Confirmation 1 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er nov. 2024, n° 24/02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02183 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HB
N° de Minute : 2152
Ordonnance du vendredi 01 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [U]
né le 09 Septembre 1999 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [D] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé délégué en tant que conseiller par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Douai du 2 septembre 2024, assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 01 novembre 2024 à 14 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 01 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l’accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024 pardu contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en Droit des étrangers du Tribunal Judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [U] ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [U], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 octobre 2024 ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DES FAITS
[H] [U], né le 9 septembre 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 29 octobre 2024 et notifié le même jour à 9h00, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision du 31 octobre 2024, notifiée à 14h17, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [H] [U] pour une durée de 26 jours.
[H] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le même jour.
Au soutien de son recours, [H] [U] soutient les moyens suivants :
— la requête de prolongation est irrégulière ;
— l’administration n’a pas accompli les diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloignement.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’appel du requérant :
L’appel de [H] [U] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :
Sur la requête de prolongation :
Selon l’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative.
En l’espèce, [H] [U] soutient que la requête de l’administration ne permettait pas d’identifier son auteur.
Or, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, [Z] [F], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l’article 10 de l’arrêté du 24 octobre 2024.
Dès lors, ce premier moyen sera rejeté.
Sur les diligences de l’administration :
Selon la directive dite « Retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 28 octobre 2024 et pris attache le même jour avec les autorités consulaires de l’Etat dont l’étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention.
Ainsi, les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dès le jour de placement en rétention de [H] [U], ce qui constitue un délai raisonnable.
Dès lors, ce second moyen sera rejeté.
Par ailleurs, [H] [U] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel.
Par conséquent, l’ordonnance de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative de [H] [U] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel formé par [H] [U] ;
Confirme l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [H] [U] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille le 31 octobre 2024.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [U] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Christian BERQUET, Greffier
Vincent NAEGELIN, Vice-président placé
N° RG 24/02183 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2152 DU 01 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 01 novembre 2024
— M. [H] [U]
— interprète :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [U] le vendredi 01 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le vendredi 01 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de LILLE
Le greffier, le vendredi 01 novembre 2024
N° RG 24/02183 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HB
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