de demande d’asile du 9 mars 2020. En revanche, les signatures sur les deux passeports, dissemblables entre elles, ne coïncident pas avec cette signature.
Par ailleurs, la société de crédit communique des bulletins de salaire des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019, émanant d’un employeur « ideal Auto » où l’appelante soutient ne jamais avoir travaillé. Enfin, elle produit une facture d’énergie du 5 novembre 2019 et des relevés de compte de la Banque Populaire rives de [Localité 14] établis à son nom, mentionnant la même adresse – [Adresse 5] à [Localité 15] -, que sur les bulletins de paie.
Mme [X] remet en cause la validité de ces documents produisant quant à elle un contrat de location et une facture de Total Energies datés respectivement des 1er avril 2021 et 24 avril 2022 faisant apparaître une adresse "[Adresse 2] à [Localité 10]".
L’ensemble de ces éléments établit que deux « identités » avec deux situations différentes, sont utilisées en parallèle, au nom de Mme [X].
Le questionnaire de santé rempli et signé de façon manuscrite au moment de la souscription du prêt du 8 janvier 2020 en présence du directeur d’agence, M. [K] [J], prouve que c’est bien la personne de Mme [X], appelante au présent dossier, qui s’est présentée pour conclure le contrat.
Dès lors, la cour dispose de suffisamment d’éléments pour considérer que l’obligation dont se prévaut la société de crédit à l’appui de sa demande en paiement est justifiée et que la contestation de Mme [X] est sans fondement.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré recevable les demandes de la société Sogefinancement. Partant le jugement doit être confirmé.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour consultation tardive du FICP.
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Il résulte de l’article L. 341-2 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
A l’appui de son action, la société de crédit produit l’offre de crédit accompagnée du bordereau de rétractation, la FIPEN, la fiche de dialogue, les justificatifs de revenus, d’identité et de domicile, la notice d’assurance, la synthèse des polices d’assurance.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a communiqué un document de consultation daté du 8 janvier 2020 selon lequel elle « a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 040584ELMEN le 8 janvier 2020 » sans précision de l’horaire, que la réponse a été apportée le même jour à 12 h 37minutes et 26 secondes.
Il résulte des articles L. 312-24 et L. 312-25 du code de la consommation que si aucun agrément n’a été formellement notifié, la consultation du fichier doit seulement être antérieure au déblocage des fonds, date à laquelle le contrat est devenu parfait, la date de conclusion du contrat n’étant pas la date de signature du contrat.
En l’espèce, aucun agrément n’a été notifié et il ressort de l’historique que les fonds ont été débloqués le 16 janvier 2020 et non le 8 janvier 2020 comme indiqué par le premier juge.
Dès lors, il est démontré que la consultation du FICP a eu lieu antérieurement au déblocage des fonds et la déchéance totale du droit aux intérêts n’aurait pas dû être prononcée de ce chef.
Le jugement doit donc être infirmé.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement avait produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme du 10 novembre 2020 enjoignant à Mme [X] de régler l’arriéré de 3 397, 65 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle du 28 décembre 2020 mettant en demeure Mme [X] de payer le solde du crédit sous huit jours et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues, ce qu’il convient de le préciser au dispositif de la présente décision.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Il en résulte que la société Franfinance se prévaut de manière légitime de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme, aucune somme n’ayant été payée ensuite, soit :
— 5 208,35 euros au titre des échéances impayées,
— 62 188,54 euros au titre du capital restant dû au 17 février 2021,
— 47,85 euros au titre des intérêts de retard,
soit un total de 67 444,74 euros majorée des intérêts au taux de 5,10 % à compter du 26 novembre 2020 sur la somme de 67 396,89 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 5 262,75 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020.
Le jugement doit donc être infirmé sur le quantum et sur les intérêts ; Mme [X] doit être condamnée à payer ces sommes à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [X] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel doivent être supportés par Mme [X] qui succombe.
Au regard de la situation économique respective des parties, il apparaît équitable de laisser supporter à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ses frais irrépé-tibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et en ce qu’il a condamné Mme [Y] [X] au paiement à la société Sogefinancement de la somme de 63 555, 15 euros avec intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Déclare recevable l’intervention forcée de la Société Générale ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la jonction de l’assignation de la Société Générale avec le présent dossier ;
Déboute Mme [Y] [X] de ses demandes ;
Constate que la déchéance du terme a été prononcée régulièrement ;
Condamne Mme [Y] [X] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 67 444,74 euros majorée des intérêts au taux de 5,10 % à compter du 26 novembre 2020 sur la somme de 67 396,89 euros au titre du solde du prêt outre une somme de 50 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 ;
Condamne Mme [Y] [X] aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Infirmier ·
- Assurance maladie ·
- Contrôle ·
- Prestation ·
- Professionnel ·
- Données ·
- Cnil ·
- Santé ·
- Facturation ·
- Fraudes
- Caducité ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Exception de procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Fins de non-recevoir ·
- Notification ·
- Algérie ·
- Magistrat ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Document ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Confidentialité ·
- Entreprise ·
- Appel d'offres ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Manutention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Manquement ·
- Mandataire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Intérêt ·
- Locataire ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Commune ·
- Congé ·
- Bail rural ·
- Demande ·
- Bénéficiaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Surendettement ·
- Suspension ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Exigibilité ·
- Titre ·
- Créanciers ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Bonne foi ·
- Bouc ·
- Imposition ·
- Champagne ·
- Intention frauduleuse ·
- Montant ·
- Jugement ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Heures de délégation ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Salaire ·
- Délégation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Renvoi ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Procédure ·
- Péremption d'instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.