Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 févr. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/184
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2II
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 février à 14H00
Nous S. GAUMET, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 février 2025 à 17H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [V]
né le 16 Février 2004 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Vu l’appel formé le 12 février 2025 à 11 h 37 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 février 2025 à 09h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[L] [V]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’ARIEGE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Par arrêté du préfet de l’Ariège du 20 janvier 2025, M. [L] [V] a fait l’objet d’un refus de titre de séjour suite à sa demande déposée le 11 septembre 2024, ainsi que d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, à savoir l’Albanie, et interdiction de retour pour une durée de 24 mois.
Par décisions du préfet de l’Ariège du 07 février 2025 notifiées le même jour, M. [L] [V], qui se trouvait en garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduire et défaut d’assurance dans les locaux du commissariat de police de [Localité 2] (09) a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, à savoir l’Albanie, et interdiction de retour pour une durée de 24 mois.
— d’un placement en rétention administrative pour une durée de 96 heures.
Par requête du 10 février 2025, M. [V] a contesté son placement en rétention.
Par requête du même jour, le préfet de l’Ariège a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Suivant ordonnance rendue le 11 février 2025 à 17h21 le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse, ayant joint les requêtes, a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés par la personne retenue, déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M. [V].
Par déclaration de son conseil enregistrée au greffe le 12 février 2025 à 11h37, l’intéressé a relevé appel de cette décision, aux motifs que :
— la garde à vue dont il a fait l’objet encourt la nullité au regard du caractère tardif de l’information du procureur de la république,
— il considère qu’il a été indûment maintenu en garde à vue alors que les conditions n’en étaient plus remplies, la mesure ayant par confort été levée près de trois heures après les instructions du procureur de la république
— son placement en centre de rétention administrative présente un caractère disproportionné et porte atteinte à sa vie familiale, puisqu’il dispose de garanties de représentation.
À l’audience, M. [V] indique pouvoir être hébergé chez ses parents, bénéficier de divers suivis et notamment d’un suivi psychiatrique.
L’intéressé fait plaider au soutien de son appel que :
— l’avis à parquet lié à sa garde à vue apparaît tardif, en ce que l’avis à parquet concernant sa garde à vue est intervenu plus de 30 minutes après la décision de placement, peu important l’heure de présentation à l’OPJ prise en compte à tort par le juge délégué,
— la garde à vue a été levée de façon tardive au regard des nécessités de la mesure, l’avis à magistrat du parquet et à la préfecture ayant eu lieu à 15 heures, heure à partir de laquelle les objectifs de la garde à vue ont pris fin, or la mesure n’a été levée qu’à 17h55, alors que d’autres régimes existant concernant les étrangers soumis à une mesure d’éloignement auraient pu être mis en oeuvre, le maintien en garde à vue constituant dès lors un détournement de procédure,
— la nullité de la garde à vue doit être prononcée pour avoir été excessive,
— il existe une erreur manifeste d’appréciation concernant la situation de M. [V], dont l’ensemble de la cellule familiale dispose d’un titre de séjour et d’un domicile fixe, si celui-ci s’est dit SDF dans son audition car il s’était fâché avec sa famille, il a souhaité faire prévenir sa famille de sa garde à vue, la préfecture lui adressant ses notifications en LRAR à la même adresse, il bénéficiait d’un titre de séjour expirant au mois de mars et l’OQTF a été délivrée lors du refus de renouvellement du titre de séjour, il dispose de toutes les garanties de représentation et peut rester dans sa famille le temps des diligences pour l’éloigner et de l’exercice de ses droits en lien avec son titre de séjour,
— il présente une vulnérabilité psychologique et souffre de maltraitance au centre de rétention.
Le préfet de l’Ariège n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Selon l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 743-12 du même code dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de ces dernières dispositions, il est constant que les retard apportés dans le traitement d’une mesure de garde à vue ou l’avis à magistrat du parquet constituent des nullités d’ordre public qui doivent au besoin être relevées d’office par le juge, nonobstant l’absence de grief pour la personne concernée par la mesure.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la cour que M. [V] a été interpellé sur la voie publique, sur le parking du collège Bayle de [Localité 2] à 11h45 alors qu’il se trouvait à l’intérieur d’un véhicule moteur tournant, dépourvu d’assurance, dans lequel se trouvait une bouteille de vin rosé ouverte à moitié vide et alors qu’un témoin l’avait vu manoeuvrer le véhicule sur le parking. Transporté au commissariat de police de [Localité 2], il a été soumis à la vérification de l’imprégnation alcoolique à 11 heures, ce qui a révélé un taux de 0,82mg/l d’air expiré, puis placé en garde à vue par décision prise par un officier de police judiciaire à 11h05 faisant rétroagir la mesure à l’heure de son interpellation. Le parquet territorialement compétent a été avisé de cette mesure à 11h08, soit sans le retard de plus de 30 minutes que M. [V] soulève à tort. Le juge délégué n’a donc commis aucune erreur d’appréciation sur ce point.
À 14h57, les enquêteurs ont pris contact avec le témoin travaillant au collège, prévoyant de procéder à son audition à 15h10. À 15 heures, la préfecture a indiqué qu’une place en centre de rétention administrative était disponible pour M. [V], ce dont le magistrat du parquet a été immédiatement avisé, précisant privilégier la procédure administrative et sollicitant un nouveau contact téléphonique à 17 heures. Des actes d’investigation ont été effectués entre 15h02 et 15h30 (établissement d’un tapissage photographique, auditions de deux témoins sur les délits routiers ayant justifié la garde à vue). Les droits de l’intéressé lui ont été notifiés à 16 heures après complet dégrisement, sa famille a été prévenue conformément à sa demande à 16h13, puis il a été entendu tant sur sa situation personnelle que pour les faits pour lesquels il était placé en garde à vue de 16h30 à 16h50.
Un contact téléphonique a été pris avec la préfecture à 16h52 en vue de l’envoi de l’audition de M. [V] et la décision de lever la garde à vue a été prise par le parquet à 17h55, donnant lieu à une notification à 18 heures.
C’est dès lors encore à tort que M. [V] soutient que la mesure de garde à vue aurait été artificiellement maintenue par confort pour les services de la préfecture, alors qu’il est clairement établi par cette chronologie qu’elle a été utilisée de façon conforme au code de procédure pénale pour l’établissement des actes d’enquêtes et formalités judiciaires.
L’OQTF prise le 07 février 2025 ne méconnaît pas la situation familiale de M. [V] en ce qu’il y est mentionné qu’il est entré en France en compagnie de ses parents avec lesquels il vit et qui disposent d’un titre de séjour régulier.
La décision de placement en rétention est motivée par la menace que le comportement de M. [V] fait peser sur l’ordre public en ce qu’il a été condamné à 5 reprises en l’espace de 4 ans et a de nouveau été interpellé et placé en garde à vue le 07 février 2025 et par le fait qu’il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage, outre le fait qu’il n’est pas justifié d’un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention
Il résulte des pièces de la procédure que le 07 février 2025, les services de la préfecture de [Localité 1] ont saisi d’une part les services de la DNPAF aux fins d’organiser le retour de l’intéressé en Albanie, d’autre part l’ambassadeur de ce pays aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire. Ces diligences satisfont aux exigences de l’article L. 741-3 du CESEDA.
S’il est établi que les parents de M. [V] disposent d’un domicile dont l’intéressé a fourni l’adresse au cours de la procédure, sont versés aux débats une facture d’électricité et un avis d’imposition, mais aucune attestation d’hébergement, ce qui ne permet pas de penser que M. [V] est susceptible de résider de façon stable chez ses parents, alors qu’il a déclaré au cours de son audition qu’il ne s’y était pas rendu depuis une semaine et se trouvait à la rue. L’intéressé a en outre manifesté son refus d’exécuter volontairement l’OQTF qui lui a été notifiée. Dans ces conditions, les garanties de représentation dont il se prévaut sont insuffisantes.
Par ailleurs, s’il produit des justificatifs d’une scolarisation en IME entre août 2016 et juillet 2019, M. [V] ne produit aucun élément concernant un suivi médical ou psychiatrique qui serait en cours, ce qui ne permet pas de retenir comme effective et actuelle la vulnérabilité alléguée.
Enfin, s’il est actuellement inscrit dans un suivi par la Mission Locale de [Localité 1] au titre d’un Contrat Engagement Jeunes qui court jusqu’au 29 mars 2025, il n’est pas établi qu’il soit assidu dans ce suivi, ses déclarations faisant apparaître qu’il est sans activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en l’absence de privation de formalités substantielles et au regard de l’insuffisance des garanties de représentations offertes par M. [V], la décision de maintien en rétention doit être confirmée et les dépens laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Confirme l’ordonnance rendue le 11 février 2025 à 17h21 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’ARIEGE, service des étrangers, à [L] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE S. GAUMET
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