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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 13 mars 2025, n° 24/20632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 août 2024, N° 2024041982 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20632 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQFZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Août 2024 – Président du TC de PARIS – RG n° 2024041982
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. CESSIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Et assistée de Me Roselyne HU collaboratrice de Me Thierry DAVID, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0436
à
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. QUAI 84
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentées par Me Laurent PETRESCHI de l’EURL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Janvier 2025 :
Par ordonnance de référé du 7 août 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement la SAS Quai 84 et M. [T] [M] à payer à la SAS Cessia les sommes de :
— 36.000 euros au titre des honoraires d’intermédiation, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 3 juin 2024,
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 euros TTC.
Par déclaration du 6 septembre 2024, la SAS Quai 84 et M. [T] [M] ont interjeté appel de l’ordonnance précitée.
Par actes de commissaire de justice du 12 et 18 décembre 2024, la SAS Cessia a fait assigner en référé devant le premier président la SAS Quai 84 et M. [T] [M] aux fins de voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— constater que la SAS Quai 84 et M. [T] [M] n’ont pas exécuté l’ordonnance de référé du 7 août 2024, revêtue de l’exécution provisoire de droit,
— ordonner la radiation de l’appel de la SAS Quai 84 et M. [T] [M] inscrit sous le N° RG 24/15902 devant le pôle 1 chambre 2 de la cour de céans,
— condamner solidairement la SAS Quai 84 et M. [T] [M] à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été retenue à plaider à l’audience du 23 janvier 2025.
La SAS Cessia maintient l’intégralité de ses demandes. Elle précise qu’elle reprend oralement ses écritures déposées lors de la procédure en arrêt de l’exécution provisoire initiée par les intimés. S’agissant de la SAS Quai 84, elle souligne que la seule pièce produite est une attestation de l’expert-comptable du 12 septembre 2024 mais qu’aucun élément n’est produit sur le chiffre d’affaires ou la trésorerie pour la période postérieure. S’agissant de M. [M], elle fait valoir qu’il est produit un avis d’imposition 2023, mais pas d’éléments sur ses revenus actuels, son épargne ou son patrimoine, alors qu’il est à la tête de plusieurs sociétés et que la saisie a été fructueuse.
Par des conclusions développées oralement à l’audience, la SAS Quai 84 et M. [T] [M] sollicitent du premier président qu’il « ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire », déboute en tout état de cause la société Cessia de toutes ses demandes, fins et conclusions, et la condamne aux dépens, dont distraction au profit de Me Petreschi, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
En l’espèce, pour s’opposer à la demande de radiation formée par la SAS Cessia, la SAS Quai 84 et M. [M] produisent :
— s’agissant de la SAS Quai 84, une attestation de son expert-comptable du 12 septembre 2024, dont il résulte que "la situation économique et financière de la SAS Quai 84, nouvellement créée pour la reprise du restaurant le Trumilou à compter du 1er mai 2024, ne permet pas de faire face à la condamnation au paiement de la somme de 41.000 euros sans compromettre la continuité d’exploitation de la société ; en effet, les frais liés à toutes ouvertures ainsi que les chiffres d’affaires réalisés sur la période estivale très en-deçà des deux premiers mois d’ouverture (baisse de plus de 50% par rapport à mai et juin) du fait notamment de l’organisation des jeux olympiques, ont très largement obéré les capacités financières de l’entreprise ; pour mémoire, chiffres d’affaires réalisés : mai 2024 87 K€ HT ; juin 2024 96 K€ ; juillet 2024 44 K€ ; août 2024 40 K€ ;
— s’agissant de M. [M], un avis d’imposition établi en juillet 2024 portant sur les revenus 2023 dont il résulte un revenu fiscal de référence de 14.933 euros.
Il convient toutefois de constater que :
— s’agissant de la SAS Quai 84, aucun élément sur le chiffre d’affaires, ni a fortiori le résultat de la société n’est produit pour la période postérieure au mois d’août 2024, alors même que l’expert comptable mentionne que la période des jeux olympiques a impacté négativement le chiffre d’affaires, lequel a pu reprendre à la hausse à l’issue de cet évènement ;
— s’agissant de M. [M], aucun élément actualisé n’est produit s’agissant tant de ses ressources que de son épargne ou de son patrimoine.
Il en résulte que ceux-ci échouent à rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution ou qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient dès lors de faire droit à la demande, et d’ordonner la radiation du rôle de la procédure d’appel engagée par la SAS Quai 84 et M. [M], jusqu’à ce qu’ils justifient de l’exécution totale de la décision entreprise.
Parties perdantes, la SAS Quai 84 et M. [M] seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la procédure d’appel engagée par la SAS Quai 84 et M. [T] [M] enregistrée sous le N°RG 24/15902,
Condamnons in solidum la SAS Quai 84 et M. [T] [M] à payer à la SAS Cessia la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la SAS Quai 84 et M. [T] [M] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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