Confirmation 30 octobre 2025
Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 30 oct. 2025, n° 25/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 28 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-497
N° RG 25/00795 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFVU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 29 Octobre 2025 à 10 h 15 par Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [S] [C]
né le 14 Septembre 1990 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 28 Octobre 2025 à 15 h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 27 octobre 2025 à 24 heures;
En présence de Mme [O] munie d’un pouvoir, représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [S] [C], par le biais de la visioconférence assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Octobre 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [S] [V], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 08 juin 2024 le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [S] [C] de quitter le territoire français.
Par jugement du 07 novembre 2024 le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a condamné Monsieur [C] à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et à la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français pour des faits de :
— maintien irrégulier sur le territoire français,
— vol en récidive,
— exhibition sexuelle,
— outrage sexiste et sexuel.
Les peines prononcées étaient motivées notamment par la nécessité « d’assurer la protection de la société ».
Par arrêté du 29 août 2025 le Préfet du Finistère a placé Monsieur [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en l’espèce le C.R.A de [Localité 1] en considérant qu’il ne présentait pas de garanties de représentation, qu’il constituait une menace à l’ordre public et qu’il ne présentait pas d’état de vulnérabilité.
Par ordonnance du 02 septembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rouen chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté la contestation de Monsieur [C] de la régularité de l’arrêté de placement en rétention au regard de l’absence de garanties de représentation sans examiner le critère de la menace à l’ordre public et a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 septembre 2025 à 24 heures.
Cette décision a été confirmée par le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rouen le 04 septembre 2025. Dans sa déclaration d’appel Monsieur [C] n’avait pas contesté le rejet de son recours contre l’arrêté de placement en rétention.
A la suite de l’agression commise sur un autre retenu le 11 septembre 2025, Monsieur [C] a été transféré au C.R.A de [Localité 3] le 12 septembre 2025.
Par requête du 12 septembre 2025 Monsieur [C] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de mise en liberté aux motifs que son transfert n’était pas justifié, que les procureurs et juges des libertés compétents n’avaient pas été informés, qu’il avait été menotté illégalement et qu’il était en danger.
Par ordonnance du 14 septembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté sa demande de mise en liberté.
Par requête du 26 septembre 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 29 septembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 27 septembre 2025 à 24 heures.
Par déclaration de son avocat du 30 septembre 2025 Monsieur [C] a formé appel de cette décision.
Cette ordonnance a été confirmée par le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel du 1er octobre 2025.
Par requête du 27 octobre 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de troisième prolongation de la rétention aux motifs pris notamment de la menace à l’ordre public, y compris par son comportement en rétention et en visant in fine l’article L742-1 et les suivants du CESEDA.
Par ordonnance du 28 octobre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a caractérisé la menace à l’ordre public que représentait Monsieur [C] en raison notamment des cinq condamnations prononcées entre novembre 2020 et novembre 2024 mentionnées sur le bulletin N°2 de son casier judiciaire et a autorisé la prolongation de la rétention pour 15 jours à compter du 27 octobre 2025 à 24 heures.
Par déclaration de son avocat du 29 octobre 2025 Monsieur [C] a formé appel de cette décision en raison de l’absence de motivation de la requête, l’absence de visa de l’article L742-5 du CESEDA et de l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public dans les ordonnances précédentes. Il conclut à la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 800,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
A l’audience, Monsieur [C] est assisté de son avocat et fait développer sa déclaration d’appel oralement. Il maintient sa demande indemnitaire.
Le Préfet du Finistère soutient sa requête en soulignant qu’elle est fondée en droit et en fait.
Selon avis du 29 octobre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention ,
Comme mentionné dans le rappel de la procédure, la requête en prolongation de la rétention vise l’article L742-1 et les suivants du CESEDA et est expressément intitulée « demande de troisième prolongation de la rétention » , de telle sorte qu’il n’existe aucun doute sur l’objet et le fondement de la demande.
Par ailleurs, le Préfet motive expressément sa demande sur la menace à l’ordre public et les perspectives d’éloignement.
La requête est motivée et recevable et il convient d’examiner si, au regard des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, Monsieur [C] représente une menace à l’ordre public.
Le rappel de la procédure et les pièces versées aux débats montrent en premier lieu que son placement en rétention est motivé par l’absence de garanties de représentation et la menace à l’ordre public.
Le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rouen a rejeté le recours contre cet arrêté de placement en rétention en motivant uniquement sur le défaut de garantie de représentation. Monsieur [C] a formé appel en excluant de sa déclaration d’appel le rejet du recours contre l’arrêté de placement en rétention.
Comme le montre le rappel de la procédure et le bulletin N° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, ce dernier, a fait l’objet de cinq condamnations prononcées entre novembre 2020 et novembre 2024, notamment pour des faits de violence, a été condamné pour la dernière fois à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et à la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français pour des faits de :
— maintien irrégulier sur le territoire français,
— vol en récidive,
— exhibition sexuelle,
— outrage sexiste et sexuel.
Peines motivées par la nécessité « d’assurer la protection de la société » et a pendant sa rétention, commis deux agressions, représente une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public.
L’ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 28 octobre 2025,
Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 30 octobre 2025 à 14 heures
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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