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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 3 juil. 2025, n° 25/02459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02459 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IR6F
N° de minute : 282/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [H] [T]
né le 09 Janvier 1985 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 12 juin 2025 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [H] [T] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 juin 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. [H] [T], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h00 ;
VU le recours de M. [H] [T] daté du 1er juillet 2025, reçu le même jour à 16h56 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 1er juillet 2025, reçue le même jour à 13h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [H] [T] ;
VU l’ordonnance rendue le 02 Juillet 2025 à 15h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [H] [T] recevable, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [H] [T] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Juillet 2025 à 08h31 ;
VU la mention sur l’ordonnance selon laquelle le procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance le 03 juillet 2025 à 10h05, reçue au greffe de la cour le même jour à 10h16 ;
VU l’arrêté portant assignation à résidence de M. [H] [T] du 03 juillet 2025 ;
VU les avis d’audience délivrés le 03 juillet 2025 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Me Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M.le Préfet du Bas-Rhin formé par écrit motivé le 3 juillet 2025 à 08 h 31 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 2 juillet 2025 à 15 h 50 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Bas-Rhin conteste l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté sa requête en première prolongation pour des erreurs de fait affectant la décision de placement en rétention alors qu’il estime que le paragraphe erroné porte sur la situation administrative de l’étranger qui fonde le refus de séjour et de la mesure d’éloignement et non la décision de placement en rétention laquelle est justifiée par la menace à l’ordre public qui est pleinement établie.
Cependant, il apparaît que l’administration a pris un arrêté décidant de son placement sous assignation à résidence en anticipation de la décision du juge, soit le 1er juillet 2025, décision notifiée le 3 juillet suivant à 10 h 42, l’appel ayant été interjeté le même jour à 08 h 31.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027) qui précise que 'par un arrêté postérieur à l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, l’étranger avait été assigné à résidence pour assurer l’exécution de son interdiction de retour sur le territoire national', cas d’espèce soumis à la Cour de cassation qui en a déduit que la requête en prolongation de la rétention était devenue sans objet et que le premier président en avait exactement déduit que l’appel était devenu sans objet.
Ainsi la requête en première prolongation de M. le Préfet du Bas-Rhin est devenue sans objet, et par voie de conséquence, l’appel également.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable en la forme ;
au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 03 Juillet 2025 à , en présence de
— Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [H] [T]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Juillet 2025 à
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde SEILLE
l’intéressé
M. [H] [T]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [H] [T]
— à Maître Mathilde SEILLE
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
— à Me xx
Le Greffier
M. [H] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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