Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 26 sept. 2025, n° 23/04408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 29 novembre 2023, N° F22/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
26/09/2025
ARRÊT N° 25/257
N° RG 23/04408
N° Portalis DBVI-V-B7H-P4SI
NB/ACP
Décision déférée du 29 Novembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire d'[Localité 4] ( F22/00119)
V. RIGAL
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 26/09/2025
à
Me Philippe REYNAUD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
INTIM''E
S.A.S. CRM 11
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude DE GRAAF, avocat au barreau de PARIS (plaidant), Me Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ALBI (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER et lors du délibéré : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [G] a été embauchée à compter du 8 février 2022 par la société CCA International, qui emploie plus de 11 salariés, aux droits de laquelle vient la Sas CRM 11 en qualité de chargée de clientèle, statut employé, niveau 1, coefficient 130, par contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période allant du 8 février 2022 au 31 août 2022, régi par la convention collective nationale de prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, outre l’avenant du 20 juin 2002 relatif aux salariés des centres d’appel non intégrés.
Le 4 mai 2022, Mme [G] a été victime d’un accident domestique et a été placée en arrêt de travail jusqu’au terme de son contrat, soit jusqu’au 31 août 2022.
Les documents de fin de contrat lui ont été adressés, y compris le solde de tout compte.
Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi le 10 novembre 2022 afin d’entendre condamner la société employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire.
Par jugement du 29 novembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Albi, section activités diverses, a :
— dit que Mme [G] a été remplie de l’intégralité de ses droits,
— débouté en conséquence Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que Mme [G] est redevable de la somme de 564,30 euros,
— condamné en conséquence Mme [G] au règlement de la somme de 564,30 euros à la Sas société CRM11 à titre de remboursement du trop perçu de salaire,
— débouté la société CRM 11 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 décembre 2023, Mme [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 janvier 2024, Mme [G] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Albi le 29/11/2023 en ce qu’il a :
*dit que Mme [G] avait été remplie de l’intégralité de ses droits ;
*débouté en conséquence Mme [G] de l’ensemble de ses demandes;
*dit que Mme [G] était redevable de la somme de 564,30 euros;
*condamné en conséquence Mme [G] au règlement de la somme de 564,30 euros à la société CRM 11 du remboursement du trop-perçu de salaire ;
*condamné Mme [G] aux entiers dépens de l’instance ;
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Albi le 29/11/2023 en ce qu’il a débouté la société CRM 11 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence et statuant à nouveau :
— juger que la retenue pour absence maladie sur le solde de tout compte et le deuxième bulletin de paie du mois d’août 2022 est illégale ;
— en conséquence, ordonner sous astreinte de 50 jours par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
*la rectification des bulletins de paie des mois de mai 2022 à août 2022,
*la rectification de l’attestation Pôle Emploi et du reçu pour solde de tout compte;
— condamner la société CRM 11 à verser à Mme [G] les sommes suivantes au titre du terme du contrat de travail à durée déterminée :
*353 euros bruts au titre de l’indemnité de précarité ;
*332,93 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
*500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi de la retenue illégale des indemnités de fin de contrat sur le solde de tout compte ;
— débouter la société CRM 11 de sa demande de rappel de salaire d’un montant de 564,30 euros .
— fixer la rémunération mensuelle brute de Mme [G] à 1.410,50 euros bruts;
— condamner la société CRM 11 à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CRM 11 aux entiers dépens
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 avril 2024, la société CRM 11 demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Albi le 29 novembre 2023 en totalité et en conséquence, il conviendra :
*de débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
*de condamner Mme [G] au règlement de la somme de 564,30 euros à titre de remboursement du trop perçu.
*de condamner Mme [G] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*de condamner Mme [G] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 juin 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de rappeler que Mme [L] [G] a également saisi le conseil de prud’hommes d’Albi le 16 janvier 2023 afin de demander la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée, contester la rupture de son contrat et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 10 mai 2023, le conseil de prud’hommes d’Albi a débouté la salariée de ses demandes.
Statuant sur l’appel interjeté par Mme [G] à l’encontre de ce jugement, la cour d’appel de Toulouse a, par arrêt n° 2025/41 du 7 février 2025 :
— ordonné la requalification du contrat de travail liant les parties en contrat à durée indéterminée et dit que la rupture intervenue sans procédure est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société CRM 11 à payer à Mme [L] [G] les sommes suivantes :
* 1 410,50 euros à titre d’indemnité de requalification ;
* 1 410,50 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 141,05 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté la demande en remboursement du trop perçu formée par la société CRM 11 ;
— condamné la société CRM 11 à payer à Mme [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CRM 11 aux dépens de première instance et d’appel.
Les parties n’ont pas reconclu après l’intervention de cet arrêt.
— Sur l’indemnité de précarité :
L’indemnité de précarité n’est pas due en cas de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 7 février 2025 a ordonné la requalification du contrat à durée déterminée du 8 février 2022 en contrat à durée indéterminée et a alloué à la salariée une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire brut.
Il s’ensuit que Mme [G] doit être déboutée de sa demande en paiement de l’indemnité de précarité.
— Sur la demande de remboursement du trop perçu :
Une demande identique a été formée par la société CRM 11 à l’occasion de la deuxième instance en justice introduite par la salariée.
L’arrêt du 7 février 2025 étant revêtu de l’autorité de la chose jugée en ce qu’il a débouté la société CRM 11 de sa demande de remboursement du trop perçu, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
— Sur la demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés :
Un montant de 332,50 euros est mentionné dans le solde de tout compte au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés due à la salariée. Cette somme ne lui a pas été versée, compte tenu de compensations indûment pratiquées par la société employeur.
Il sera en conséquence fait droit à la demande formée par Mme [G] à ce titre.
Il convient également d’ordonner la remise par la société employeur à la salariée des documents de fins de contrat et de l’attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée, dans un délai de 45 jours à compter de la notification de l’arrêt, sans astreinte.
— Sur les autres demandes :
La société CRM11, qui succombe pour partie de ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme globale de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt n° 2025/41 rendu par la cour d’appel de céans le 7 février 2025,
Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Albi, sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande formée au titre de l’indemnité de précarité et a débouté la société CRM 11 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande en remboursement de trop perçu formée par la société CRM 11,
Condamne la société CRM 11 à payer à Mme [L] [G] la somme brute de 332,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Ordonne la remise par la société CRM 11 à la salariée des documents de fins de contrat et de l’attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée, dans un délai de 45 jours à compter de la notification de l’arrêt, sans astreinte.
Condamne la société CRM 11 à payer à Mme [L] [G] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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