Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 24/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, JAF, 22 février 2024, N° 23/00756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute
3C25/568
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 09 Décembre 2025
N° RG 24/00580 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HO6P
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de CHAMBERY en date du 22 Février 2024, RG 23/00756
Appelante
Mme [B] [J]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 11] (ALGERIE) [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Anne-sophie TOUZOT, avocat plaidant inscrit au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Daniel CATALDI de la SELARL SELARL D’AVOCATS CATALDI GIABICANI, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 octobre 2025 avec l’assistance de Madame Valérie THOMAS, Greffière présente à l’appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Madame Marjolaine MAISTRE, Conseillère,
— Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [H] et Mme [B] [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 7] (73) après avoir conclu un contrat de mariage par lequel ils ont opté pour le régime de la communauté universelle.
Par une ordonnance de non-conciliation en date du 30 septembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
' attribué à Mme [B] [J] sans indemnité d’occupation, au titre du devoir de secours, la jouissance du logement et du mobilier du ménage situé dans la commune de [Adresse 8],
' dit que Mme [B] [J] assumera le paiement du prêt afférent au domicile conjugal, tant que l’assurance incapacité travail l’indemnise, à titre d’avance dans la liquidation du régime matrimonial,
' dit que lorsque l’assurance incapacité travail n’indemnisera plus, les époux partageront par moitié le prêt afférent au domicile conjugal,
' dit que les époux partageront par moitié la taxe foncière de ce bien,
' attribué à Mme [B] [J] la jouissance du véhicule Peugeot 107 et à M. [F] [H] la jouissance du véhicule Volkswagen,
' dit que les époux partageront au prorata de leurs revenus la charge de l’impôt sur le revenu,
' confié à Mme [B] [J] la gestion du studio locatif situé en annexe du domicile conjugal, à charge de rendre compte annuellement et sous réserve des droits des parties dans la liquidation du régime matrimonial,
' ordonné et en tant que de besoin la remise de l’ordinateur à M. [F] [H] qui en aura la jouissance.
Par un jugement en date du 17 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
' prononcé le divorce de M. [F] [H] et de Mme [B] [J],
' ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
' renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
' dit que le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 30 septembre 2016.
Par un arrêt en date du 26 janvier 2021, la cour d’appel de Chambéry a notamment :
' confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 17 janvier 2019 sauf en ce qu’il a ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux,
' statuant à nouveau sur ce point, dit n’y avoir lieu au prononcé de la liquidation du régime matrimonial,
' y ajoutant, déclaré irrecevable la demande de Mme [B] [J] tendant au versement d’une prestation compensatoire,
' débouté Mme [B] [J] de sa demande à ce titre,
' débouté Mme [B] [J] de sa demande relative aux effets du divorce et à la désignation d’un expert dans le cadre des opérations de liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Par un acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2023, M. [F] [H] a fait assigner Mme [B] [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par un jugement en date du 22 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry a :
' ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision issue du régime matrimonial de M. [F] [H] et de Mme [B] [J],
' désigné Me [I] [W], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [F] [H] et Mme [B] [J],
' commis pour surveiller ces opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de Chambéry,
' dit qu’en cas de difficulté concernant lesdites opérations, il reviendra à la partie la plus diligente ou au notaire d’en saisir le juge,
' dit que le notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties le cas échéant par tirage au sort dans les conditions de l’article 1363 du code de procédure civile,
' dit qu’en cas de désaccord entre les copartageant quant à la valeur des biens partagés, le notaire commis pourra faire procéder, avec l’assistance du sapiteur de son choix, à l’estimation de ses biens, au besoin avec le soutien de la force publique,
' dit que le notaire désigné aura la possibilité après avoir mis en demeure l’indivisaire défaillant de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte de commissaire de justice et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de Chambéry, afin que celui-ci désigne toute personne qualifiée pour représenter cet indivisaire pour la suite des opérations et jusqu’à la réalisation complète,
' ordonné le versement à Me [I] [W] par M. [F] [H] de la somme de 1000 € à titre de provision sur la rémunération du notaire,
' dit qu’il appartiendra au notaire en cas de partage amiable d’informer le juge commis de la signature de l’acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée,
' dit qu’à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d’état liquidatif, le notaire commis établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties qui sera transmis au juge commis avec ce projet,
' dit que Mme [B] [J] est redevable vis-à-vis de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’un montant mensuel de 1440 € au titre de l’occupation du bien indivis situé dans la commune de [Adresse 8], le cours de cette indemnité ayant pris naissance un mois à compter du jour de la notification du jugement rendu le 17 janvier 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry et prenant fin à la cessation de l’occupation privative ou à défaut au jour du partage,
' dit n’y avoir lieu d’ordonner, en cas d’impossibilité de partage, la vente par licitation des biens immobiliers situés :
— dans la commune de [Localité 7], [Adresse 8] cadastré section B numéro [Cadastre 4],
— dans la commune de [Localité 15], lieu-dit « [Localité 14] », cadastré section B numéro [Cadastre 1],
' rejeté la demande de M. [F] [H] tendant à la condamnation de Mme [B] [J] à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles,
' rejeter la demande de Mme [B] [J] tendant à la condamnation de M. [F] [H] à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles,
' condamné M. [F] [H] et Mme [B] [J] aux dépens, chacun par moitié,
' dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par une déclaration en date du 25 avril 2024, Mme [B] [J] a relevé appel de ce jugement en visant l’intégralité du dispositif.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, Mme [B] [J] demande à la cour de :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [B] [J] à l’encontre du jugement rendu le 22 février 2024 par le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Chambéry
En conséquence, y faire droit et
— réformer les dispositions du jugement rendu le 22 février 2024 par le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Chambéry relatives au montant et au point de départ retenus pour le calcul de l’indemnité d’occupation dont Mme [B] [J] est redevable vis-à-vis de l’indivision post-communautaire au titre de l’occupation du bien immobilier indivis situé dans la commune de [Adresse 8],
— réformer les dispositions du jugement rendu le 22 février 2024 par le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Chambéry relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
— fixer au 21 août 2019 le point de départ du calcul du montant de l’indemnité d’occupation dont Mme [B] [J] serait redevable vis-à-vis de l’indivision post-communautaire,
— minorer le montant de l’indemnité d’occupation dont Mme [B] [J] serait redevable vis-à-vis de l’indivision post-communautaire au titre de l’occupation du bien immobilier indivis situé dans la commune de [Adresse 8],
— fixer à 720,00 euros maximum ledit montant minoré mensuel,
A titre reconventionnel
— juger que les circonstances particulières de l’affaire, le montant des dépenses engagées par Mme [B] [J] pour conserver le bien indivis, l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de louer le T1 du fait de M. [F] [H], s’imputent sur le montant de l’éventuelle indemnité d’occupation mise à sa charge;
— en conséquence rejeter toute indemnité d’occupation mise à sa charge,
En tout état de cause,
— condamner M. [F] [H] à régler à Mme [B] [J] la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens d’instance et d’appel.
À l’appui de ses demandes, Mme [B] [J] expose qu’elle n’a pas pu devant le premier juge justifier pleinement de la valeur du bien immobilier et dès lors de l’indemnité d’occupation dont elle serait redevable, exposant qu’elle avait bien transmis l’ensemble des pièces en sa possession à son conseil mais que celles-ci, pour des raisons ignorées, n’ont pas été portées à la connaissance de la juridiction.
Concernant le point de départ de l’indemnité d’occupation, Mme [B] [J] soutient que celui-ci ne peut être fixé qu’à compter du jour où le jugement de divorce est devenu définitif, soit à la date des conclusions de l’intimé, dans le cas d’un appel comme en l’espèce, soit le 21 août 2019.
Concernant le montant de l’indemnité d’occupation, Mme [B] [J] conteste l’analyse du premier juge qui ne s’est fondé que sur une seule pièce produite par M. [F] [H], dont elle conteste le caractère probant puisque l’attestation en cause a été réalisée sans visite du bien, que la surface indiquée était erronée et que le prix ne correspond pas à la valeur du marché. Elle précise qu’en cause d’appel elle verse divers éléments, permettant après abattement de retenir la somme de 720 € par mois.
À titre reconventionnel, se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, Mme [B] [J] indique qu’elle s’est parfaitement acquittée du paiement de la taxe foncière par moitié mais qu’elle a dû également prendre en charge l’intégralité des échéances de l’emprunt immobilier depuis 2016 compte tenu de la défaillance de M. [F] [H]. Elle précise encore que l’appartement situé au sein de l’ancien domicile conjugal n’a pas pu être loué en raison de son insalubrité, qu’elle a dû faire face aux travaux nécessités par les dégradations volontaires commises par M. [F] [H] et qu’elle a fait face à une baisse importante de ses revenus du fait de son congé longue maladie. Elle soutient dans ces conditions qu’il y a lieu d’imputer l’ensemble des frais qu’elle a engagés sur l’éventuelle indemnité d’occupation mise à sa charge.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2024, M. [F] [H] demande à la cour de:
Concernant le point de départ du cours de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [B] [J],
A titre principal,
— dire et juger que la demande de Mme [B] [J] tendant à voir fixer le point de départ du cours de l’indemnité d’occupation mise à sa charge au 21 août 2019 constitue une demande nouvelle, irrecevable en cause d’appel,
— par conséquent, débouter Mme [B] [J] de sa demande,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour devait considérer que la demande formulée par Mme [B] [J] ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel,
— fixer le point de départ du cours de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [B] [J] au 4 juillet 2019, date de la notification des conclusions d’intimé de M. [F] [H],
Concernant la valeur locative,
A titre principal,
— rejeter les demandes de Mme [B] [J] tendant àvoir fixer la valeur locative àla somme de 900.00 €ros par mois, charges comprises,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la valeur locative du bien est fixé à la somme de 950.00 €ros par mois, charges comprises,
Concernant le principe même d’une indemnité d’occupation mise à la cxharge de Mme [B] [J],
— débouter Mme [B] [J] de sa demande visant àvoir éarté toute indemnité d’occupation mise à sa charge,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris sur ce point,
En tout état de cause,
— condamner Mme [B] [J] à verser à M. [F] [H] la somme de 3 500.00 €ros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’àsupporter les entiers dépens d’nstance et d’appel.
À l’appui de ses demandes, M. [F] [H] expose concernant le point de départ de l’indemnité d’occupation, que la demande formée par Mme [B] [J] est nouvelle en cause d’appel et qu’elle doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, l’appelante ayant seulement demandé en première instance le rejet de toute indemnité d’occupation. Subsidiairement si cette demande devait être considérée comme recevable, M. [F] [H] fait valoir qu’il a notifié ses conclusions d’intimé en appel dans le cadre de la procédure de divorce le 4 juillet 2021 et non le 21 août 2019, sollicitant le cas échéant que le point de départ soit fixé à la première date.
Concernant la valeur locative, M. [F] [H] rappelle qu’il n’a pu faire visiter le bien par l’agence immobilière qu’il a sollicité compte tenu de l’opposition manifestée par Mme [B] [J]. Il relève également concernant les avis de valeur produits pour la première fois en cause d’appel par Mme [B] [J], que ceux-ci n’ont été réalisés qu’à l’initiative de l’appelante et qu’il n’a pas pu procéder lui-même à l’estimation du bien immobilier. Il sollicite subsidiairement que la valeur locative soit fixée à la somme de 950 €avec une indemnité d’occupation après abattement d’un montant de 760 € par mois.
Concernant la demande reconventionnelle formée par Mme [B] [J], M. [F] [H] rappelle que cette dernière occupe seule le bien depuis le 30 septembre 2016, date de l’ordonnance de non-conciliation ; qu’il est dès lors légitime qu’elle ait supporté les frais relatifs aux biens ; qu’elle ne démontre au demeurant pas la réalité de ses allégations notamment quant aux dégradations volontaires qu’il aurait commises. Dans ces conditions il sollicite le rejet de la demande formée par Mme [B] [J], rappelant que la situation économique dégradée de Mme [B] [J] ne peut remettre en cause le principe même de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 1er septembre 2025.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que seules les dispositions relatives à l’indemnité d’occupation sont désormais contestées par les parties dans leurs dernières conclusions si bien qu’il y a lieu de confirmer les autres dispositions ayant fait l’objet de l’appel.
Sur la recevabilité de la demande formée par Mme [B] [J] au titre du point de départ de l’indemnité d’occupation
M. [F] [H] soulève l’irrecevabilité de cette demande formée par Mme [B] [J] comme étant nouvelle en cause d’appel, faute pour elle de l’avoir formée devant le premier juge et ce au visa des dispositions de l’article 564 du code civil qui dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il y a lieu cependant de rappeler les dispositions des articles 564 et 566 du Code de procédure civile dont il résulte que les demandes nouvelles sont irrecevables si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait; que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande nouvelle de Mme [B] [J] relative au point de départ de l’indemnité d’occupation est à la fois une demande reconventionnelle et une demande pouvant être considérée comme l’accessoire et le complément nécessaire de celle relative à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation.
Elle est donc recevable.
Sur le point de départ de l’indemniré d’occupation
Mme [B] [J] a bénéficié au titre des mesures provisoires de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal. Cette disposition a pris fin au moment où le prononcé du divorce est devenu définitif soit, conformément aux demandes des parties, à la date des premières conclusions de l’intimé.
Les parties divergent sur cette date, Mme [B] [J] évoquant celle du 21 août 2019 tandis que M. [F] [H] affirme avoir conclu pour la première fois dans le cadre de l’appel sur le divorce le 4 juillet 2019, ce dont il justifie effectivement par la production du message de notification par RPVA desdites conclusions.
L’indemnité d’occupation due par Mme [B] [J] à la l’indivision post communautaire a donc commencé à courir à compter du 4 juillet 2019.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est constant que Mme [B] [J] occupe le bien et que M. [F] [H] n’y a pas eu accès afin de faire réaliser des évaluations par les professionnels qu’il a mandaté.
Mme [B] [J] produit les éléments suivants:
— une attestation de surface établie le 8 avril 2024 par l’entreprise [12] qui indique une surface de 90,11 m² pour l’appartement occupé par Mme [B] [J].
— un avis de valeur établi par l’agence [13] le 15 juin 2023 estimant le montant du loyer du T1 du rez de chaussée à une somme comprise entre 430 et 450 euros et celui du T2 à une somme comprise entre 580 et 600 euros
— une estimation établie le 25 avril 2024 par un notaire évaluant la valeur locative du bien à une somme comprise entre 900 et 950 euros par mois.
M. [F] [H] produit pour sa part les éléments suivants: un avis de valeur locative établi le 22 août 2022 par l’agence immobilière [10], avec un descriptif très sommaire du bien et sans visite des lieux pour un montant entre 1800 et 2000 euros hors charges pour la location de l’ensemble du bien soit le sous sol et les deux appartements.
Il découle de ces quelques éléments relativement incomplets quant à la description du bien occupé par Mme [B] [J] dans son ensemble que peut être retenue une valeur locative de 900 euros, à laquelle il y a lieu d’appliquer un abattement de 20% du fait de la précarité de l’occupation, soit une indemnité d’occupation de 720 euros par mois.
Sur la demande de compensation formée par Mme [B] [J]
Mme [B] [J] sollicite d’être dispensée du paiement de l’indemnité d’occupation du fait de la prise en charge par ses soins du crédit immobilier et des divers frais et taxes afférents au bien en cause.
Il doit être rappelé à ce stade que des comptes d’indivision seront dressés par le notaire, tenant compte à la fois de la créance de l’indivision à l’encontre de Mme [B] [J] au titre de l’indemnité d’occupation et de la créance de Mme [B] [J] à l’encontre de l’indivision au titre des sommes qu’elle a avancées pour cette dernière. Il est dès lors impossible de rejeter la mise à la charge de Mme [B] [J] d’une indemnité d’occupation, les comptes étant évolutifs jusqu’au partage et en tout état de compte non réalisés à ce jour. La demande de Mme [B] [J] sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’appel seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la demande formée par Mme [B] [J] au titre du point de départ de l’indemnité d’occupation,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 22 février 2024 en toutes ses dispositions dans la limite de l’appel entrepris et à l’exception de celle relative au montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [B] [J],
Statuant à nouveau,
Fixe l’indemnité d’occupation due par Mme [B] [J] à la somme mensuelle de 720 euros,
Y ajoutant,
Dit que Mme [B] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision à compter du 4 juillet 2019,
Déboute Mme [B] [J] de sa demande relative au rejet de toute indemnité d’occupation du fait de la compensation avec les sommes qu’elle supporte au titre du bien immobilier,
Rejette les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [H] et Mme [B] [J] aux dépens d’appel par moitié.
Ainsi rendu le 09 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Valérie THOMAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies le 09/12/2025
— 1 copie + 1 grosse à Me TOUZOT et Me CATALDI
— 1copie JAF + dossier
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