Confirmation 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 3 mai 2022, n° 21/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, JAF, 14 janvier 2021, N° 15/03831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 175
DU 03 mai 2022
AFFAIRE N° : N° RG 21/00350 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FRJ2
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Madame [J] [S]
née le 28 juillet 1957 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre SABY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004438 du 28/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
Monsieur [W] [E]
né le 26 octobre 1953 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 14 janvier 2021, enregistrée sous le n° 15/03831
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Anne MORIN, Conseiller exeçant les fonctions de Secrétaire générale
GREFFIER
Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : L’affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Alexandre GROZINGER magistrat chargé du rapport
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 14 janvier 2021 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
Homologué le projet d’acte notarié dressé par Me [H] [U], notaire à [Adresse 6], valant comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [S]/[E],
Débouté Madame [S] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
Renvoyé les parties devant Me [U] aux fins d’établissement du projet définitif de partage,
Madame [S] a interjeté appel le 11 février 2021.
Elle expose, suivant des conclusions en date du 7 mai 2021, qu’elle disposait de deux biens immobiliers en propre de valeurs respectives de 180 000 et de 25 000 euros.
Elle soutient que les crédits souscrits pour acquérir ou améliorer les dits biens n’auraient pas été payés par la communauté mais par elle-même ou sa mère.
Des attestations établiraient cette réalité.
Il s’agirait notamment d’un crédit personnel souscrit avant le mariage.
La présomption de règlement par la communauté des échéances du prêt personnel doit être ainsi écartée.
Madame [S] conclut à l’absence de soulte due à son ex-époux et demande qu’il lui soit donné acte de son accord pour régler le solde des crédits COFIDIS et PROVISIO.
Elle réclame une somme de 2500 euros par application de l’article 700 du CPC.
Monsieur [E] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 4 juin 2021, que le divorce des époux a été prononcé le 12 avril 2006.
Madame [S] avait souscrit deux prêts auprès du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE en 1985 pour l’acquisition de sa maison d’habitation. La communauté aurait réglé une partie de ces crédits ; soit une somme de 51 270,20 euros et un montant de 1645,43 euros pour le deuxième prêt.
Monsieur [E] indique que les relevés bancaires présentés au notaire liquidateur feraient apparaître les salaires respectifs des époux et les prélèvements de l’organisme prêteur sur le même compte.
Monsieur [E] invoque une créance de 16464,49 euros envers la communauté au titre de fonds perçus provenant de la vente d’un bien propre.
Monsieur [E] allègue ainsi d’une soulte lui revenant à hauteur de 108 726,51 euros.
Il conclut au rejet des demandes de Madame [S] et à la confirmation du jugement déféré.
Il demande une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3000 euros par application de l’article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 23 février 2022 et l’arrêt a été mis en délibéré au 3 mai 2022.
SUR CE
Attendu qu’il résulte d’un projet d’état liquidatif rédigé par Me [U] le 11 octobre 2019, que les relevés de comptes bancaires présentés par Monsieur [E] font apparaître que les salaires des époux étaient versés sur le compte ayant fait l’objet des prélèvements au profit du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ;
Attendu qu’il est ainsi constant que la communauté est présumée avoir remboursé les crédits en question ;
Attend qu’il appartient à Madame [S] d’établir que des fonds propres ont été utilisés pour payer les crédits ou que ces fonds ont été versés sur le compte commun afin d’acquitter les échéances contractuelles prévues ;
Attendu que Madame [S] a présenté des attestations de sa mère devant le premier juge précisant qu’elle avait aidé sa fille à payer les prêts en établissant un chèque bancaire ;
Attendu qu’il convient de constater que cet élément est insuffisant pour établir que Madame [S] aurait effectivement affecté des sommes provenant d’une remise de sa mère pour payer les crédits immobiliers en cause ; que le seul élément tangible est le prélèvement sur le compte commun des mensualités dues et le dépôt sur ce compte des salaires des conjoints ; qu’il s’ensuit que la présomption de paiement des dettes personnelles de Madame [S] par la communauté est établie au regard des documents produits aux débats ; que cette dernière ne présente pas d’élément de preuve contraire ; qu’elle sera en conséquence déboutée de ses prétentions et que le jugement déféré sera confirmé ;
Attendu qu’il sera donné acte à Madame [S] de son accord pour régler le solde des crédits COFIDIS et PROVISIO,
Attendu que Monsieur [E] ne justifie d’aucun préjudice réel et distinct du fait de l’attitude de Madame [S] ; que sa demande formulée à titre de dommages et intérêts ne sera pas accueillie ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner Madame [S] à payer à Monsieur [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 14 janvier 2021,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Y ajoutant,
Donne acte à Madame [S] de son accord pour régler le solde des crédits COFIDIS et PROVISIO,
Condamne Madame [S] à payer à Monsieur [E] la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du CPC en cause d’appel,
Condamne Madame [S] aux dépens dont distraction au profit de la SCP LOIACONO-MOREL suivant les dispositions de l’article 699 du CPC.
Le greffierLe Président
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