Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00187 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRVE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 11 Décembre 2023
APPELANTES :
SELARL [D] [W], prise en la personne de Me [D] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DPLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Me [X] [A], Me [J] [R], et Maître [K] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DPLE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Caroline MO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANT FORCÉE :
AGS – CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Juin 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par monsieur LABADIE, conseiller, pour la présidente empêchée madame LEBAS-LIABEUF, et par madame DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [P] a été engagée par la société DPLE en qualité de comptable par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 juillet 2001.
Le 22 mai 2019, Mme [P] a été placée en arrêt maladie.
Le 25 mars 2021, à la suite d’une visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude.
Le 8 juin 2021, le licenciement pour inaptitude a été notifié à la salariée.
Par requête du 31 mai 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 11 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a notamment :
— jugé que le licenciement de Mme [P] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
— condamné la société DPLE à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
24 000 euros nets au titre de l’indemnité prévue à l’article L1235-3 du code du travail,
4 900 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
490 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
1 200 euros nets au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
— débouté Mme [P] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société DPLE de ses demandes et la condamne aux dépens.
Le 12 janvier 2024, la société DPLE a interjeté appel de ce jugement.
Le 18 janvier 2024, Mme [P] a constitué avocat.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société DPLE, désignant en qualité de liquidateurs judiciaires la selarl MJ Synergie et la selarl [D] [W].
Par conclusions déposées le 25 mars 2025, les liquidateurs judiciaires de la société DPLE sont intervenus volontairement.
Bien que régulièrement assignée en intervention forcée selon exploits des 31 mars et 7 mai 2025, l’AGS CGEA de [Localité 9] n’a pas constitué avocat.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes des dernières conclusions déposées le 25 mars 2025, la société DPLE et ses liquidateurs judiciaires demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
— l’infirmer du chef des autres dispositions,
statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que le licenciement de Mme [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [P] de ses demandes élevées au titre de son appel incident,
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant des indemnisations sollicitées par Mme [P],
En tout état de cause,
— condamner Mme [P] au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions déposées le 15 avril 2025, Mme [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Rouen en date du 11 décembre 2023 en ce qu’il a dit que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que les créances en résultant ne peuvent tendre désormais qu’à la fixation au passif de la société DPLE,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le quantum de ses créances aux sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 4 900 euros,
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 490 euros,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu sa créance à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais y ajoutant,
— fixer sa créance à ce titre à la somme de 36 750 euros à titre de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé sa créance à la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles par devant le conseil de prud’hommes,
y ajoutant,
— fixer sa créance à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger que les condamnations ci-dessus prononcées, hors article 700 du code de procédure civile, seront garanties par l’AGS CGEA dans la limite de ses barèmes d’intervention,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
1) Sur le licenciement
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail, Madame [P] reproche à la société DPLE de ne pas avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement, laquelle suppose que l’employeur formule des propositions précises de reclassement, dans le respect des dispositions conventionnelles applicables, et en fixant un délai de réflexion raisonnable au regard du contenu des propositions.
La société DPLE et ses liquidateurs judiciaires contestent cette analyse, considérant qu’il a été satisfait à l’obligation de reclassement.
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 25 mars 2021 est libellé de la façon suivante :
« Serait apte à un poste sans contact avec le service comptabilité, si possible en télétravail, avec un suivi régulier de la charge de travail et possibilité de faire un point régulier à son poste avec un hiérarchique (au moins une fois par semaine par rapport à la charge de travail ou des difficultés rencontrées).
Mutation de poste à rechercher : la salariée pourrait occuper un poste respectant les restrictions émises comme par exemple : autre poste administratif, assistante d’accueil'
La salariée pourrait bénéficier d’une formation professionnelle. »
Seules les préconisations contenues dans cet avis, qui n’a pas été contesté, lient l’employeur dans le cadre de sa recherche de reclassement mais également le juge prud’homal.
Dans ce cadre, la société justifie avoir procédé à la recherche d’un reclassement au sein du groupe selon un mail daté du 14 avril 2021 reprenant expressément les termes de l’avis médical. C’est donc à tort que Mme [P] affirme que la société DPLE n’aurait pas « étudié » la possibilité d’un recours au télétravail.
L’employeur produit encore la convocation en vue de la réunion du CSE, l’ordre du jour contenant en point n°4 « information consultation sur le projet de reclassement de Mme [L] [P] », la note d’information sur le projet de reclassement dont ont été rendus destinataires les membres du CSE et le procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 avril 2021 du conseil économique et social (CSE), lors de laquelle il a fait part de l’avis du médecin du travail, des quatre postes de reclassement disponibles.
Les membres de cette instance se sont prononcés favorablement concernant le reclassement de la salariée sur les quatre postes identifiés.
Si pour une réunion prévue le 23 avril, il s’avère que l’ordre du jour n’a été transmis que le 21 avril, soit moins de trois jours auparavant, Mme [P] ne saurait pour autant s’en prévaloir s’agissant d’une irrégularité dont seul le CSE peut se prévaloir pour différer son avis, ce qu’il n’a pas estimé devoir faire.
Il ressort des pièces produites que le CSE a été rendu destinataire des informations utiles, étant observé que la société DPLE n’avait aucunement pour obligation de fournir pour chacun des postes proposés la classification, les horaires ou encore la rémunération sur les postes de reclassement proposé, de sorte que l’information donnée a bien été complète et loyale, contrairement à ce qu’allègue la salariée.
Il en résulte que la société DPLE a, contrairement à ce que prétend Mme [P], régulièrement consulté le CSE.
Par courrier du 4 mai 2021 adressé par mail le jour même et par voie postale, l’employeur a fait part à sa salariée des propositions de reclassement compatibles avec son état de santé et lui a indiqué pour chaque poste : son intitulé, le lieu de travail, la classification (« statut employé »), la nature du contrat, la fiche de fonction associée (fonction, rattachement hiérarchique, missions, compétences requises).
Pour une réponse attendue au plus tard pour le 10 mai suivant, le délai laissé par la société DPLE à sa salariée, contrairement à ce qu’elle soutient, apparait suffisant et ce alors qu’elle a répondu par mail dès le 7 mai 2021.
Si n’apparaissent ni le montant de la rémunération, ni la durée du temps de travail, comme le reproche Mme [P], il demeure que les propositions de reclassement sont précises, étant observé que la salariée n’a formé aucune demande d’information complémentaire sur ces points se limitant à refuser les propositions dans des termes explicites et étrangers à cette question, à savoir :
« J’ai pris connaissance de vos offres de reclassement. Celles-ci ne correspondent pas d’une part à ma qualification professionnelle, elles induisent d’autre part une mutation géographique à bref délai que je ne puis envisager.
Pour ces motifs, je vous confirme les refuser. »
Ainsi, l’employeur, qui a soumis à sa salariée quatre offres de reclassement correspondant aux recommandations du médecin du travail, a satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge.
Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il convient dès lors d’infirmer la décision entreprise et par suite de débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes.
2) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution, il convient d’infirmer la décision entreprise quant au sort des dépens et des frais irrépétibles.
Il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens de première instance et d’appel par elles exposés.
La situation des parties ne commande pas enfin qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
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