Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 avr. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/396
N° RG 25/00395 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6IF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03/04/2025 à 15h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 avril 2025 à 15H03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[U] [T]
né le 28 Mai 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 1])
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 02 avril 2025 à 19 h 17 par courriel, par Me Jean BALBO, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03/04/2025 à 11h00, assistée de Carine MESNIL Greffier placé :
N’ont pas comparu [U] [T] représenté par Me Jean BALBO, avocat au barreau de TOULOUSE
Enl’absence du représentant du Ministère public;
En présence de [H] [N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 avril 2025 à 15h03, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [U] [T].
Vu l’appel interjeté par Monsieur [U] [T], par mail de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 avril 2025 à 19h17.
Vu l’absence de Monsieur [U] [T] et de son conseil à l’audience.
En présence du représentant de la Préfecture,
En l’absence de Monsieur [U] [T] la parole n’a pas été donnée au représentant de la Préfecture.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l’erreur manifeste d’appréciation :
L’article L741-1 du CESEDA indique que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au qu’aucune décision n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [U] [T] fait valoir vivre en concubinage, avoir trois enfants et rédiger en France depuis 13 ans.
Toutefois, la pris en compte de la situation personnelle et familiale doit se faire pour apprécier la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, Monsieur [U] [T] ne justifiant pas en quoi la mesure de rétention a une influence sur la prise en charge des enfants qui sont restés avec leur mère. Il ne saurait être retenu par conséquent l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ailleurs la décision de placement en rétention administrative est motivée. Il est indiqué que l’intéressé fait l’objet d’un arrêté d’expulsion notifié le 7 juillet 2023, malgré cet arrêté il est entré une nouvelle fois de plus en France le 14 février 2024, la mesure d’éloignement a été confirmée par le tribunal administratif le 9 janvier 2025, il ne justifie pas de ressources ou d’un titre de transport valable, il ne présente aucun état de vulnérabilité et aucun handicap, il a déjà été condamné pénalement.
Il convient de préciser qu’à ce titre l’administration n’est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d’une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative.
Au regard de ces éléments Monsieur [U] [T] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il ne souhaite pas rentrer dans son pays d’origine puisqu’il est à nouveau entré sur le territoire français le 14 février 2024. La Préfecture n’a pas commis d’erreur d’appréciation en le plaçant au centre de rétention administrative.
La décision de première instance sera confirmée.
Sur l’assignation à résidence :
En vertu de l’article L743-13 du CESEDA l’assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire en cas de garanties représentations effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé.
Il convient de préciser que Monsieur. [U] [T] ne peut judiciairement bénéficier d’une assignation à résidence en ce qu’il n’a pas fourni un passeport original en cours de validité.
La demande sera donc rejetée et la décision de première instance confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [T] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 2 avril 2025 à 15h03.
Confirmons la dite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu’au conseil de Monsieur [U] [T] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Carine MESNIL Greffier placé. C.DARTIGUES.
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