Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 21/03799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 3 juin 2021, N° 21/00308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
N° RG 21/03799 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGCM
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION
c/
[L] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME (RG : 21/00308) suivant déclaration d’appel du 02 juillet 2021
APPELANTE :
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION
SAS, exerçant sous la marque CLOUD ECO au capital de 7.500.000 €, dont le siège social se situe [Adresse 5] ' [Localité 3], immatriculee au R.C.S. de BOBIGNY sous le numero B 412 391 104, prise en la personne de son représentant légal, Président, domicilie en cette qualité audit siège.
Ci-après dénommée : la société SCT TELECOM
Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Valérie PONS-TOMASELLO, de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
[L] [F]
né le 06 Janvier 1958 à [Localité 4] (78)
de nationalité Française
retraité
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
Représenté par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE DE REGIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La Société par actions simplifiée Société Commerciale de Télécommunication est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques.
La société a pour clientèle exclusivement des professionnels et des commerçants.
Son activité consiste notamment à acheter d’importants volumes de temps de télécommunication aux différents opérateurs de télécommunications en vue de les revendre à ses clients. Elle propose aussi des services permettant d’accéder à internet.
Le 27 août 2019, La Société Commerciale de Télécommunication a conclu deux contrats avec Monsieur [L] [F] exerçant en tant qu’agent général d’assurance, ayant pour objet un service de téléphonie fixe/ accès web et respectivement un service de téléphonie mobile – forfait voyageur pour un coût de 94 euros par mois.
M. [F] a souscrit ces contrats pour les besoins de son activité professionnelle, pour une période de 63 mois, soit jusqu’au 27 novembre 2024.
Par courrier du 9 janvier 2020, M. [F] a adressé un courrier à la société commerciale de télécommunication par lequel il a demandé la résiliation de ces contrats à effet au 1er avril 2020.
La société SCT Télécom a émis une facture de résiliation des services de téléphonie mobile d’un montant de 5170 euros HT. Ne recevant aucun règlement des frais de résiliation, elle a mis en demeure M. [F] par courrier du 30 décembre 2020 de régler cette somme.
Par acte du 8 février 2021, la Société Commerciale de Télécommunication a assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de voir constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs du défendeur, et de voir celui-ci condamner au paiement de la somme de 10 674, 50 euros TTC au titre des indemnités de résiliation du service fixe.
Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté la SAS Société Commerciale de Télécommunication de toutes ses demandes,
— condamné la SAS Société Commerciale de Télécommunication aux entiers dépens de procédure,
— rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
La société commerciale de télécommunication a relevé appel du jugement le 2 juillet 2021.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable la demande de la Société Commerciale de Télécommunication de condamnation de M. [F] à lui payer une somme de 6 204 euros au titre de l’indemnité de résiliation du service de téléphonie mobile,
— déclaré recevable la demande de M. [F] de voir prononcer la nullité du contrat,
— débouté la Société Commerciale de Télécommunication de ses autres demandes,
— condamné la Société Commerciale de Télécommunication à payer à M. [F] une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Société Commerciale de Télécommunication aux dépens de l’incident.
Le conseiller de la mise en état a en effet jugé que la demande d’indemnisation présentée par l’appelante fondée sur la résiliation de l’un des deux contrats, demande non présentée en première instance, ne tendait pas aux mêmes fins que la demande d’indemnisation fondée sur la résiliation de l’autre contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2021,soit antérieurement à l’ordonnance du conseiller de la mise en état, la société commerciale de télécommunication demande à la cour, sur le fondement de l’article 1103 du code civil:
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 3 juin 2021,
— de déclarer bien fondées ses demandes à l’encontre de M. [F],
— de constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de M. [F],
en conséquence,
— de condamner M. [F] au paiement de la somme de 6204 euros TTC au titre de ses indemnités de résiliation du service de téléphonie mobile,
— de condamner M. [F] au paiement de la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [F] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2021, M. [F] demandait pour sa part à la cour, sur le fondement 1112-1 du code civil, 33-1 I n ter du code des communications électroniques renvoyant à l’article L121-83-1 du code de la consommation devenu l’article L.224-27 du même code renvoyant à l’article L111-1 du même code, et l’article L.441-2 du code de commerce qui renvoie à l’article L111-2 du code de la consommation, les articles 1130 et suivants et notamment l’article 1137 du code civil, 1231-5 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile :
— de rappeler que par conclusions d’incident déposées et notifiées préalablement aux présentes, il a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la société commerciale de télécommunication SCT tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 6 204 euros TTC au titre de ses indemnités de résiliation du service de téléphonie mobile, comme étant nouvelle en cause d’appel,
dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état à ce titre,
— de prononcer la nullité du contrat de services de téléphonie mobile litigieux signé le 27 août 2019 du fait de la réticence dolosive de la société commerciale de télécommunication SCT,
en conséquence,
— de débouter la société commerciale de télécommunication SCT,
— de confirmer les jugements entrepris,
à titre subsidiaire,
— de qualifier l’indemnité de résiliation litigieuse de clause pénale,
en conséquence,
— réduire à néant cette clause et en conséquence, de débouter la société commerciale de télécommunication SCT de l’intégralité de ses demandes,
— de débouter la société commerciale de télécommunication SCT de toutes demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,
— de condamner la société commerciale de télécommunication SCT aux entiers dépens, de première instance et d’appel,
— de condamner la société commerciale de télécommunication SCT à lui payer une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— de débouter la société commerciale de télécommunication SCT de toutes demandes plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
MOTIFS
Du fait de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 13 avril 2022, la cour n’est plus saisie de la demande de la société commerciale de télécommunication, soit la condamnation de l’intimé à lui payer la somme de 6204 euros, celle-ci ayant été déclarée irrecevable, étant précisé qu’elle ne présente par ailleurs aucune autre demande.
Il serait inéquitable que M. [F] supporte les frais irrépétibles qu’il a dû exposer devant la cour d’appel.
En conséquence, la Société commerciale de télécommunication qui succombe sera condamnée aux entiers dépens et à verser à M. [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 13 avril 2022,
Confirme le jugement entrepris y ajoutant,
Condamne la SAS Société commerciale de télécommunication à payer à M. [L] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Société commerciale de télécommunication les entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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