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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2023, N° 22/83 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
[R] [J]
Société [17]
C/
Société [8]
S.A. [16]
CCC délivrées
le : 18/12/2025
à :
— M. [J]
— Syncidat [10]
— [13]
— SA [16]
— Me JUNG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00119 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLKP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 12], décision attaquée en date du 12 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/83
APPELANTS :
[R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Marie JUNG, avocat au barreau de METZ substitué par Maître Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS
Société [17]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie JUNG, avocat au barreau de METZ substitué par Maître Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société [8]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu d’un courrier adressé au greffe le 23 octobre 2025
S.A. [16]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 18 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2017, M. [R] [J], salarié depuis 2000 de la société [15] devenue société [16] en qualité de technicien réseau électricité, a été victime d’un accident de travail que la [9] a pris en charge le 28 décembre 2017 au titre de la législation professionnelle.
Le 13 juin 2022, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SA [16], demande qui a été rejetée par jugement du 12 décembre 2023.
Le 7 février 2024, M. [R] [J] et le syndicat [11] ont relevé appel de cette décision.
Par courriel du 11 décembre 2025, la SA [16] a sollicité le renvoi de l’affaire au motif qu’elle n’avait été destinataire des écritures des appelants que le 2 décembre 2025 et qu’elle était de ce fait dans l’impossibilité de conclure pour l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience du 16 décembre 2025, M. [R] [J] et le syndicat [11], représentés, se sont associés à la demande de renvoi formulée par la SA [16].
La SA [16] n’était ni présente ni représentée.
La [9], dispensée de comparaître, n’a formulé aucune observation sur cette demande, se contentant dans ses écritures du 23 octobre 2025 de « s’en remettre au pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction ».
MOTIFS
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Au cas présent, les parties ont disposé d’un temps suffisant, selon le calendrier de procédure dont elles ont accusé réception les 10 et 11 juillet 2025 et dont l’absence de remise en cause valait acceptation, comme le rappelle expressément ce dernier, pour préparer leur défense en vue de l’audience du 16 décembre 2025.
La demande de renvoi présentée par l’intimée, à laquelle s’est associée l’appelante, sera par conséquence rejetée et le défaut de diligence des parties sanctionné par la radiation de la procédure.
Conformément à l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire sera rétablie, sur justification de l’une ou de l’autre des parties , de l’accomplissement des diligences dont le défaut est à l’origine de la radiation.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré selon le rapport fait par le conseiller rapporteur,
— prononce la radiation de l’affaire du rôle, étant rappelé qu’en application de l’article 386 du code de procédure, la péremption d’instance sera acquise si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans
— dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente avec production de ses conclusions écrites et pièces
— ordonne que le présent arrêt soit notifié aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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