Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 26 sept. 2025, n° 24/01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 31 mai 2024, N° 22/00452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1304/25
N° RG 24/01502 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVIS
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
31 Mai 2024
(RG 22/00452 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. HPM NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Gontran DE JAEGHERE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie DUMOULIN, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Juillet 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 juin 2025
OBJET DU LITIGE
Madame [H] (la salariée) a été embauchée le 16 décembre 2002 par la société Hôpital Privé Métropole Nord (HPM NORD ou l’employeur) et elle a immédiatement été rémunérée selon le coefficient de la grille de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée prenant en compte ses 14 années d’ancienneté au service d’une autre entreprise. Le 27 août 2007 elle a accédé au statut de cadre. Le 24 septembre 2021 elle a été licenciée pour inaptitude. Au motif que son indemnité de licenciement et des primes avaient été chiffrées sans tenir compte de son ancienneté reprise elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lille de diverses demandes.
Par jugement du 31 mai 2024 les premiers juges ont statué en ces termes :
«CONDAMNE la SAS HPM NORD à verser à Madame [H]':
les jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté selon accord NAO : 3015,48 euros
le complément de salaire – prime liée à l’ancienneté NAO : 240 euros
le rappel d’indemnités de licenciement: 15 847,67 euros
ORDONNE la rectification de l’attestation UNEDIC, du certificat de travail et des fiches de paie. CONDAMNE la SAS HPM NORD à verser à Mme [H] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes».
Le 27 juin 2024 la société HPM NORD a formé appel de ce jugement. Par conclusions du 10 juin 2025 elle demande le rejet de toutes les demandes adverses ainsi qu’une indemnité de procédure.
Par conclusions du 6 juin 2025 Mme [H] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
l’ancienneté de la salariée
les moyens invoqués par l’appelante ne font sur ce point que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Mme [H] soutient que dans le chiffrage des sommes litigieuses son employeur n’a pas pris en compte ses 14 années d’ancienneté mentionnées dans la promesse d’embauche et le contrat de travail. Elle indique qu’il n’a jamais été question de limiter les effets de cette stipulation à la classification et qu’elle porte au contraire sur l’ensemble des sommes dues en exécution du contrat. La société HPM NORD rétorque en substance que de la commune volonté des parties la reprise d’ancienneté effectuée lors de l’embauche ne concernait que le niveau de classification et la rémunération.
Sur ce,
la promesse d’embauche du 29 octobre 2022 contient la disposition suivante':
(') nous vous assurons d’une promesse d’embauche pour le poste de… cet emploi correspond au coefficient hiérarchique 307 soit à une expérience reprise de 14 ans et à un salaire mensuel de 2029 euros bruts». Par lettre du 16 décembre 2022 l’employeur a réitéré sa proposition en ces termes'! «(') je vous confirme également que nous reprenons votre ancienneté de la clinique [Localité 5] Sud soit 14 ans où vous avez été assistante de direction…» Dans le contrat de travail conclu le 17 décembre 2012 il est indiqué, sous l’article 2 relatif à «l’emploi et au classement»': «(') il lui est confié le poste de Responsable Gestion Clients au sein de la filière administrative sous réserve de la déclaration d’aptitude lors de la visite médicale d’embauche. Cet emploi correspond à la classification Non Cadre d’après la convention collective FHP soit une appartenance à la position Agent de Maîtrise, au groupe A. Cet emploi correspond à un coefficient hiérarchique 307.
l’ancienneté est reprise à hauteur de 14 ans.»
La cour constate en premier lieu que les parties ne sont pas convenues, par disposition expresse ou même implicite, d’une limitation des effets de la reprise d’ancienneté à la classification et à la rémunération. La clause est insérée dans un article intitulé «emploi et classement» et non «classement de l’emploi» ce qui laissait entendre que l’ancienneté était reprise dans l’emploi et pas seulement au titre de la classification. La stipulation litigieuse doit en toute hypothèse s’interpréter à la lumière de la promesse d’embauche évoquant elle aussi une reprise d’ancienneté de 14 ans sans restriction. La société HPM NORD soutient donc en vain que la disposition litigieuse n’a pas de portée générale.
Elle soutient en second lieu que':
— selon les dispositions conventionnelles de branche la grille de salaires applicables est directement liée à l’application d’un «coefficient hiérarchique» et d’une «valeur de points», proportionnels à l’ancienneté des salariés et variable selon leur classification
— pour un agent de maîtrise ayant une ancienneté comprise entre «14 et 16 ans», le coefficient hiérarchique est de 307 ce qui correspond très précisément au contenu de la «promesse d’embauche
mais ces moyens sont inopérants puisque la salariée revendique la reprise globale de son ancienneté sans se prévaloir d’une méconnaissance de la classification et des appointements en découlant.
Mme [H] est donc fondée de soutenir que l’ancienneté à retenir pour chiffrer l’indemnité de licenciement, la prime d’ancienneté et les jours de congés supplémentaires a pour point de départ le 16 décembre 1988.
Les demandes au titre des jours supplémentaires de congé liés à l’ancienneté et de la prime d’ancienneté
le moyen tenant à ce que la salariée a été remplie de ses droits ne repose que sur le postulat que les sommes versées ont pris en compte l’ancienneté au jour de l’embauche mais ainsi qu’il a été jugé ce moyen est infondé puisqu’il convenait d’inclure l’ancienneté antérieure. Le jugement, ayant exactement chiffré la créance, sera donc confirmé sur les deux points litigieux.
La demande de complément à l’indemnité de licenciement
là encore le moyen est infondé pour les raisons susvisées. Pour le reste, l’employeur n’est pas fondé de soutenir que le chiffrage de l’indemnité litigieuse exclut les 3 mois du préavis alors qu’ils doivent entrer en ligne de compte bien qu’il n’ait pas été effectué. Le salaire de référence est de 4228 euros par mois et l’ancienneté totale de 33 ans. L’article 47 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée prévoit que':
«tout salarié licencié alors qu’il compte au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de son licenciement a droit, sauf faute grave, lourde ou force majeure, à une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée dans les conditions ci-après :
a) Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise :
— 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté ;
— portée à 2/5 de mois de salaire pour les années d’ancienneté effectuées au-delà de 10 ans.
En cas d’année incomplète ces indemnités seront proratisées.
b) Cadres
Cadres comptant moins de 5 ans d’ancienneté :
— 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté dans la fonction de cadre.
Cadres comptant 5 ans d’ancienneté et plus :
— 1/2 mois de salaire par année d’ancienneté dans la fonction de cadre jusqu’à 5 ans ;
— 1 mois de salaire pour chacune des années suivantes dans la fonction de cadre.
Le temps passé, le cas échéant, en qualité de non-cadre sera pris en compte, pour le calcul de l’indemnité de licenciement, selon le barème défini au paragraphe a. En cas d’année incomplète ces indemnités seront proratisées. Etant précisé que le montant de l’indemnité ci-dessus ne pourra dépasser, pour les cadres, l’équivalent de 12 mois de traitement calculés dans les conditions ci-après, porté à 15 mois pour les cadres ayant plus de 15 ans d’ancienneté
c) Salaire de référence :
Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse, la moyenne des 3 derniers mois, étant précisé que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis (…)»
Mme [H] a accédé au statut de cadre le 27 août 2007. Son indemnité conventionnelle sera calculée comme pour les employés entre le 16 décembre 1988 et le 26 août 2007 puis comme pour les cadres à compter du 27 août 2007. Elle aurait ainsi droit à la somme de 72 792 € mais conformément à la convention collective l’indemnité sera plafonnée à 15 mois de traitement soit 63 420 € étant observé que l’indemnité légale serait largement inférieure.
L’employeur ayant déjà réglé la somme de 47 115 euros les droits de la salariée s’élèveraient à la somme de 16 305 euros mais faute d’appel incident le jugement sera confirmé.
La demande de rectification des documents de fin de contrat
il convient d’ordonner à l’employeur d’établir un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et l’attestation France Travail tenant compte des sommes de nature salariale allouées à la salariée en vertu du présent arrêt. Comme il le soutient au visa de l’article D 1234-6 du code du travail le certificat de travail mentionnera comme date d’entrée dans l’entreprise le 16 décembre 2002 et comme date de sortie celle du licenciement.
L’appel ayant occasionné des frais qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée la société appelante, tenue aux dépens, devra lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
y ajoutant
CONDAMNE la société HPM NORD à payer à Mme [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Lui ordonne de délivrer à la salariée une attestation France Travail et un bulletin de paie conformes au présent arrêt et la condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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