Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 nov. 2025, n° 22/00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 21 janvier 2022, N° 20/00657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public GRAND PORT MARITIME DE [ Localité 5 c/ CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, Etablissement Public FIVA |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00901 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SPBE
Etablissement Public GRAND PORT MARITIME DE [Localité 5] [Localité 14]
C/
Mme [X] [Z] veuve [A] [Z]
M. [H] [Z]
M. [M] [Z]
M. [E] [Z]
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Etablissement Public FIVA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 20/00657
****
APPELANTE :
GRAND PORT MARITIME DE [Localité 5] [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey LALLEMAND, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Madame [X] [Z] veuve [A] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Service Contentieux
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Mme [J] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
FIVA
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [Z], né le 26 décembre 1946, a été salarié en tant que chaudronnier au sein de l’établissement public du Grand Port Maritime de [Localité 5] [Localité 14] (l’établissement) sur la période du 22 septembre1980 au 31 décembre 1998.
Le 19 novembre 2018, M. [Z] a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle en raison d’une 'tumeur poumon droit atteinte pleurale'.
Le certificat médical initial, établi le 5 novembre 2018 par le docteur [R], fait état d’un 'adénocarcinome bronchique avec atteinte pleurale droite'.
Par décision du 30 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la pathologie 'cancer broncho-pulmonaire’ au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Par décision du 10 juillet 2019, la caisse a attribué à M. [Z] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 100 %, avec attribution d’une rente à compter du 11 septembre 2018.
M. [Z] est décédé le 9 juin 2019.
Par décision du 25 juillet 2019, après avis du médecin conseil, la caisse a pris en charge le décès au titre de la maladie professionnelle du 10 septembre 2018.
Par décision du 19 août 2019, la caisse a attribué à Mme [X] [Z] une rente de conjoint survivant à compter du 1er juillet 2019.
Par courrier du 15 novembre 2019, Mme [Z] et ses trois fils, MM. [H], [M] et [E] [Z] (les consorts [Z]) ont formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse.
Les consorts [Z] ont porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 26 mai 2020.
Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA), ayant indemnisé les consorts [Z], est intervenu à l’instance.
Par jugement du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré recevable l’intervention du FIVA ;
— dit que la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 5 novembre 2018 dont était atteint M. [Z] et dont il est décédé est imputable à la faute inexcusable de l’établissement ;
— fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à Mme [Z] en sa qualité de conjoint survivant, et dit que cette majoration lui sera versée directement par la caisse ;
— alloué aux ayants droit de M. [Z] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la caisse versera cette indemnité forfaitaire de 18 520 euros à la succession de M. [Z] ;
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [Z] pour un total de 93 000 euros détaillé comme suit :
* souffrances morales : 53 500 euros,
* souffrances physiques : 18 300 euros,
* préjudice d’agrément: 18 200 euros,
* préjudice esthétique : 3 000 euros,
— dit que ces sommes seront versées directement au FIVA par la caisse ;
— fixé l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M. [Z] pour un total de 81 800 euros comme suit :
* Mme [Z] : 32 600 euros,
* M. [H] [Z] : 8 700 euros,
* M. [M] [Z] : 8 700 euros,
* M. [E] [Z] : 8 700 euros,
* M. [W] [Z] : 3 300 euros,
* Mme [S] [Z] : 3 300 euros,
* Mme [T] [Z] : 3 300 euros,
* Mme [O] [Z] : 3 300 euros,
* Mme [U] [Z] : 3 300 euros,
* Mme [Y] [Z] : 3 300 euros,
* Mme [B] [Z] : 3 300 euros,
— dit que la caisse devra verser ces sommes au FIVA ;
— dit que toutes ces sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné l’établissement à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes avancées par elle en exécution de la décision ;
— condamné l’établissement aux entiers dépens ;
— condamné l’établissement à verser la somme de 1 500 euros aux consorts [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’établissement à verser la somme de 1 500 euros au FIVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la décision sera assortie de l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 8 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, l’établissement a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 janvier 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 4 septembre 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’établissement public du Grand Port Maritime de [Localité 5] [Localité 14] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a condamné à verser la somme de 1 500 euros au FIVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a dit que la décision sera assortie de l’exécution provisoire ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de débouter les consorts [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— de juger irrecevable l’action subrogatoire du FIVA ;
— de débouter le FIVA de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de rejeter la demande d’indemnisation du FIVA au titre des souffrances physiques et morales ;
— de rejeter la demande d’indemnisation du FIVA au titre du préjudice d’agrément ;
— de réduire notablement le montant sollicité au titre du préjudice esthétique et le fixer à 87,06 euros ;
En tout état de cause,
— de condamner les consorts [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— de condamner le FIVA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par des écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil à l’audience, les consorts [Z] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— y ajoutant en cause d’appel, condamner l’établissement à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 22 septembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le FIVA demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé ;
— confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— condamner l’établissement à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens.
Par courrier parvenu au greffe le 1er décembre 2022 auquel s’est référée et qu’a développé sa représentante à l’audience, la caisse indique s’en rapporter quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande à la cour, dans l’hypothèse où celle-ci serait retenue, de condamner l’établissement à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser aux consorts [Z] en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la faute inexcusable
L’établissement conteste en substance la conscience du danger à l’amiante non utilisée comme matière première avant sa totale prohibition en 1997 et sur l’utilisation de l’amiante après 1980 correspondant à la date d’embauche de M. [Z]. Il fait valoir que les mesures réalisées en 1985 ont conclu à des valeurs bien en dessous des seuils fixés par le décret de 1977 ; que des mesures avaient été prises (masques, aspirateurs, fenêtres) et à une absence d’alerte par le médecin du travail ou l’ingénieur de la sécurité sociale pourtant membre du CHSCT sur les dangers de l’amiante.
Les intimés répliquent qu’à l’instar de l’ensemble des chantiers de réparation navale, l’amiante était couramment utilisée au sein de l’établissement comme matériau d’isolation sous différentes formes. Ils précisent qu’une grande quantité d’amiante friable était manipulée lors des travaux de construction navale. Ils ajoutent que l’employeur, en sa qualité 'de grande entreprise’ disposait de moyens techniques et scientifiques lui permettant d’identifier le risque d’amiante et de prendre ainsi les mesures pour préserver la santé de ses salariés.
Selon l’article L. 230-2, I et II du code du travail, devenu articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
C’est par une exacte analyse des éléments de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu à l’encontre de l’établissement une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle et du décès de M. [Z].
L’employeur ne conteste pas que M. [Z] était bien atteint d’un cancer broncho-pulmonaire, dont il est décédé, pathologie visée au tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
L’exposition à l’amiante, dont cette pathologie est le marqueur, n’est pas remise en cause. Il suffit de considérer que :
— l’attestation d’exposition à l’amiante signée par le médecin du travail et le directeur du Port Autonome de [Localité 5]-[Localité 14] lors de la cessation d’activité de M. [Z] en 2002 mentionne clairement que les travaux ayant pu exposer l’intéressé au risque amiante se sont étendus du 22 septembre 1980 au 31 décembre 1998 lors de son emploi au 'service technique de l’outillage, des ateliers et centre d’activité de la réparation navale et du dragage du Port autonome de [Localité 5]-[Localité 14]' ;
— les collègues de M. [Z] confirment son exposition habituelle à l’amiante notamment lors de la découpe au chalumeau des enveloppes d’isolants, de la réfection des docks flottants isolés en amiante et le calorifugeage et décalorifugeage des tuyauteries et des chaudières enveloppées d’amiante.
L’établissement verse en outre aux débats plusieurs compte-rendus de CHSCT entre 1974 et 1985, auxquels participaient l’ingénieur conseil de la sécurité sociale ainsi que le médecin du travail. La cour observe que si le problème de l’amiante n’y est pas évoqué avant 1980 (à tout le moins dans ceux communiqués), il demeure que :
— celui du 4 mars 1980 (pièce n°15 de la partie appelante), qui ne concerne au surplus que le seul atelier de la section [Localité 7], s’il indique que l’amiante n’est plus utilisée, énonce toutefois qu’il subsiste les calorifuges d’anciens matériels ;
— celui du 6 mars 1985 (pièce n° 16) laisse apparaître qu’au moins une grue comporte de l’amiante, ce qui a conduit l’ingénieur conseil et le médecin du travail à formuler des préconisations 'd’avoir à porter le masque lors des interventions dans la salle des treuils'.
Ainsi, non seulement l’amiante était encore présente sur les sites du Grand Port Maritime après l’embauche de M. [Z], mais il est établi que ce dernier a bien été exposé habituellement à ce produit au cours de son activité au sein de cet établissement public.
Il y a lieu dans ces conditions de déterminer si le Grand Port Maritime avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel son salarié était exposé et s’il a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le jugement querellé détaille parfaitement l’évolution des connaissances scientifiques et l’état du droit en la matière s’agissant de la période d’emploi de M. [Z] et il y a lieu de s’y référer.
Le Grand Port Maritime, dont l’activité est rattachée au trafic maritime, impliquant des infrastructures et des matériels propres à ce type d’activité à grande échelle et qui disposait de son service de médecine du travail (assistant aux séances du CHSCT), ne peut sérieusement soutenir, au regard de sa taille et de son importance économique, qu’il ignorait les risques liés à l’utilisation d’amiante alors même que l’état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu’elles exposaient leurs salariés à des risques connus depuis le milieu du XXe siècle s’agissant des asbestoses ou des plaques pleurales et ce, alors que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l’exposition à l’amiante remonte à l’année 1945.
Ainsi, dès cette date, tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l’amiante, quel que soit le type de travail effectué et la pathologie concernée, avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait le protéger contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Si des incertitudes scientifiques pouvaient en certains domaines encore subsister à l’époque, il demeure que tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l’amiante, ou ayant su que son personnel travaillait dans des locaux dans lesquels des poussières d’amiante étaient présentes en grandes quantités, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence.
En outre, la taille de l’employeur lui permettait d’avoir un personnel compétent en matière d’hygiène et de sécurité et celui-ci ne pouvait pas connaître les avantages de l’amiante sans connaître en parallèle les risques liés à son exposition pour ses salariés.
Il suffit de rappeler que la lecture des procès-verbaux du CHSCT de 1980 et de 1985 laisse clairement apparaître que le Grand Port Maritime avait parfaitement conscience du risque lié à l’amiante, encore présente à cette époque dans certaines infrastructures et certains matériels des sites.
Le Grand Port Maritime prétend avoir mis en oeuvre des mesures telles que le port de masque, l’achat d’aspirateurs industriels et des hottes dans les ateliers. Il ajoute qu’il consultait régulièrement les médecins sur les problématiques de santé et de sécurité depuis les années1970 et qu’une analyse effectuée en 1985 a permis de constater que le niveau relevé était bien au-dessous du seuil limite.
Si le compte rendu du CHSCT du 6 mars 1985 précité mentionne in fine que l’analyse sur la présence de fibres d’amiante au niveau des grues Paris-TAA laisse apparaître que le Grand Port Maritime est 'en-dessous du seuil limite', il demeure :
— qu’il s’agit d’une analyse bien circonscrite qui n’engage a priori aucun autre type de matériel ou d’infrastructure ;
— le médecin du travail et la caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) ont nonobstant ce constat préconisé le port du masque lors des interventions dans la salle des treuils ; or l’employeur ne rapporte pas la preuve de la mise en pratique de ces recommandations ;
— les collègues de M. [Z] (MM. [N], [I], [V]) attestent de l’absence de tout moyen de protection contre l’inhalation des poussières d’amiante dégagées pendant leurs travaux, tandis que l’employeur ne démontre pas avoir mis en place des mesures efficaces, actualisées et à hauteur des enjeux de santé concernés.
En ne prenant pas les mesures nécessaires pour préserver son salarié du risque auquel il était exposé, dont il avait ou aurait dû avoir conscience, l’employeur a commis une faute inexcusable.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute inexcusable du Grand Port Maritime.
2- Sur les conséquences de la faute inexcusable
2-1 Sur la subrogation du FIVA
Le Grand Port Maritime soutient que faute de démontrer une indemnisation poste par poste, le FIVA ne peut se prévaloir d’une quelconque subrogation de sorte que son recours est irrecevable.
Le FIVA réplique qu’il a indemnisé les ayants droit de M. [Z] et qu’il justifie de sa subrogation.
Il résulte de l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, que le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
En l’espèce, le FIVA verse aux débats les offres d’indemnisation faites aux consorts [Z] tant au titre des préjudices personnels du défunt que des préjudices moraux de ses ayants droit ; ces offres, contrairement à ce que l’employeur soutient, énoncent l’indemnisation poste par poste (cf sa pièce n°9). Ces offres ont été acceptées par les consorts [Z] (pièce n°11) en fixant les indemnités dues de la manière suivante :
— préjudices de M. [Z] :
* préjudice moral : 53 500 euros,
* préjudice physique : 18 300 euros,
* préjudice esthétique : 3 000 euros,
* préjudice d’agrément : 18 200 euros,
— frais funéraires : 2 887,50 euros ;
— préjudices des proches :
+ préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie :
* Mme [X] [Z] (conjointe) : 32 600 euros,
* M. [M] [Z] (fils) : 8 700 euros,
* M. [H] [Z] (fils) : 8 700 euros,
* M. [E] [Z] (fils) : 8 700 euros,
— préjudice moral (petits enfants) :
* Mme [B] [Z] : 3 300 euros,
* Mme [S] [Z] : 3 300 euros,
* Mme [T] [Z] : 3 300 euros,
* Mme [P] [Z] : 3 300 euros,
* M. [U] [Z] : 3 300 euros,
* M. [O] [Z] : 3 300 euros,
* M. [W] [Z] : 3 300 euros.
Par ailleurs, le FIVA a produit une attestation de son agent comptable datée du 28 novembre 2022 indiquant qu’il s’était acquitté d’un montant global d’indemnisation de 174 800 euros et son 'grand livre fournisseur'(pièce n°19).
La seule mention d’une somme rayée en page 11 du 'grand livre fournisseur', remplacée de manière manuscrite par une autre somme, est insuffisante à établir que l’intégralité des sommes n’a pas été versée par le FIVA.
C’est donc en vain que la partie appelante soulève l’irrecevabilité du recours du FIVA.
2-2 Sur l’indemnisation de M. [Z] et de ses ayants droit
En application des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime a droit, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2011-127 QPC du 6 mai 2011 l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
C’est à bon droit que les premiers juges ont fixé au taux maximum la majoration de la rente servie par la caisse à Mme [Z] en qualité de conjoint survivant.
Le jugement entrepris sera aussi confirmé s’agissant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, laquelle sera intégralement versée par la caisse à la succession du défunt reconnu atteint d’une incapacité permanente de 100%.
Les consorts [Z] et le FIVA versent aux débats un certain nombre de documents médicaux dont il ressort que M. [Z] a été pris en charge par le service d’oncologie de L’hôpital [13] depuis le 5 novembre 2018 pour un adénocarcinome bronchique avec atteinte pleurale droite. M. [Z] a dû supporter des examens, des hospitalisations et des traitements lourds. Il ressort aussi des attestations produites, outre une dégradation de son état à compter du mois d’avril 2019, que M. [Z] a souffert dans les derniers mois de sa maladie de troubles neurologiques, de douleurs intenses et d’une perte totale de son autonomie.
Le préjudice moral est constitué en l’espèce, dès l’annonce de la maladie, par la perspective d’avoir à se soumettre à des mesures de surveillance ainsi qu’à des traitements invasifs et éprouvants par leurs effets secondaires.
En outre, l’annonce d’un cancer broncho-pulmonaire engendre, par elle-même et dès sa formulation, par nature extrêmement brutale s’agissant d’une pathologie incurable, l’inquiétude d’une évolution fatale à plus ou moins brève échéance et qui aurait pu être évitée si l’employeur avait respecté les règles d’hygiène et de sécurité en prenant des mesures pour supprimer, sinon réduire, les risques liés à l’exposition des salariés aux poussières d’amiante.
Cette inquiétude est donc majorée par un sentiment d’injustice.
Les attestations de ses amis M. [D] et M. [F] font état d’un abandon de ses activités de bricolage et de jardinage qu’il pratiquait compte tenu de son impossibilité physique à faire des travaux.
La cour trouve ainsi dans la cause les éléments suffisants pour confirmer le jugement qui a fixé comme suit l’indemnisation du préjudice personnel de M. [Z] :
* souffrances morales : 53 500 euros,
* souffrances physiques : 18 300 euros,
* préjudice d’agrément: 18 200 euros,
* préjudice esthétique : 3 000 euros.
La décision sera également confirmée en ce qu’elle a fixé le préjudice moral de Mme [X] [Z] à la somme de 32 600 euros, celui de Messieurs [M] [Z], [H] [Z] et [E] [Z] à la somme, chacun, de 8 700 euros, et celui de chacun des sept petits-enfants du défunt à la somme de 3 300 euros, étant précisé qu’il ressort des pièces du débat que :
— l’épouse de M. [Z], qui partageait sa vie depuis 50 ans, l’aidait chaque jour pour le lever, lui préparait ses repas, l’aidait à manger, lui faisait sa toilette, l’habillait, le couchait le soir et l’assistait dans son quotidien,
— ses fils étaient également présents au cours des derniers mois pour aider leur père et soulager leur mère du mieux qu’ils pouvaient.
Le FIVA étant subrogé à concurrence de ces sommes, il sera fait droit à sa demande sur ce point, à l’instar de ce qu’ont décidé les premiers juges.
La décision entreprise qui a dit que les sommes allouées lui seront versées par la caisse sera ainsi confirmée à hauteur des sommes précitées.
3 – Sur l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’établissement
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait droit à l’action récursoire de la caisse.
4 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge des consorts [Z] et du FIVA leurs frais irrépétibles.
Le Grand Port Maritime sera en conséquence condamné à leur verser à ce titre :
— la somme de 4 000 euros en ce qui concerne les consorts [Z] ;
— la somme de 2 000 euros en ce qui concerne le FIVA.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Grand Port Maritime qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE l’établissement public du Grand Port Maritime de [Localité 5] [Localité 14] à verser les sommes suivantes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— aux consorts [Z] : 4 000 euros ;
— au FIVA : 2 000 euros ;
CONDAMNE l’établissement public du Grand Port Maritime de [Localité 5] [Localité 14] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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