Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 13 mars 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 13
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQF2
Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON
20 février 2025
[M]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [2] ([Localité 1])
ARS PACA – PREFET DE VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 MARS 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
APPELANT :
M. [R] [M]
né le 13 Juillet 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
assisté de Me Romain FUGIER, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [2] ([Localité 1])
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
ARS PACA – PREFET DE VAUCLUSE,
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Vu l’ordonnance rendue le 20 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M. [R] [M] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [M] le 25 février 2025 et reçu à la cour d’appel le 07 mars 2025,
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de M. [R] [M], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 07 mars 2025.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Vu la décision initiale d’admission du préfet de Vaucluse le 1er octobre 2005,
Vu l’arrêté du préfet de Vaucluse du 17 avril 2024 admettant M. [M] en programme de soins,
Vu le certificat médical du 12 février 2025 du docteur [H] en faveur de la réadmission de M. [M],
Vu l’arrêté du préfet de Vaucluse du 12 février 2025 portant réintégration de M. [M] sous la forme de l’hospitalisation complète,
Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du 18 février 2025,
Vu l’avis motivé du Dr [B] en date du 18 février 2025,
Vu l’ordonnance en date du 20 février 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée à M. [M] le jour même,
Vu l’appel interjeté par M. [M] daté du 23 février 2025 et reçu le 7 mars 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 7 mars 2025 mises à disposition des parties,
Vu l’avis motivé du docteur [F] du 11 mars 2025,
Vu l’audience en date du 13 mars 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En vertu de l’article L. 3216-1 du code précité, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [M] a été hospitalisé sans son consentement et sur décision du représentant de l’Etat le 1er octobre 2005, sous le régime de l’hospitalisation complète, après une déclaration d’irresponsabilité pénale. L’arrêté du préfet de Vaucluse du 17 avril 2024 a admis M. [M] en programme de soins.
Le certificat médical du 12 février 2025 du docteur [H] a relevé une rupture du traitement et une hétéro-agressivité.
Sur décision du représentant de l’Etat, le préfet de Vaucluse, il a été réadmis en hospitalisation complète le 12 février 2025. L’arrêté préfectoral relève que M. [M] a été pris en charge sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat depuis le 1er octobre 2005 après une déclaration d’irresponsabilité prononcée par le tribunal de Nîmes le 7 décembre 2006 après que M. [M] eut été mis en examen du chef de meurtre et tentative de meurtre.
L’avis motivé établi le 18 février 2025 a constaté la persistance des troubles du comportement, un discours incohérent, une absence de critique de l’épisode de décompensation psychiatrique et d’hétéro-agressivité ayant justifié sa réadmission.
Par ordonnance en date du 20 février 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’AVIGNON a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 février 2025. Cet appel a été reçu le 7 mars 2025.
Les conclusions du ministère public en date du 7 mars 2025 ont été mises à la disposition des parties.
A l’audience, M. [M] a déclaré qu’il était fatigué, qu’il regrettait de ne pas avoir le droit de sortir en promenade. Il regrettait d’avoir passé sa vie en psychiatrie, selon la volonté de sa mère ou du docteur [F], il avait fait énormément d’efforts et il déplorait de constater qu’il avait passé sa vie en psychiatrie alors qu’il avait des qualités, qu’il était doué. Au bout de 20 ans d’hospitalisation, son état de santé physique était catastrophique, il n’entendait plus de voix et n’avait plus d’hallucinations.
Le représentant de l’établissement de santé n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de M. [M] a relevé que M. [M] ne comprenait pas la mesure de réadmission, qu’il ne constatait aucune amélioration de son état depuis son hospitalisation et qu’il était sorti le 12 mars pour se rendre chez ses parents, qu’il était calme et que le caractère contraint des soins pouvait donc être levé.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
L’absence de critique et d’adhésion aux soins associée à la persistance des troubles du comportement et à l’hétéro-agressivité justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l’hospitalisation complète, le comportement de M. [M] compromettant la sûreté des personnes et représentant un risque d’atteinte grave à l’ordre public.
Le juge ne peut se substituer à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiatriques du patient que de son consentement aux soins. Dès lors le caractère adapté du diagnostic de la pathologie de M. [M] ainsi que des modalités et de la durée du traitement ne sauraient faire l’objet d’une appréciation par le juge.
La procédure relative à l’hospitalisation complète et à la réintégration de M. [M] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
Il est en conséquence nécessaire d’autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [M] sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation complète, l’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [R] [M] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 20 Février 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 13 Mars 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
L’ARS PACA – Préfet de Vaucluse,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/00225 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQF2 /[M]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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