Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 25/00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 3 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 25/00814
N° Portalis DBVD-V-B7J-DYGX
Décision attaquée :
du 03 juillet 2025
Origine :
Tribunal judiciaire de NEVERS (surendettement)
— ------------------
M. [I] [U], débiteur
C/
21 créanciers
— ------------------
Expéditions aux parties le 06 novembre 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
12 Pages
DÉBITEUR, APPELANT :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 13]
Comparant en personne
CRÉANCIERS, INTIMÉS :
1) S.A.R.L. [32]
[Adresse 7]
Non représentée
2) [37]
[Adresse 11]
Non représenté
3) [O]
[Adresse 5]
Non représenté
4) S.C.P. [B]
[Adresse 38]
Non représentée
5) [26]
[Adresse 41]
Non représenté
6) CAF DE [Localité 30]
[Adresse 14]
Non représentée
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 2
7) [19]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Non représenté
8) [25]
[Adresse 4]
Non représenté
9) [43]
[Adresse 48]
Non représenté
10) [16]
[Adresse 45]
Non représenté
11) [35]
[Adresse 6]
Non représenté
12) S.A. [23]
[Adresse 9]
Non représenté
13) [36] CHEZ [27]
Pôle surendettement
[Adresse 15]
Non représenté
14) [20]
[Adresse 3]
Non représenté
15) [24]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Non représentée
16) [36] CHEZ [28]
[Adresse 46]
[Adresse 46]
Non représenté
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 3
17) Madame [L] [D]
[Adresse 12]
Non représentée
18) [22]
[Adresse 10]
Non représenté
19) Entreprise [33]
[Adresse 2]
Représentée par M. [T] [P], gérant
20) SIP DE [Localité 30]
[Adresse 1]
Non représenté
21) [21]
[Adresse 47]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 02 octobre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 4
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisie à la demande de M. [I] [U], la commission de surendettement des particuliers de [Localité 31], l’a déclaré recevable à bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 4 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 30] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 30 mois avec application d’un taux de 0 %, la commission retenant un taux inférieur au taux de l’intérêt légal compte-tenu de l’importance de l’endettement du débiteur au regard de sa capacité de remboursement.
La SARL [32] a contesté ces mesures imposées.
Statuant sur la contestation de la SARL [32], par jugement en date du 3 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection de Nevers a :
— déclaré la SARL [32] recevable en sa contestation,
— fixé comme suit l’état des créances à l’encontre de M. [U] :
— [37] : 0 euros,
— Mme [L] [D] : 922,84 euros, (arriéré de loyers et de charges au 1er février 2025)
— [24] : 84 euros,
— [36] : 222,63 euros et 0 euros,
— Sarl [20] : 50 euros,
— Caf de [Localité 30] : 1 827,71 euros (IN6 009) et 86,13 euros (IN4 00),
— Urssaf [Localité 39] Service Cesu : 563,75 euros,
— [23] : 982,85 euros (n° 36198199352)
— [16] [Adresse 17] : 56 euros,
— [25] : 204,50 euros,
— [26] : 910,11 euros,
— Sarl [32] : 683,41 euros,
— [35] : 960 euros,
— [42] : 455 euros,
— [43] : 231,64 euros,
— SCP [B] : 770,15 euros,
— SIP de [Localité 34] : 317 euros,
— [22] : 2 533,99 euros,
— Entreprise [33] : 12 151,55 euros,
— [21] : 1 776,45 euros,
— fixé la part de ressources nécessaires à l’entretien du débiteur à la somme de 1 890,06 euros,
— constaté l’absence de capacité de remboursement de M. [U],
— ordonné la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires existant à l’encontre du débiteur pendant 24 mois,
— dit que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre,
— dit que le taux des intérêts sera réduit à 0%,
— dit que M. [U] doit :
1) pendant toute la durée du plan, ne pas augmenter l’endettement et de manière générale, ne pas effectuer d’actes de nature à aggraver leur situation financière ou à réduire leur
patrimoine,
2) informer les créanciers de tout changement d’adresse et de banque, de toute modification significative de sa situation financière,
— rappelé que la décision rendue est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 5
— dit que le jugement rendu sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— laissé à la charge du Trésor Public les dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle.
Le premier juge a ainsi retenu que, tout en prenant en compte la participation de la mère de M. [U] aux charges du foyer et en retenant des ressources évaluées à la somme de 1 866,19 euros, le débiteur n’était pas en mesure de dégager de capacité de remboursement. Il a dès lors ordonné la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires existant à l’encontre du débiteur pendant une durée de 24 mois.
Ce jugement a été notifié aux créanciers et au débiteur, l’accusé de réception ayant été signé par M. [U] le 29 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2025, M. [U] a interjeté appel de ce jugement, en précisant être en attente de réponse suite au dépôt de plusieurs candidatures auprès de différents employeurs potentiels.
Il a, ainsi que les créanciers, été convoqué par les soins du greffe à l’audience du 2 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par courrier en date du 19 août 2025, le service de gestion comptable de [Localité 34] a accusé réception de sa convocation, tout en avisant la juridiction de son absence à l’audience à venir. Il indique, par ailleurs, que le montant de sa créance s’élève à la somme de 317 euros au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2023 et produit un bordereau de situation.
Par courrier en date du 18 août 2025, l’URSSAF [Localité 40] a informé la juridiction de son absence, en précisant s’en remettre à la décision de cette dernière. Elle fait état d’une créance de 563,75 euros, due au titre des cotisations sociales afférentes à l’emploi d’un salarié à domicile.
La Caf de [Localité 30] a, par courrier du 14 août 2025, précisé que M. [U] reste redevable de la somme de 1 913,84 euros au titre de trop-perçus d’allocation logement social (86,13 euros), et d’allocation adulte handicapé (1 827,71 euros). Elle ajoute que M. [U] bénéficie à ce jour du versement de l’allocation adulte handicapée pour un montant de 1 033,32 euros et de l’allocation de logement social pour un montant de 186 euros.
Par mail du 11 août 2025, la SARL [32] adresse trois factures établies au nom de M. [U], non réglées, pour un montant total de 653,41 euros.
À l’audience du 2 octobre 2025, M. [U], comparant en personne, a soutenu son recours. Il précise espérer un retour à l’emploi et souhaite apurer ses dettes. Il indique avoir bénéficié d’une mesure de protection judiciaire sous le régime de la curatelle renforcée pendant quelques années, mais plus depuis l’age de 25 ans. Il confirme résider avec sa mère, qui bénéficie actuellement d’une mesure de curatelle renforcée, son père étant décédé en 2023, mais souligne avoir pu vivre de façon autonome pendant une courte durée à [Localité 34]. Il estime être en mesure de consacrer entre 150 et 200 euros à l’apurement de ses dettes.
La société [33], représentée par son gérant, précise que sa créance correspond à des travaux réalisés dans l’appartement familial alors que le père de M. [U] présentait déjà des problèmes de santé importants. Elle explique, par ailleurs, que s’agissant de travaux qui étaient susceptibles de bénéficier d’un financement par le biais de l’Anah, la perception des aides a été rendue impossible par le décès du père de M. [U]. Elle justifie ainsi l’importance du solde restant dû en sa faveur, qui représente une charge importante pour la trésorerie de l’entreprise.
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 6
Les écrits et courriers précités des créanciers ont été portés à la connaissance du débiteur et du créancier présents lors de l’audience. Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni formalisé de demande par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à M. [U] qui a signé l’avis de réception le 29 juillet 2025 et il en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, dans le respect des délais légaux.
L’appel est donc recevable.
2°) Sur le fond
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 7
Par ailleurs, l’article L. 733-4 du même code permet à la commission de surendettement, comme au juge, d’imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 30], rappelle que M. [U] a déjà bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement pendant 7 mois et retient une mensualité de remboursement de 43 euros pour établir un plan d’apurement d’une durée de 30 mois, avec effacement partiel de dettes,
compte-tenu de l’insolvabilité partielle du débiteur. Les mesures ainsi définies permettaient l’apurement de la seule dette locative de M. [U].
Dans le cadre du recours de la SARL [32], le premier juge a privilégié une mesure de suspension des créances pendant une durée de 24 mois, par décision du 3 juillet 2025 dont la cour est saisie.
Sur la fixation des créances :
L’état des créances arrêté par la commission au 6 août 2024 retient un passif total dû par M. [U] d’un montant de 9 959,65 euros, actualisé par le premier juge à un montant de 25 789,71 euros, compte-tenu notamment de la prise en compte de la créance de la SARL [33].
Les montants retenus ne sont pas contestés, la société [32] faisant toutefois état d’une créance de 653,41 euros, compte-tenu du versement d’une somme de 30 euros de la part du débiteur qu’il convient de prendre en considération.
Dès lors, les créances seront retenues pour les montants figurant au dispositif du jugement déféré sauf à actualiser la créance de la SARL [32] à un montant de 653,41 euros.
Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l’article R. 731-1 du même code, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 du code précité et le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 8
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lorsqu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
En l’espèce, la décision querellée retient l’absence de capacité de remboursement de M. [U], malgré la prise en compte de la participation financière de la mère de M. [U] aux charges du foyer.
À hauteur d’appel, M. [U] fait état de ressources d’un montant de 1 033 euros au titre de l’allocation adulte handicapé, ce qui est confirmé par la dernière correspondance de la Caf de [Localité 31], ainsi que le versement au débiteur de l’allocation de logement social pour un montant de 186 euros, soit un total de ressources de 1 219 euros.
Le dossier du premier juge, transmis à la cour, comprend notamment diverses correspon-
dances de l’association [44], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qui confirme que Mme [Y] [U], mère du débiteur, bénéficie d’une mesure de protection qui a été confiée à ce service depuis janvier 2025.
Il résulte des éléments transmis par l’association [44], que M. [U] a pu être en difficulté pour appréhender la répartition des charges entre lui et sa mère, assisté de son curateur, le nouveau mandataire constatant que M. [U] soutenait régler certaines charges pour lesquelles des impayés étaient constatés ou avait tendance à engager des dépenses impactant les ressources de sa mère avant même d’avoir obtenu l’accord nécessaire à une telle décision.
Afin d’assurer une meilleure répartition des charges, et une plus grande lisibilité pour M. [U], le service précisait dans un courrier de mars 2025 que Mme [U] réglerait à l’avenir le loyer, l’eau et l’assurance multirisques habitation et percevrait 120 euros pour ses besoins alimentaires. M. [U] s’est alors engagé auprès du service à régler les factures d'[21], de téléphonie et d’internet.
Les charges du débiteur, avaient été évaluées par la commission de surendettement à 1 240 euros par application des forfaits de base, chauffage et habitation défini par le règlement intérieur de la commission, puis à la somme de 1 890,06 euros par le premier juge.
À l’audience, M. [U] évalue ses dépenses à la somme de 346,27 euros comprenant 230 euros au titre de la fourniture en gaz et électricité, 17,98 euros au titre des frais de téléphonie, 46 euros au titre de la fourniture internet, 13,70 de la mutuelle et enfin 38,59 euros au titre d’un contrat obsèques.
Les dépenses ainsi détaillées et justifiées, qui apparaissent toutefois listées de façon parcellaire, n’excèdent pas les sommes retenues dans le cadre du forfait de base (632 euros) défini par le règlement intérieur de la commission pour une personne seule, qui sera dès lors appliqués afin de prendre en considération l’ensemble des postes de dépenses de M. [U].
Il sera par ailleurs tenu compte-tenu de la participation de sa mère pour le financement du loyer, la fourniture en eau et l’assurance multirisques habitation ainsi que la prise en charge de ses propres besoins alimentaires, de sorte que les dépenses relatives à la fourniture en électricité, téléphonie, mutuelle, contrat obsèques seront retenus pour leur montant réel :
Les charges de M. [U] s’établissent donc ainsi :
— 186 euros de participation au loyer par le versement direct de l’allocation de logement social au propriétaire,
— 632 euros de forfait de base,
— 70,29 euros d’électricité
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 9
— 168,59 euros de chauffage (gaz)
— 63,98 euros de téléphonie, internet,
— 13,70 euros de mutuelle,
— 38,59 euros de contrat obsèques,
soit un total de 1 173,15 euros.
Au regard des ces éléments, la part maximum légale à consacrer au remboursement est de 160,38 euros par référence au barème des quotités saisissables. Il en résulte que les mensualités retenues ne sauraient excéder cette somme.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1 173,15 euros, de sorte que le différentiel ressources/charges laisse apparaître une capacité de remboursement de 45,85 euros, somme conforme à l’évaluation de la commission de surendettement.
Le montant ainsi défini est relativement faible pour asseoir un plan d’apurement de l’endettement du débiteur, mais apparaît plus conforme à la réalité de sa situation financière et sociale que ses propres déclarations, empruntes d’une volonté certaine de respecter ses engagements, mais inadaptées au plan purement financier.
M. [U] attache toutefois une importance certaine à la mise en oeuvre d’un plan devant permettre un apurement de son passif, bien qu’il résulte de ce qui précède que celui-ci ne pourra qu’être partiel ainsi que l’avait envisagé la commission de surendettement.
Par ailleurs, si les espoirs de M. [U] en terme de retour à l’emploi et d’insertion profession-nelle apparaissent louables et à soutenir, son éloignement du marché du travail demeure toutefois un élément factuel dont l’évolution reste très hypothétique. Il demeure bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé et présente ainsi une situation socio-professionnelle et un niveau de ressources qui n’a pas vocation à évoluer notablement au cours des années à venir. La mise en oeuvre d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances n’apparaît dès lors pas pertinente, de sorte que les chefs de la décision déférée en lien avec la mise en oeuvre de cette mesure seront infirmés.
En revanche, la détermination d’une capacité de remboursement, bien que limitée, et la volonté du débiteur de respecter ses engagements, justifient de prévoir un rééchelonnement d’une partie des créances en application des dispositions précitées de l’article L.733-1 du code de la consommation et selon les modalités définies par le tableau joint au présent arrêt, sur une durée limitée à 48 mois, compte-tenu de ce que la capacité de remboursement de M. [U] s’explique en partie par la participation de sa mère aux frais communs, avec effacement partiel des dettes du dossier à l’issue des mesures en application de l’article L. 733-4.
Il échet de rappeler que l’article L. 711-6 du code de la consommation instaure un ordre préférentiel de règlement des créances en fonction de leur nature, en précisant que les créances des bailleurs sont réglées par priorité aux créances des établissements de crédit.
Aussi, le plan d’échelonnement des créances privilégiera l’apurement de la créance locative détenue par Mme [D]. Cette disposition, ne préjuge toutefois pas de la priorité de paiement d’autres catégories de créances que celles qu’elle vise expressément.
L’application d’un taux de l’intérêt de 0% est également à retenir compte-tenu de l’importance de l’endettement de M. [U] et du montant de ses ressources.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 10
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
DÉCLARE le recours de M. [I] [U] recevable en la forme ;
INFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Nevers le 3 juillet 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé comme suit l’état des créances à l’encontre de M. [U] :
— [37] : 0 euros,
— Mme [L] [D] : 922,84 euros, (arriéré de loyers et de chargeS au 1er février 2025)
— [24] : 84 euros,
— [36] : 222,63 euros et 0 euros,
— Sarl [20] : 50 euros,
— Caf de [Localité 30] : 1 827euros (IN6 009) et 86,13 euros (IN4 00),
— Urssaf [Localité 39] Service Cesu : 563,75 euros,
— [23] : 982,85 euros (n° 36198199352)
— [16] [Adresse 17] : 56 euros,
— [25] : 204,50 euros,
— [26] : 910,11 euros,
— [35] : 960 euros,
— [42] : 455 euros,
— [43] : 231,64 euros,
— SCP [B] : 770,15 euros,
— SIP de [Localité 34] : 317 euros,
— [22] : 2 533,99 euros,
— Entreprise [33] : 12 151,55 euros,
— [21] : 1 776,45 euros,
et en ce qu’il a laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
STATUANT À NOUVEAU des chefs infirmés, et Y AJOUTANT,
FIXE la créance la créance de la SARL [32] au montant de 653,41 euros ;
FIXE la capacité de remboursement de M. [I] [U] à la somme mensuelle maximale de 45 euros ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) rééchelonne le paiement des dettes de M. [I] [U] sur 48 mois ;
2°) dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) dit qu’à la fin du plan, le passif restant dû sera effacé,
DIT qu’il appartiendra à M. [I] [U] de respecter le rééchelonnement des paiements selon le tableau de désendettement ci-dessous ;
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 11
Créancier / dettes
restant dû début du plan
(euros)
taux (%)
1er palier
21 mensualités (euros)
2ème palier
27 mensualité (euros)
restant dû fin du plan (euros)
Mme [L] [D]
922,84
0
43,95
0
0
Sarl [32]
653,41
0
0
18,22
161,47
[35]
960
0
0
26,77
237,21
[24]
84
0
0
0
84
[36]
222,63
0
0
0
222,63
Sarl [20]
50
0
0
50
Caf de [Localité 30]
1 827 + 86,13
0
0
0
1 827 + 86,13
Urssaf [Localité 39] Service
563,75
0
0
0
563,75
[23]
982,85
0
0
0
982,85
[16]
56
0
0
0
56
[25]
204,50
0
0
0
204,50
[26]
910,11
0
0
0
910,11
[O]
455
0
0
0
455
[43]
231,64
0
0
0
231,64
SCP [B]
770,15
0
0
0
770,15
SIP de [Localité 34]
317
0
0
0
317
[22]
2 533,99
0
0
0
2 533,99
Entreprise Mangeon
12 151,55
0
0
0
12 151,55
EDF Service Client
1 776,45
0
0
0
1 776,45
total mensualité ( euros)
43,95
44,99
DIT que le taux des prêts est ramené à zéro et que les sommes correspondant aux créances ainsi rééchelonnées ne produiront pas d’intérêt pendant la durée des mesures ;
DIT que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt et DIT que le débiteur devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre de M. [I] [U] pendant la durée de celles-ci ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que M. [I] [U] sera déchu du bénéfice des dispositions du livre VII du code de la consommation relatif au traitement des situations de surendettement s’il s’avère :
' qu’il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement,
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 12
' qu’il a, dans le même but, détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
' qu’il a, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts – notamment en utilisant des cartes de crédit -, ou qu’il a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou pendant l’exécution des mesures instituées dans le présent arrêt ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par [29] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. DELPLACE E. CHENU
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