Infirmation 7 mars 2025
Confirmation 6 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 avr. 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2025
3ème prolongation
Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00330 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLG7 ETRANGER :
M. [H] [K]
né le 05 Février 2000 à [Localité 1] (SERBIE)
de nationalité serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu l’obligation de quitter le territoire du préfet de Meurthe et Moselle du 16 janvier 2025 notifiée le 20 janvier 2025 ;
Vu le rejet du recours intenté contre cette décision par le tribunal administratif en date du 03 février 2025 ;
Vu la décision du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE du 03 février 2025 prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 4 avril 2025 inclus ;
Vu la requête du 03 avril 2025 en prolongation exceptionnelle du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 avril 2025 à 10h00 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 19 avril 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [K] interjeté par courriel le 05 avril 2025 à 14h17, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé au procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [H] [K], appelant, assisté de Me Dieudonné AMEHI, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision.
Me Dieudonné AMEHI et M. [H] [K] ont présenté leurs observations ;
LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [H] [K] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [H] [K] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention
M. [H] [K] fait valoir qu’aucun des critères pour prolonger une troisième fois sa rétention ne peut être retenu en l’espèce : il n’a pas fait obstruction à son éloignement, il n’a pas fait de demande de protection diliatoire, il ne lui a été délivré aucun laisser-passer et il n’est pas une menace pour l’ordre public.
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il convient de préciser que les critères ci-dessus retenus pour une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative pour 15 jours ne sont pas cumulatifs.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
La préfecture a retenu pour fonder cette demande de prolongation exceptionnelle le fait que l’intéressé présente une menace pour l’ordre public.
Ainsi que relevé par le premier juge et établi par les pièces de la procédure transmise par la préfecture, l’intéressé a été condamné à de nombreuses reprises depuis 2018 notammment pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, violences volontaires aggravées et infractions en matière d’armes à des peines d’emprisonnement dont une de trois ans.
Son comportement en détention a posé difficulté puisqu’il a fait l’objet de plusieurs décisions de retrait de réduction de peines et d’incidents, ce qui a, au demeurant, retardé son élargissement devant intervenir le 25 janvier 2025 au 04 février 2025.
La nature des infractions pour lesquelles il a été condamné, le quantum des peines prononcées et son comportement en détention caractérisent une menace pour l’ordre public ainsi que l’a justement relevé le premier juge.
Dés lors c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter, que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen repris à hauteur d’appel.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [H] [K]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 avril 2025 à 10h00 ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention du 05 avril 2025 inclus au 19 avril 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 06 AVRIL 2025 à 14h06.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00330 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLG7
M. [H] [K] contre M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 06 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [H] [K] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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