Désistement 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 sept. 2025, n° 24/14900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 24/14900 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODC5
Ordonnance n° 2025/M193
SARL CLASSIC CARS 06
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Lionel PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC – PUJOL, avocat au barreau de GRASSE,
Appelants
S.E.L.A.R.L. [H] ET ASSOCIES
prise en la personne de Maître [I] [H]
en sa qualité de liquidateur de la société CLASSIC CARS 06
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Lionel PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC – PUJOL, avocat au barreau de GRASSE,
Intervenante volontaire
S.C.I. LANDRA
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Dominique ROMEO, avocat au barreau de GRASSE
SARL PRESTIGE MOTOR’S
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 30 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 4 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 28 novembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— dit n’y avoir lieu d’ordonner la jonction des deux instances, ni d’ordonner une médiation ;
— débouté la SARL Classic cars 06 et la SARL Prestige motor’s de leurs demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— constaté la résiliation de plein droit à compter du 15 mars 2024 du bail commercial liant la SCI Landra, bailleresse, à la SARL Classic cars 06, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d’huissier du 14 février 2024 ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SARL Classic cars 06 des locaux commerciaux [Adresse 1] (lot n°12) à [Localité 5], ainsi que tous occupants et biens de son chef, et notamment de la SARL Prestige motor’s, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’une serrurier, dans le mois de la signification de l’ordonnance ;
— dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du même code ;
— fixé le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises, outre les charges justificatives, à compter du 5 mars 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux de la SARL Classic cars 06 et des occupants de son chef ;
— condamné la SARL Classic cars 06 à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à la SCI Landra ;
— condamné la SARL Classic cars 06 à payer à la SCI Landra la somme provisionnelle de 15 800 euros toutes taxes comprises arrêtée au 17 septembre 2024 au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 sur la somme de 10 000 euros à compter de l’ordonnance pour le surplus ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande provisionnelle en paiement formée par la SCI Landra à l’encontre de la SARL Prestige motor’s à la garantir de toute somme susceptible d’être mise à sa charge ;
— condamner à la SARL Classic motor’s et la SARL Prestige motor’s in solidum à payer à la SCI Landra la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 février 2024 et de sa dénonce à la SARL Prestige motor’s ;
Vu la déclaration d’appel transmise le 12 décembre 2024 au greffe par la SARL Classic cars 06 ;
Vu l’avis de fixation adressé à l’appelante le 20 décembre 2024 fixant l’affaire à l’audience du 14 octobre 2025 et une clôture au 30 septembre précédant ;
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse rendu le 31 janvier 2025 par lequel il ordonne la liquidation judiciaire de la SARL Classic cars 06 et désigne Me [I] [H] de la SELARL [H] et associés en qualité de liquidateur judiciaire ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 18 avril 2025 aux termes desquelles la SCI Landra demande à la cour de :
— juger la SARL Classic cars 06 et son liquidateur, la SELARL [H], dénués d’intérêt à agir à l’encontre de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et en particulier la SARL Prestige motor’s ;
— juger en conséquence irrecevable l’appel de la SARL Classic cars 06 et l’intervention volontaire de la SELARL [H] en sa qualité de liquidateur de la SARL Classic cars 06 ;
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— condamner la SELARL [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Classic 06, à verser à la SCI Landra la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 27 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles la SARL Classic cars 06, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [I] [H] de la SELARL [H] et associés, demandent de :
— donner acte à la SELARL [H], prise en la personne de Me [I] [H], ès qualités, de son intervention volontaire à la procédure ;
— lui donner acte qu’elle se désiste de son appel ;
— constater ce désistement et prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions transmises le 27 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles la SCI Landra demande de :
— donner acte à la SCI Landra de son acceptation du désistement d’appel notifié par la société Classic cars 06 représentée par son liquidateur, Me [H], par conclusions du 27 juin 2025 ;
— condamner la SARL Classic cars 06, représentée par son liquidateur, Me [H], à verser à la SCI Landra la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SARL Prestige motor’s, bien qu’ayant été régulièrement intimée par la signification de la déclaration d’appel par acte d’huissier du 30 décembre 2024, remis à étude ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Me [I] [H] de la SELARL [H] et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Classic cars 06
En application de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont un intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, dès lors que le jugement du tribunal de commerce de Grasse du 31 janvier 2025 a prononcé la liquidation judiciaire de la société Classic cars 06 et désigné Me [I] [H] en tant que liquidateur judiciaire, il y a lieu d’accueillir cette intervention volontaire.
Sur le désistement de l’appel
En application de l’article 906-3 4°) du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel. Dans cas, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 400 du même code, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, par conclusions transmises le 27 juin 2025, l’appelante se désiste de son appel, lequel a été accepté par la SCI Landra le même jour.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’appel, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 399 du code de procédure civile applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 405 précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les dépens de la procédure d’appel seront laissés à la charge de l’appelante.
En revanche, compte tenu de la liquidation judiciaire de l’appelante, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SCI Landra pour les frais exposés non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d’appel, dans les quinze jours de sa date,
Accueillons l’intervention volontaire de Me [I] [H] de la SELARL [H] et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Classic cars 06 ;
Constatons le désistement d’appel de la SARL Classic cars 06, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [I] [H] de la SELARL [H] et associés ;
Déclarons ledit désistement parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Déboutons la SCI Landra de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Laissons les dépens de la procédure à la charge de la SARL Classic cars 06, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [I] [H] de la SELARL [H] et associés.
Fait à [Localité 4], le 4 Septembre 2025
La greffière La conseillère désignée par le premier président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Électronique ·
- Fiche
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Administration fiscale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Intérêt de retard ·
- Imposition ·
- Titre ·
- Appel ·
- Résultat ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Reconnaissance ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Évasion ·
- Salarié ·
- Voyage ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Travail intermittent ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Transport ·
- Message
- Menuiserie ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Architecture ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Rejet ·
- Homme ·
- Absence de cause ·
- Infirme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Soudure ·
- Tuyauterie ·
- Métropole ·
- Tribunaux de commerce ·
- Omission de statuer ·
- Sursis à statuer ·
- Entretien ·
- Réparation ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Liquidateur ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Action publique ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Délai ·
- Salariée ·
- Prescription ·
- Radiation ·
- Demande ·
- Notification ·
- Homme ·
- Adresses ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Ensemble immobilier ·
- Vente ·
- Lot ·
- Gestion ·
- Privé ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Justification ·
- Appel ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Chose jugée
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Banque ·
- Signification ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Action ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.