Confirmation 6 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 6 sept. 2023, n° 21/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 19 mai 2021, N° 20/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
06 Septembre 2023
— ----------------------
N° RG 21/00126 – N° Portalis DBVE-V-B7F-CBFV
— ----------------------
Organisme [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2] – contentieux
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
19 mai 2021
Pole social du TJ d’AJACCIO
20/00047
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Organisme [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Laura VEGA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2] – contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colin, conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023, puis a fait l’objet d’une prorogation au 06 septembre 2023
ARRET
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A la suite d’un contrôle de facturation d’actes infirmiers effectué par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, le [4] ([4]) [4] s’est vu notifier, le 30 septembre 2019, une demande de remboursement d’un indu d’un montant de 44 597,35 euros, au motif que les prestations effectuées par des infirmiers libéraux – facturées en soins de ville et remboursées par la caisse – avaient déjà été financées par le biais de la dotation globale de soins perçue par l’organisme pour les bénéficiaires dont il avait la charge au titre de son activité.
Le 02 décembre 2019, le [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, lors de sa séance du 21 janvier 2020, a explicitement rejeté ce recours.
Par requête du 17 mars 2020, le [4] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Par jugement contradictoire du 19 mai 2021, cette juridiction a :
— dit n’y avoir lieu à faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par le [4] ;
— débouté le [4] de ses demandes ;
— confirmé la notification d’indu du 30 septembre 2019 ainsi que la décision de rejet de la CRA du 21 janvier 2020 ;
— condamné le [4] à rembourser à la CPAM la somme de 44 597,35 euros au titre de la dotation globale de soins pour les bénéficiaires pris en charge par le service du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
— condamné le [4] à payer à la CPAM la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le [4] au paiement des dépens.
Par courrier électronique du 28 mai 2021, le [4] a interjeté appel de l’entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 mai 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2023 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, le [4], appelant, demande à la cour de':
'INFIRMER le jugement du 19 mai 2021 ;
En conséquence :
PRINCIPALEMENT :
CONSTATER l’irrégularité du contrôle par la CPAM ;
CONSTATER que la CPAM de [Localité 2] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un indu dont serait redevable le [4] ;
DEBOUTER la CPAM de [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes ;
ANNULER la décision de la commission de recours amiable rendue à l’encontre du [4] le 21 janvier 2020 ;
ANNULER la notification d’indu en date du 30 septembre 2019 par la CPAM au [4] ;
SUBSIDIAIREMENT :
DIRE que les infirmiers libéraux concernés par les interventions sont tenus de rembourser directement auprès de la CPAM de [Localité 2] l’indu ;
CONDAMNER la CPAM de [Localité 2] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Au soutien de ses demandes, l’appelant fait notamment valoir que :
— le contrôle effectué par la caisse est irrégulier au motif que la caisse ne justifie pas avoir bénéficié de l’avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) pour l’utilisation du système informationnel de l’assurance maladie (SIAM), ni que l’agent ayant procédé au contrôle était régulièrement habilité ;
— les infirmiers libéraux pour l’intervention desquels la caisse réclame un indu ne sont pas conventionnés avec le [4], seuls les infirmiers libéraux conventionnés étant concernés par la dotation globale perçue par le service ;
— les patients ont librement fait appel aux infirmiers non conventionnés de leur choix alors qu’ils savaient que le [4] ne pourrait pas les rétribuer ;
— la CPAM, qui a fait preuve de négligence, aurait dû refuser de rembourser ces soins infirmiers et les laisser à la charge des patients ou des infirmiers intervenant en connaissance de cause ;
— la caisse devra se retourner contre les infirmiers non conventionnés ;
— l’agence régionale de santé (ARS) a continué à verser au [4] une dotation alors qu’elle était informée du refus de nombreux infirmiers de signer toute convention avec lui, ce qui démontre que la dotation ne concerne que les infirmiers conventionnés et non ceux choisis directement par les patients ;
— la CPAM ne démontre pas l’existence d’un indu, le listing produit comportant en outre des erreurs soulevées par le [4] lors de l’émission de ses observations.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 2], intimée, demande à la cour de':
'DECLARER le contrôle de la Caisse primaire de [Localité 2] régulier ;
DECERNER acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
CONFIRMER le jugement entrepris ;
CONDAMNER le [4] [erreur matérielle] à rembourser à la concluante la somme de 44 597,35 euros ;
REJETER la demande de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le [4] au paiement à la concluante de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
L’intimée rétorque notamment que :
— le contrôle de facturation effectué via l’applicatif SIAM n’est pas soumis à la procédure d’avis allégée de la CNIL car il s’inscrit dans le thème n°27 du répertoire national exonérant la caisse de toute formalité supplémentaire ;
— la transmission de l’habilitation et partant, de l’identité d’un agent de la caisse, n’est réalisée que sur requête judiciaire dans le cadre particulier de la suspicion d’accès illégitime au SIAM, et seule la CNIL est légitime à disposer des revues d’habilitation des agents chargés des contrôles d’activité ;
— l’indu doit être supporté par la structure qui a reçu une dotation destinée à couvrir les soins infirmiers prodigués aux patients, soins qui ont cependant été délivrés par d’autres professionnels que les infirmiers conventionnés et ont fait l’objet d’un remboursement distinct par la caisse ;
— la caisse a répondu aux observations formulées par le [4] préalablement à la notification d’indu et a pris en compte certaines de ses observations ;
— le tableau détaillé des anomalies fourni par la caisse, établi au vu du listing de patients fourni par le [4] lui-même – listing conditionnant le montant de la dotation octroyée -, démontre l’existence de l’indu.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l’appel interjeté par le [4] n’étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
— Sur la régularité du contrôle
En application de l’article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, 'Dans l’intérêt de la santé publique et en vue de contribuer à la maîtrise des dépenses d’assurance maladie, les professionnels et les organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit communiquent aux organismes d’assurance maladie concernés le numéro de code des actes effectués, des prestations servies à ces assurés sociaux ou à leurs ayants droit, y compris lorsque ces prestations sont établies à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, et des pathologies diagnostiquées. […]
Pour assurer l’exécution de leur mission, les caisses nationales mettent en oeuvre un traitement automatisé des données mentionnées à l’alinéa précédent.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, le personnel des organismes d’assurance maladie a connaissance, dans le cadre de ses fonctions et pour la durée nécessaire à leur accomplissement, des numéros de code des pathologies diagnostiquées, des actes effectués et des prestations servies au bénéfice d’une personne déterminée, y compris lorsque ces prestations sont établies à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, tels qu’ils figurent sur le support utilisé pour la transmission prévue au premier alinéa ou dans les données issues du traitement susmentionné.
Seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès aux données nominatives issues du traitement susvisé, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée. […]'
L’article R. 161-31 du code de la sécurité sociale précise que '2° Des dispositions légales et réglementaires autorisent ou imposent un traitement automatisé des données relatives aux actes effectués, aux prestations servies et aux pathologies diagnostiquées, ainsi que la transmission aux praticiens-conseils et aux personnels des organismes d’assurance maladie de celles de ces données qu’ils sont, respectivement, habilités à connaître dans des conditions et limites définies par l’article L. 161-29.
3° Les assurés sociaux exercent leur droit d’accès aux informations les concernant, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, auprès de l’organisme d’assurance maladie auquel ils sont affiliés.'
Aux termes de l’article R. 161-32 du même code, 'les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire d’assurance maladie sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires aux fins de préserver, notamment dans le cadre du traitement mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 161-29, la confidentialité des données transmises et traitées aux termes de cet article, et en particulier pour limiter aux seuls personnels habilités l’accès direct aux données médicales relatives aux assurés ou à leurs ayants droit.
A cette fin, les directeurs de ces organismes veillent au respect des dispositions de l’acte autorisant le traitement automatisé, ainsi que des règles limitant l’accès direct aux données médicales des personnels placés sous leur autorité. Les praticiens-conseils veillent au respect des mêmes règles par les personnels placés sous leur autorité.'
Selon l’article 1er du décret n° 2015-389 du 3 avril 2015, 'Pour l’application des dispositions du chapitre IV ter du titre I et du livre I et de la première partie du code de la sécurité sociale relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude ainsi que des articles L. 224-14 et L. 315-1 du même code et des articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie sont autorisés à mettre en oeuvre des traitements de données à caractère personnel dont la finalité est la lutte contre la fraude interne et les fautes, abus et fraudes des assurés […], professionnels et établissements de santé […], ou toute autre personne physique ou morale autorisée à réaliser des actes de prévention, de diagnostic et de soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux, et à cet effet :
1° Effectuer les opérations nécessaires au calcul des indus et des sanctions et à suivre et analyser des situations administratives, des prestations versées, des soins produits et des biens délivrés ;
2° Elaborer une typologie des risques de fautes, abus et fraudes permettant de mieux cibler les dossiers à contrôler ;
[…]
7° Suivre les signalements de suspicions de fautes, abus et fraudes afin de diligenter les contrôles, mener les investigations et, le cas échéant, d’engager des actions contentieuses ou des mesures d’accompagnement ;
8° Suivre les actions contentieuses et les actions de prévention et de lutte contre les fautes, abus et fraudes […].'
Selon l’article 3 de ce même décret, 'I.-Ont accès aux données des traitements mentionnés à l’article 1er pour leur enregistrement et leur gestion et à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d’en connaître les agents intervenant dans la prise en charge des assurés, individuellement habilités par le directeur de l’organisme d’assurance maladie auquel ils appartiennent.
II.-Sont destinataires des données des traitements mentionnés à l’article 1er strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions et dans la limite du besoin d’en connaître :
1° Les agents de l’Etat ou des organismes de protection sociale mentionnés à l’article L. 114-16-3 du code de sécurité sociale ;
2° Les agents des services dépendant du ministère chargé des finances publiques chargés de la lutte contre la fraude.
III.-N’ont accès aux données à caractère médical que les praticiens-conseils et personnels placés sous leur autorité, dans le respect des règles du secret médical et dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à l’exercice des missions qui leur sont confiées.'
Il résulte de la combinaison ces textes, dont la finalité est notamment la lutte contre les fautes, abus et fraudes des professionnels de santé, d’une part, qu’ont accès au SIAM les agents intervenant dans la prise en charge des assurés, individuellement habilités par le directeur de l’organisme d’assurance maladie auquel ils appartiennent, et d’autre part, qu’aucune de ces dispositions n’impose à l’organisme chargé du contrôle, lorsqu’il met en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre d’un contrôle administratif de facturation auprès d’un professionnel de santé, de saisir la CNIL d’une demande d’avis allégée, ni de justifier auprès du professionnel de santé contrôlé, de l’enregistrement des critères et raisonnement sur lesquels est fondé ce contrôle (Cass. Civ 2e, 7 juillet 2022, pourvoi n° 20-21.365 formé contre l’arrêt n°20/266 du 08 septembre 2020 de la cour d’appel de Nancy invoqué par l’appelant).
En tout état de cause, cette demande d’avis allégée n’était plus exigée par la CNIL depuis sa délibération n°96-02 du 16 janvier 1996 dès lors que la CPAM mettait en oeuvre un thème du répertoire national, ce qui était le cas en l’espèce puisque la caisse recourait au thème n°27 relatif à 'l’activité d’un praticien-conseil, d’un auxiliaire médical ou d’un tiers'.
En outre, s’agissant de l’habilitation des agents à l’utilisation du SIAM, les textes susvisés n’imposent pas davantage leur communication à chacun des professionnels de santé contrôlés, seule la CNIL étant légitime à solliciter la consultation de tels documents, comme le fait valoir de manière pertinente l’intimée.
Enfin, en application du premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, 'Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.'
Il est désormais acquis que l’obligation d’agrément et d’assermentation prescrite par ce texte ne s’applique aux agents qui procèdent, sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, au contrôle de l’application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé que lorsqu’ils mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas notamment lorsqu’ils procèdent à une audition (Cass. Civ 2e, 16 mars 2023, pourvoi n°21-11.470).
En l’espèce, il n’est nullement démontré ni même allégué par l’appelant que les agents de la CPAM ayant procédé aux opérations de contrôle de facturation ont mis en oeuvre des prérogatives de puissance publique.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le contrôle de facturation effectué par la CPAM sur la période du 1er au 31 décembre 2018 n’était entaché d’aucune irrégularité et n’encourait donc pas d’annulation.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
— Sur l’indu
Aux termes des articles 1376 et 1377 alinéa 1er du code civil, dans leur rédaction applicable à la présente espèce, 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu’ et 'Lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.'
En outre, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. […]'
En vertu des dispositions de l’article R. 314-105 du code de l’action sociale et des familles, le financement des établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale (établissements mentionnés au 6° de l’article L. 312-1 du même code) est assuré, pour les services de soins infirmiers à domicile, par l’assurance maladie, sous la forme d’une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
Le premier alinéa de l’article R. 174-16-2 du code de la sécurité sociale dispose ainsi que 'L’établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime.'
Enfin, le premier alinéa de l’article D. 312-14 du code de l’action sociale et des familles précise que les infirmiers libéraux peuvent exercer au sein d’un [4] sous réserve d’avoir conclu une convention avec l’organisme gestionnaire de ce service.
*
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’appelant que des infirmiers libéraux non conventionnés ont effectué des soins auprès de patients bénéficiaires du [4] au cours de l’année 2018, et que ces soins ont été remboursés en soins de ville par la CPAM de [Localité 2] pour un montant global de 44 597,35 euros.
Il résulte des textes précités que le montant de la dotation accordée au [4] par l’assurance maladie est conditionné par le tarif journalier choisi et par le nombre de patients bénéficiaires issu du listing fourni périodiquement par le service, et non par le nombre des professionnels de santé intervenant.
Ainsi que l’a justement énoncé le premier juge, l’indu doit être supporté par l’établissement bénéficiaire de la dotation puisque c’est lui qui a perçu la part correspondant aux soins facturés par les infirmiers non conventionnés. En effet, comme le souligne l’intimée, le [4] a été destinataire d’une dotation ayant vocation à couvrir notamment les frais générés par les soins apportés aux patients qu’il prend en charge. Les prestations litigieuses auraient été rémunérées par le [4] si celui-ci les avait sollicitées.
Mais ces professionnels de santé ayant été directement sollicités par les patients qui ont eux-mêmes été directement remboursés par la CPAM, la part de la dotation qui aurait dû être dévolue à ces prestations ne peut qu’être indue pour le [4] qui n’a in fine pas rémunéré ces professionnels. La dotation annuelle versée par l’assurance maladie englobe tous les soins nécessités par l’état de santé des bénéficiaires, de sorte que les soins en cause relevaient bien de la prise en charge du [4]. Le coût de ces actes infirmiers, même dispensés à la demande directe des patients, étaient nécessairement inclus dans la dotation. La CPAM n’avait donc pas à les financer à nouveau et le [4] a bien été rémunéré pour des soins qu’il n’a ni dispensés ni financés.
En finançant pour un même bénéficiaire, à la fois une part de dotation globale et les actes facturés par le professionnel de santé non conventionné, la CPAM n’a pas payé par erreur puisque seul un contrôle a posteriori lui permettait de savoir qu’il y avait identité entre les bénéficiaires de la prise en charge par le [4] et ceux des prestations facturées à part. La caisse a donc bien payé une dette qui n’aurait pas dû exister.
L’absence de faute intentionnelle du [4], quant à l’intervention des professionnels libéraux non conventionnés auprès de ses patients, est indifférente, l’action en répétition de l’indu – telle que définie par les articles 1376 et 1377 susvisés – n’étant pas subordonnée à la démonstration de la commission d’une fraude. Il sera néanmoins souligné que l’intervention, dans une telle proportion, d’infirmiers libéraux non conventionnés soulève une interrogation.
Par ailleurs, le principe de libre choix du professionnel de santé par le patient n’est pas remis en cause, celui-ci n’étant jamais contraint de bénéficier des prestations offertes par le [4] et donc toujours à même de choisir ses soignants.
S’agissant de la justification par la CPAM du montant de l’indu, le tableau qu’elle verse aux débats a été établi au vu du listing de patients fourni par le [4] lui-même, listing dont il importe de rappeler qu’il conditionne le montant de la dotation octroyée. Ce tableau mentionne en outre les éléments d’identification des bénéficiaires, les dates d’entrée et de sortie du dispositif, les dates de début et de fin de soins, les dates de mandatement, les éléments d’identification des infirmiers, les actes nomenclaturés, les honoraires, les bases de remboursement et les montants remboursés.
La caisse établit ainsi la nature et le montant de l’indu. Il appartenait dès lors au [4] d’apporter les éléments démontrant l’inexactitude des règles de facturation et de tarification retenues par la caisse. Or, les éléments constitutifs de ce tableau ne sont nullement contestés par l’appelant, qui procède par pure affirmation lorsqu’il indique que 'la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un prétendu indu’ et qui se contente de rappeler que le premier listing fourni à l’appui du constat d’anomalies du 04 juillet 2019 comportait des erreurs. Or, ces erreurs ont été prises en compte par la caisse qui a réduit le montant de la somme réclamée à la suite des observations du [4], avant de procéder à la notification définitive de l’indu. A la suite de ces premières observations, aucune autre remarque n’a été formulée par l’appelant sur le listing final versé aux débats.
Enfin, s’agissant de la demande subsidiaire formée par l’appelant et tendant (en des termes relativement imprécis) à la condamnation des infirmiers libéraux non conventionnés au paiement des sommes indues à la CPAM, il sera objecté, comme l’a déjà souligné le premier juge ainsi que cette cour dans de précédents arrêts, qu’il ne saurait y avoir condamnation de personnes non régulièrement attraites à l’instance, et qu’en tout état de cause, une telle condamnation ne serait pas fondée pour les motifs précédemment évoqués.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera considéré, à l’instar de la juridiction de sécurité sociale de première instance, que les facturations répétées en soins de ville d’actes infirmiers prodigués à des patients pris en charge par le [4], et remboursés par leur caisse d’affiliation alors que ces prestations étaient incluses dans la dotation globale déjà versée au service, ont généré un indu pour la CPAM de [Localité 2] à hauteur de 44 597,35 euros.
Le jugement du 19 mai 2021 sera donc confirmé en ce qu’il a :
— débouté le [4] de ses demandes ;
— confirmé la notification d’indu du 30 septembre 2019 ainsi que la décision de rejet de la CRA du 21 janvier 2020 ;
— condamné le [4] à rembourser à la CPAM la somme de 44 597,35 euros au titre de la dotation globale de soins pour les bénéficiaires pris en charge par le service du 1er janvier au 31 décembre 2018.
— Sur les dépens
Le [4] succombant dans ses prétentions, il devra supporter la charge des entiers dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel. Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.
— Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la CPAM la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel.
Le [4] sera donc condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
Le jugement déféré sera en outre confirmé en ce qu’il a condamné le [4] à payer à la CPAM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 19 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le [4] au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE le [4] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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