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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 15 janv. 2026, n° 25/06743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. TAIBOU c/ S.A. LE CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06743 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2025-Juge de l’exécution de [Localité 9]- RG n° 24/00210
APPELANTE
S.C.I. TAIBOU
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370
INTIMÉE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte du 25 mars 2024, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a délivré à la société Taibou (la société) un commandement de payer valant saisie des droits immobiliers lui appartenant situés [Adresse 1] à [Localité 9] et [Adresse 3] à [Localité 8] (Val-de-Marne).
2. Par acte du 3 juillet 2024, la banque a assigné la société à une audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
3. Par jugement du 20 mars 2025, le juge de l’exécution a :
— rejeté les demandes et contestations de la société ;
— ordonné la vente forcée, en douze lots, dont la composition est précisée au cahier des conditions de vente, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 25 mars 2024 ;
— dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 19 juin 2025 à 14 heures ;
— retenu la créance du poursuivant à hauteur de 444 130,86 euros, en principal, indemnité conventionnelle d’exigibilité anticipée et intérêts arrêtés au 7 mars 2024 ;
— désigné Me [C], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
— dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [U], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
— autorisé le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet;
— rejeté la demande formée par la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
4. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu, concernant l’indemnité d’exigibilité anticipée, que celle-ci, d’un montant égal à 5 % du capital restant dû, n’apparaît pas excessive, de sorte qu’il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de la réduire à 1 euro et, concernant la demande de vente amiable, que la société ne produit aucun mandat donné à une agence immobilière ou tout autre élément justifiant de sa volonté de mettre en vente les biens en cause dont elle ne produit d’ailleurs aucune évaluation.
5. Par déclaration du 9 avril 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.
6. Autorisée, par ordonnance du 16 avril 2025, à assigner selon la procédure à jour fixe pour l’audience du 19 novembre 2025, la société a fait citer la banque pour cette audience par acte du 7 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
7. Par conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 16 novembre 2025, la société demande à la cour d’appel de :
— recevoir son appel ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
— statuer à nouveau,
— débouter la banque de sa demande d’indemnité conventionnelle de 5% équivalente à 9 338,33 euros au titre du premier prêt et à 11 177,58 euros au titre du second prêt ;
— autoriser, à titre subsidiaire, la vente amiable au prix minimum de 450 000 euros ;
— renvoyer, à titre subsidiaire, les parties devant le juge de l’exécution de [Localité 9] pour voir constater et homologuer la vente amiable ;
— condamner la banque aux entiers dépens.
8. La société sollicite la réduction de l’indemnité conventionnelle, qui constitue selon elle une clause pénale au sens de l’article 1226 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à l’euro symbolique en faisant valoir qu’elle est une SCI familiale et modeste et que les prêts immobiliers ont été réglés, sans incident de paiement, pendant plus de cinq années, de sorte que l’indemnité conventionnelle de 5 %, qui représente une somme particulièrement importante de 20 515,91 euros, apparaît disproportionnée au regard de la situation financière des parties.
9. La société sollicite par ailleurs l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis, constitués par 10 lots d’emplacements de stationnement pour automobile situés [Adresse 10] à [Localité 9] et 5 lots de copropriété, dont deux locaux commerciaux, un appartement et un garage situés [Adresse 7] à [Localité 8], en indiquant produire un mandat de vente, régulièrement signé par ses gérants, pour le prix de 518 000 euros en ce qui concerne les lots situés à [Localité 8] et de 165 300 euros pour les lots situés à [Localité 9].
10. La société indique qu’elle a trouvé un acquéreur disposé à acheter les biens immobiliers à un prix supérieur à 450 000 euros et a mandaté à cet effet un notaire, que par lettre du 18 juin 2025, le notaire a indiqué rester en l’attente de l’issue de la présente procédure d’appel, que, sans désemparer, elle a changé de notaire en pensant que ce second notaire pourrait convaincre la banque de procéder à une vente de gré à gré, que, néanmoins, par lettre du 31 octobre 2025, Maître [Z] indiquait à son tour être contrainte d’annuler le rendez-vous de signature prévu au sein de son étude. Elle ajoute que la situation actuelle est absurde et inaudible car si le tribunal avait fait droit à la demande de vente amiable, la vente aurait déjà eu lieu et la distribution du prix serait déjà intervenue et, qu’à ce jour, faute d’accord de la banque, le notaire est en l’attente du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel autorisant la vente amiable.
11. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la banque demande à la cour d’appel de :
— débouter la société de toutes ses demandes ;
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
12. La banque fait valoir que l’indemnité d’exigibilité anticipée contractuellement prévue est destinée à compenser pour le prêteur, le manque à gagner au titre des intérêts du prêt, résultant d’une défaillance de l’emprunteur et que la supprimer reviendrait à placer l’emprunteur défaillant dans une situation favorable par rapport à l’emprunteur respectueux de ses engagements qui aura supporté, à l’échéance du prêt, une charge financière au titre des intérêts supérieure et conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
13. Elle s’oppose par ailleurs à la demande d’autorisation de vente amiable en faisant valoir que la production tardive du mandat de vente ne permet pas à elle seule à la cour d’appel de fixer une mise à prix minimum « eu égard aux conditions économiques du marché » et que l’on cherche vainement comment la vente amiable pourrait être autorisée alors que la vente judiciaire est poursuivie en 12 lots et qu’un prix global minimum de 450 000 euros reviendrait à modifier le lotissement prévu au cahier des conditions de vente.
14. Elle s’oppose par ailleurs à la demande d’autorisation de vente amiable en faisant valoir que la production tardive du mandat de vente ne permet pas à elle seule à la cour d’appel de fixer une mise à prix minimum « eu égard aux conditions économiques du marché » et que l’on cherche vainement comment la vente amiable pourrait être autorisée alors que la vente judiciaire est poursuivie en 12 lots et qu’un prix global minimum de 450 000 euros reviendrait à modifier le lotissement prévu au cahier des conditions de vente.
15. Par un avis adressé aux parties par voie électronique le 10 décembre 2025, ces dernières ont été invitées à présenter leurs observations sur le moyen, fondé sur les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, 922 et 930-1 du code de procédure civile, et tiré de la caducité de la déclaration d’appel, l’assignation à jour fixe n’ayant pas été remise au greffe, par voie électronique, avant l’audience de plaidoirie fixée au 19 novembre 2025.
16. Par un message adressé et notifié par voie électronique le 16 décembre 2025, l’avocat de la société indique qu’il n’a pas été en mesure de remettre l’assignation au greffe le 18 novembre 2025 en raison d’un dysfonctionnement du RPVA, au moment de son départ du cabinet en fin de journée, et qu’il produit le justificatif de ce dysfonctionnement qui constitue un cas de force majeure.
MOTIVATION
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
17. Selon l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
18. Selon l’article 922 du code de procédure civile, la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
19. Selon l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
20. Au cas présent, il ressort du dossier de la procédure qu’une copie papier de l’assignation a été adressée à la cour d’appel par lettre du 14 mai 2025, reçue le 27 mai 2025, mais que l’assignation n’a pas été remise au greffe, par voie électronique, avant l’audience de plaidoirie, fixée au 19 novembre 2025.
21. Il est notamment indiqué dans la pièce produite par la société, en réponse à l’avis adressé aux parties : « Nous vous informons qu’une maintenance est organisée sur les services Nouvel e-Barreau;Nouvel e-Barreau (application mobile);e-Dentitas;e-Actes sous signature privée et Ancien e-Barreau, du 18/11/2025 20:00 jusqu’au 18/11/2025 21:00 (heure de Paris). L’accès au service pourra être perturbé voir interrompu pendant toute la durée de l’opération. Posted 28 days ago. Nov 18, 2025 – 14:18 CET ».
22. L’indisponibilité du RPVA, le 18 novembre 2025, pendant la durée d’une heure, qui résulte d’une opération de maintenance planifiée et non pas d’un dysfonctionnement inopiné du système, ne constitue pas une cause étrangère au sens de l’article 930-1 précité, alors que l’appelante avait été autorisée à assigner dès le 16 avril 2025 et disposait du temps nécessaire pour transmettre par voie électronique l’assignation délivrée le 7 mai 2025.
23. Dès lors, il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
24. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
25. En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la banque la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Constate la caducité de la déclaration d’appel ;
Y ajoutant,
Condamne la société Taibou aux dépens ;
Condamne la société Taibou à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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