Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 3 juil. 2025, n° 24/01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01480 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MG2C
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Mourad REKA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023JC0173)
rendue par le juge commissaire de [Localité 10]
en date du 20 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 11 avril 2024
APPELANTE :
S.A. ARVAL SERVICE LEASE au capital de 66.412.800,00 € immatriculée au RCS [Localité 9] sous le numéro 352 256 424, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIÉS agissant par Maître [S] [D], société immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 830 000 451, pris en la personne de Maître [S] [D] ès qualité de liquidateur de la Sté E-OUTSIDE, SASU immatriculée au RCS de Romans sur Isère sous le n° 820 898 542, désigné à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère le 25 avril 2023
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.A.S.U. E-OUTSIDE immatriculée au RCS de Romans sur Isère sous le n° 820 898 542, en liquidation judiciaire, suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère le 25 avril 2023.
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Me Mourad REKA, avocat au barreau de la DRÔME,substitué par Me MORVAN, avocat au barreau de GRENOBLE,
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES agissant par Me [C] [L], es qualité d’administrateur judiciaire de la Société E-OUTSIDE,
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 avril 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société E-Outside a conclu avec la société Arval Service Lease un contrat de location longue durée selon les conditions particulières n°21074875/1 en date du 3 janvier 2022 suivantes :
— véhicule : Renault Master / 2019 / 4P / Fourgon tôlé FG Tr GCF F3500 L2H2 Blue dCi 135 immatriculé GE- 441-BX,
— durée de 36 mois pour 100.000 km,
— loyers : loyer mensuel de 528,65 euros HT soit 630,28 euros TTC (maintenance incluse),
— prix du km supplémentaire (entretien compris) 0,19 euros HT.
2. Par jugement du 20 février 2023 publié au Bodacc le 24 février 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société E-Outside et nommé la Selarl AJ Partenaire agissant par Me [C] [L] en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl [D] agissant par Me [S] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
3. Par courrier RAR en date du 30 mars 2023, reçu le 3 avril 2023, la société Arval Service Lease a mis en demeure l’administrateur judiciaire d’opter sur la poursuite du contrat conformément aux dispositions prévues à l’article L622-13 du code de commerce. Aucune réponse n’a été donnée dans le délai d’un mois suivant la réception de ce courrier.
4. Par courrier RAR en date du 30 mars 2023, reçu le 3 avril 2023, la société Arval Service Lease a également formé une demande en acquiescement de revendication de propriété de son véhicule auprès de la Selarl AJ Partenaire en sa qualité d’administrateur judiciaire. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande dans le délai d’un mois à compter de sa réception.
5. Par jugement du 25 avril 2023 publié au Bodacc le 5 mai 2023, le tribunal de commerce a ordonné la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a nommé la Selarl [D] prise en la personne de Me [D] en qualité de liquidateur.
6. Par ordonnance en date du 26 juillet 2023, le juge-commissaire a fait droit à la demande en acquiescement de revendication formée par la société Arval Service Lease, et l’a autorisée à reprendre le véhicule.
7. La société Arval Service Lease a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance de 19.890,84 euros à titre chirographaire au titre du solde du contrat de location, laquelle a été contestée.
8. Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge-commissaire a :
— rejeté la créance de la société Arval Service Lease au passif de la société E-Outside – [Adresse 3], pour un montant de 19.890,84 euros à titre chirographaire,
— enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l’état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l’article R.624-8 du code de commerce,
— ordonné la notification de la présente ordonnance conformément à l’article R.624-4 du code de commerce au débiteur et au créancier ou à leur mandataire,
— dit qu’il y a lieu d’aviser de la présente décision le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, lorsqu’il en a été désigné un,
— ordonné que les dépens de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure.
9. La société Arval Service Lease a interjeté appel de cette décision le 11 avril 2024, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d’appel, à l’exception de celles ayant dit qu’il y a lieu d’aviser de la présente décision le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, lorsqu’il en a été désigné un, et ordonné que les dépens de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure.
10. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 20 mars 2023.
Prétentions et moyens de la société Arval Service Lease :
11. Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 26 février 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L624-2 et suivants et L622-23 alinéa 4 du code de commerce :
— de recevoir la concluante et de la déclarer bien fondée dans ses conclusions,
— de constater qu’aucune contestation ne s’oppose à l’admission de la créance déclarée par la concluante au passif de la procédure collective de la société E-Outside,
— de constater que la concluante justifie pleinement de la déclaration de sa créance au passif de sa locataire défaillante,
— de rejeter la contestation de créance formée par le mandataire judiciaire de la société E-Outside,
— de déclarer les nouvelles demandes de la société E-Outside et du mandataire judiciaire formées dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives, irrecevables au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile,
— par conséquent, d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la créance de la concluante,
— d’ordonner l’admission de la créance déclarée par la concluante au passif de la procédure collective de la société E-Outside pour un montant de 2.075,11 euros,
— de condamner la société E-Outside par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la concluante la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés pour la défense de ses intérêts,
— de la condamner aux entiers dépens.
12. L’appelante expose :
13. – que le mandataire judiciaire a contesté la déclaration de créance au motif qu’elle devait être rectifiée suite à la restitution du véhicule, ce qu’a suivi le juge-commissaire ;
14. – cependant, que tout créancier est admis à déclarer sa créance, même à titre provisionnel, si elle n’est pas établie par un titre, le créancier ne pouvant ensuite la modifier qu’à la baisse ; qu’en l’espèce, tel a été le cas de la déclaration de créance de la concluante, qui a vocation à être revue à la baisse à la suite de la restitution du véhicule ;
15. – que si le juge-commissaire a autorisé cette restitution, la concluante n’avait pas connaissance de sa décision alors qu’elle craignait un détournement de ce véhicule ne figurant pas dans l’inventaire dressé dans le cadre de la procédure collective ; que ce véhicule n’a été restitué que le 27 février 2024, de sorte que la concluante a ramené le montant de sa créance à 2.075,11 euros ;
16. – que les intimées ne sont pas recevables à demander, dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives, de retenir l’existence de contestations sérieuses et d’inviter la concluante à saisir le juge du contrat, et ainsi de la débouter de toutes ses demandes, au regard de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de la société E-Outside, de la Selarl [D] & Associés, agissant par Me [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société E-Outside:
17. Selon leurs conclusions n°2 remises par voie électronique le 26 février 2025, elles demandent à la cour :
— de confirmer l’ordonnance du juge commissaire du 20 mars 2024 ;
— de débouter la société Arval Service Lease de toutes ses demandes ;
— par impossible, de retenir l’existence de contestations sérieuses et inviter la société Arval à saisir le juge du contrat ;
— de débouter la société Arval Service Lease de toutes ses demandes;
— en tout état de cause, de condamner la société Arval Service Lease à payer à la Selarl [D] agissant par Maître [S] [D], ès-qualités de liquidateur de la société E-Outside, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Arval Service Lease aux entiers dépens.
18. Les intimées soutiennent :
19. – que l’appelante n’a déclaré qu’une créance éventuelle, qualifiée improprement de provisionnelle, alors que le véhicule avait déjà été restitué le 15 décembre 2023 et a fait l’objet d’une expertise non contradictoire le 14 janvier 2024 ;
20. – subsidiairement, qu’il existe des contestations sérieuses, puisque l’expertise du véhicule n’a pas été réalisée contradictoirement, alors qu’une telle expertise ne peut à elle seule fonder une décision de justice ; qu’en outre, le montant demandé n’est justifié par aucun élément autre que les affirmations de l’appelante.
*****
21. La Selarl AJ Partenaires, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société E-Outside, ne s’est pas constituée devant la cour, bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée le 28 mai 2024, avec assignation devant la cour, par acte remis à son domicile.
22. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
23. Selon l’article L622-24 du code de commerce, la déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. L’article L624-2 ajoute qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. Il est constant que ces dispositions sont applicables aux procédures de redressement et de liquidation judiciaire, et en outre, elles sont d’ordre public.
24. La cour statue dans les limites des pouvoirs impartis au juge-commissaire par ces dispositions. Elle ne peut ainsi, en l’absence de contestations sérieuses, que retenir ou rejeter la déclaration de créance. Si elle constate, y compris d’office, une contestation sérieuse, elle ne peut alors que renvoyer le créancier à saisir le juge normalement compétent, afin de fixer le montant de la créance.
25. Au regard de ces dispositions, s’il est exact que les intimées constituées devant la cour n’ont pas, dans leurs premières conclusions d’appel, demandé de retenir subsidiairement l’existence de contestations sérieuses, se limitant à solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée, la cour en retire que cette demande subsidiaire n’est pas une demande nouvelle, ainsi irrecevable au regard de l’article 910-4 du code de procédure civile, mais que le complément logique lié à l’application de l’article L624-2 du code de commerce.
26. Concernant la demande d’admission de la créance, l’appelante produit devant la cour le contrat de location, dont il n’est pas contesté qu’il a été régulièrement exécuté par elle. Dans son courrier du 2 octobre 2023 adressé à l’appelante suite à sa déclaration de créance, le mandataire judiciaire l’a contestée dans son intégralité, au motif qu’il s’agit d’une créance provisionnelle, qu’il convient d’actualiser compte tenu de la restitution du véhicule. Il a en conséquence proposé de rejeter cette déclaration effectuée pour 19.890,84 euros. La cour en retire que le calcul opéré par l’appelante, au titre des sommes restant dues au titre du contrat, n’a pas été contesté par le mandataire judiciaire.
27. De ce fait, dans sa réponse du 25 octobre 2023, l’appelante a justement rappelé au mandataire judiciaire les dispositions de l’article L622-24 du code de commerce, concernant l’obligation de déclarer une créance même si elle n’est pas établie par un titre, et sur la base d’une évaluation pour celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé, en précisant que cette créance a vocation à faire l’objet d’une rectification suite à la restitution du véhicule. Elle a ajouté que si le juge-commissaire a fait droit à sa demande de restitution par ordonnance du 26 juillet 2023, cette décision n’a été notifiée que le 12 octobre 2023 au cabinet de son avocat, de sorte qu’elle n’a pu reprendre possession du véhicule. La cour constate qu’effectivement, l’ordonnance autorisant la restitution du véhicule n’a été notifiée à Me [K] que le 12 octobre 2023 par le greffe.
28. La cour constate que ce véhicule a été restitué en cours d’instance, et pour justifier de l’admission de sa créance, dont le montant a été ramené à 2.075,11 euros, l’appelante produit désormais une facture avec un décompte intégrant le solde des loyers, outre des frais de dépréciation de fin de contrat, et l’indemnité de fin de contrat. Elle produit également un rapport d’expertise amiable, chiffrant à 2.792,46 euros les frais de remise en état du véhicule.
29. La cour rappelle qu’en l’absence de toute autre pièce, une expertise non contradictoire, réalisée à la demande de la partie qui s’en prévaut, ne peut servir à fonder une décision de justice, au regard de l’article 16 du code de procédure civile.
30. La cour note, en outre, qu’aucune des parties ne produit la déclaration de créance contestée devant le juge-commissaire, de sorte qu’il ne lui est pas possible de vérifier si, en l’absence de restitution du véhicule, elle pouvait servir de fondement à une déclaration effectuée à titre provisionnel.
31. Il en résulte, sans qu’il y ait lieu de retenir l’existence de contestations sérieuses, que les pièces produites par l’appelante ne permettent pas de retenir ni une créance provisionnelle à hauteur de 19.890,84 euros, ni une créance définitive pour 2.075,11 euros, alors que la charge de la preuve lui incombe.
32. En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions soumises à la cour.
33. Succombant en son appel, la société Arval Service Lease sera condamnée à payer à la Selarl [D] agissant par Maître [S] [D], ès-qualités de liquidateur de la société E-Outside, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L622-24 et L624-2 du code de commerce ;
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant ;
Condamne la société Arval Service Lease à payer à la Selarl [D] agissant par Maître [S] [D], ès-qualités de liquidateur de la société E-Outside, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Arval Service Lease aux dépens d’appel ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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