Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 juin 2026, n° 26/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/524
N° RG 26/00523 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROXO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 04 juin à 14h00
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 juin 2026 à 17H08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [Q] [P]
né le 01 Mai 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 02 juin 2026 à 17h15,
Vu l’appel formé le 03 juin 2026 à 15 h 49 par courriel, par Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04 juin 2026 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [Q] [P]
assisté de Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [U], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative prise par la préfecture des Pyrénées-Orientales en date du 5 avril 2026 à l’encontre de M. X se disant [Q] [P], de nationalité algérienne, faisant l’objet d’interdiction du territoire français pendant deux ans, assorti d’une obligation de quitter le territoire français.
Vu l’ordonnance autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse le 7 mai 2026, confirmée en appel le 11 mai 2026 à 14h00 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du le 1er juin 2026, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse 2 juin 2026 à 17h08 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Q] [P] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [Q] [P] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 3 juin 2026 à 15h49, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour motivation insuffisante, l’insuffisances des diligences de l’autorité administrative, l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale.
Les parties sont convoquées à l’audience du 4 juin 2026.
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les explications orales de l’appelant, qui assisté d’un interprète, a eu la parole en dernier ;
Vu l’absence du représentant du préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en deuxième prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il est constant que l’ordonnance de la juridiction d’appel ayant confirmé la première prolongation constitue une pièce utile indispensable à l’occasion d’une demande de deuxième prolongation, en ce qu’elle permet au juge saisi de vérifier, d’une part, l’existence et le caractère exécutoire de la décision judiciaire prolongeant la privation de liberté, et d’autre part, la réalité de sa notification régulière à l’intéressé, laquelle conditionne l’ouverture des voies de recours et fixe le point de départ du délai de la seconde prolongation.
L’appelant soutient, en premier lieu, que la requête préfectorale serait irrecevable faute de préciser sur quel fondement de l’article L. 742-4 du CESEDA se base la demande de deuxième prolongation, en méconnaissance des exigences de motivation posées par l’article R. 743-2 du même code.
En l’espèce, la requête préfectorale du 1er juin 2026 rappelle que l’éloignement de M. X se disant [Q] [P] suppose la délivrance d’un laissez-passer consulaire, détaille l’ensemble des diligences accomplies auprès du consulat général d’Algérie à [Localité 2], fait état de l’audition consulaire prévue le 10 juin 2026 et conclut expressément que l’éloignement ne peut être rendu effectif avant l’expiration de la durée de la première prolongation. Ces éléments permettent, sans ambiguïté, d’identifier que la demande se fonde sur le a) du 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat. Il ne peut être reproché au préfet un défaut de motivation au sens de l’article R. 743-2 dès lors que les exigences de cet article n’imposent pas l’exhaustivité ni la citation littérale de l’alinéa applicable.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, la préfecture des Pyrénées-Orientales fonde sa requête en deuxième prolongation sur l’alinéa 3 a) de l’article L742-4 du CESEDA, soit le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, même s’il n’est pas cité littéralement.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Sur les diligences de l’administration
L’appelant fait valoir que les diligences de l’administration seraient insuffisantes, d’une part en raison d’un retard injustifié dans la transmission interne du courrier consulaire du 13 avril 2026, qui n’aurait circulé qu’à compter du 21 mai 2026, et d’autre part en raison de l’absence de justification dans le dossier de la communication des pièces d’identification (quatre photos et fiche décadactylaire) aux autorités consulaires.
En l’espèce, s’agissant du retard prétendu dans la transmission du courrier consulaire, il convient de relever que la date du 13 avril 2026 figurant sur ce document est matériellement antérieure tant à l’OQTF du 3 mai 2026 qu’au placement en rétention intervenu le même jour, ce qui révèle une erreur matérielle de datation sans incidence sur la valeur des diligences réalisées. Il ressort en effet des pièces du dossier que la saisine consulaire a été accomplie dès le 4 mai 2026, au lendemain de la notification de l’arrêté de placement en rétention, avec transmission des pièces requises par le protocole franco-algérien. Cette réactivité témoigne du sérieux des démarches initiales. La confirmation de présentation du 21 mai 2026 s’inscrit dans la gestion normale de la procédure consulaire et ne caractérise pas une tardiveté préjudiciable à l’intéressé.
S’agissant de l’absence de traçabilité dans le dossier des photos et de la fiche décadactylaire, il y a lieu de relever que, conformément à la pratique constante en la matière, ces pièces biométriques sont classiquement remises par le CRA de [Localité 2] aux autorités consulaires lors de l’audition consulaire elle-même et non en amont de celle-ci, de sorte que leur absence dans le présent dossier ne saurait révéler une carence de l’administration. Ces éléments sont au demeurant des éléments probatoires à apprécier au fond et non des pièces justificatives conditionnant la recevabilité de la requête.
En conséquence, les diligences accomplies par l’administration présentent un caractère suffisant et ce moyen sera écarté.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement
L’appelant soutient qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable d’éloignement dans le délai légal de rétention, dès lors que M. X se disant [Q] [P] demeure non documenté et que les délais d’identification des retenus non-documentés par les autorités consulaires algériennes excèderaient systématiquement le plafond légal de 90 jours de rétention.
En l’espèce, le consulat général d’Algérie à [Localité 2] a répondu rapidement à la saisine du 4 mai 2026 et a fixé une date d’audition consulaire au 10 juin 2026, soit seulement huit jours après le début de la deuxième prolongation. Cette réactivité des autorités consulaires algériennes constitue un élément déterminant pour apprécier la probabilité d’éloignement dans le cas précis. Si l’intéressé est reconnu comme ressortissant algérien à l’issue de cette audition, les étapes ultérieures pourront raisonnablement être accomplies dans le délai légal restant.
En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
— Sur l’atteinte à la vie privée et familiale
L’appelant soutient que le maintien en rétention de M. X se disant [Q] [P] serait contraire aux stipulations de l’article 8 de la CEDH, en ce qu’il serait en couple avec Mme [G] [F], actuellement enceinte de leur premier enfant.
En l’espèce, force est de constater que ce moyen est soulevé pour la première fois en cause d’appel, sans que l’appelant ait produit, ni en première instance ni dans ses écritures d’appel, le moindre justificatif établissant la réalité du lien sentimental allégué avec Mme [G] [F] ni de la grossesse de cette dernière. Cette allégation non étayée ne saurait suffire à caractériser une atteinte au droit à la vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH.
Au demeurant, il convient de rappeler que l’atteinte évoquée est consécutive à l’éventuelle mise à exécution de la décision d’éloignement, dont l’appréciation échappe à la compétence de l’autorité judiciaire, et non à l’exécution de la décision de placement en rétention administrative qui le maintient, de fait, en l’état de la procédure, sur le territoire français. Cette appréciation relève donc de la compétence exclusive du juge administratif qui, en l’espèce, a d’ores et déjà confirmé la légalité de l’arrêté litigieux par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 mai 2026.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [Q] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 juin 2026,
REJETONS la fin de non-recevoir,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 juin 2026 à 17h08 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales à M. X se disant [Q] [P] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/524
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [Q] [P],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
.
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