Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 14 janvier 2025, n° 24/00223
CPH Agen 16 février 2024
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CA Agen
Infirmation partielle 14 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Régularité du licenciement

    La cour a confirmé que le pouvoir de licencier appartient au président de l'association, signataire de la lettre de licenciement, rendant la procédure régulière.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne prouvaient pas l'existence d'un harcèlement moral, et que le licenciement était justifié.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, et que les préjudices allégués n'étaient pas fondés.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les éléments de preuve ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par la désorganisation causée par son absence prolongée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [Z] [S] conteste la validité de son licenciement par l'association Solincité, arguant de harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. Le Conseil de prud'hommes d'Agen a débouté Mme [S] de ses demandes, confirmant la régularité du licenciement. En appel, la Cour d'Agen a d'abord validé la procédure de licenciement, mais a infirmé le jugement sur le fond, considérant que l'absence prolongée de Mme [S] ne justifiait pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour a ainsi déclaré le licenciement nul et a condamné Mme [S] aux dépens, tout en confirmant le jugement sur d'autres points.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. soc., 14 janv. 2025, n° 24/00223
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 24/00223
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Agen, 16 février 2024, N° F21/00295
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mai 2025
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Texte intégral

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