Confirmation 29 mai 2026
Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 mai 2026, n° 26/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/506
N° RG 26/00505 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROSB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 29 mai à 10h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 mai 2026 à 16H17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[C] [T]
né le 27 Avril 2007 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 27 mai 2026 à 16h20,
Vu l’appel formé le 28 mai 2026 à 13 h 45 par courriel, par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 mai 2026 à 15h30, assisté de E. BERTRAND, greffier, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [C] [T], non comparant ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’abence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 mai 2026 à 16h17 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [C] [T] sur requête de la préfecture du Tarn et Garonne du 26 mai 2026 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 mai 2026 à 13h45, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la procédure : interprétariat par téléphone
— contestation de la décision de placement en rétention administrative : méconnaissance du droit à être entendu, erreur de fait, erreur manifeste d’appréciation
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 28 mai 2026 ;
Vu l’absence du préfet du Tarn et Garonne ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé soutient que la procédure est irrégulière en ce que les droits en matière d’asile ont été notifiés par l’intermédiaire d’un traducteur par téléphone.
L’article L813-5 du CESEDA énonce l’ensemble des droits dont bénéficie l’étranger placé en retenue. Notamment, le droit d’être assisté par un interprète et lorsque l’étranger ne parle pas français il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète se faire par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication.
Donc, il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne
Notamment, l’absence d’interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l’espèce tel n’est pas le cas. En effet, il n’est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l’interprète.
En l’espèce, la notification des droits en matière d’asile a été faite le 23 mai 2025 à 11h40, par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe par téléphone via ISM.
Donc, le respect des droits fondamentaux de M. [C] [T] a été assuré puisqu’il est incontestable qu’un interprète est intervenu.
Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles il n’y a pas eu la présence physique d’un interprète.
Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n’est pas suffisamment explicité, comme en l’espèce l’usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l’interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l’existence du grief résultant de cette omission.
M. [C] [T] soutient que l’absence d’explication quant à l’impossibilité de se déplacer pour l’interprète lui fait grief car il n’a compris les droits qu’il pouvait exercer.
Ce faisant, il confond possibilité d’exercer ou non les droits, avec l’exigence d’être parfaitement informé des mêmes droits.
Il ne fait la démonstration d’aucun grief puisqu’il a eu connaissance de l’ensemble de ses droits.
Il n’explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l’interprète d’être toujours présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits.
Il ne justifie donc d’aucun grief qui résulterait de l’absence d’explication quant à l’impossibilité physique pour M. [C] [T] d’être à ses côtés en début et en fin de procédure.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que :
L’intéressé n’a pas été entendu avant l’édiction de la décision de placement en rétention,
Il y a une erreur de fait en ce que le préfet retient dans son arrêté que Monsieur [T] aurait refusé de donner son identité et ses empreintes,
L’intéressé est arrivé en France alors qu’il était mineur étranger isolé, est en couple et attend un enfant.
Sur le défaut d’audition
Il a été notifié à l’intéressé que le préfet envisageait de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre de l’intéressé et qu’il pouvait formuler des observations. Il a indiqué le 29 avril 2026 qu’il n’avait plus personne au bled, que toute sa famille était en Italie et qu’il souhaitait retourner là-bas. Il n’a pas fait état d’une compagne enceinte. Il a par ailleurs été entendu le 29 avril sur son éventuel état de vulnérabilité. La procédure est donc régulière.
Sur l’erreur de fait
Le préfet a retenu dans sa décision que l’intéressé avait refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité et avait refusé de se soumettre au relevé d’empreintes digitales.
En effet l’intéressé est dépourvu de document d’identité, il n’a pas donc communiqué les renseignements permettant d’établir celle-ci.
S’agissant des empreintes si celles-ci figurent bien au dossier cette mention est une erreur de fait qui n’est pas une erreur substantielle au vu des autres éléments retenus par le préfet dans son arrêté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [C] [T] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière,
— a été pris en charge par l’ASE suite à une ordonnance en assistance éducative en tant que mineur non accompagné par le tribunal pour enfant de Toulon le 10 avril 2024,
— a sollicité le 13 février 2025 auprès de la préfecture du Lot, une carte de séjour temporaire en qualité de mineur placé auprès de l’ASE,
— a été condamné le 25 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Cahors pour violence avec arme suivie d’ITT supérieure à 8 jours, conduite sans permis, recel de vol à 12 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, 10 ans d’interdiction du territoire français et 5 ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme,
— s’est vu notifier le 20 novembre 2025 un arrêté portant refus de séjour,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint M. [C] [T] est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté que l’intéressé a déclaré que toute sa famille était en Italie où il voulait retourner.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [C] [T] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 mai 2026,
Rejetons les exceptions de procédure soulevées par le conseil de M. [C] [T],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, ainsi qu’au conseil de M. [C] [T] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/506
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [C] [T],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
.
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