Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 27 nov. 2025, n° 24/00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 22 mars 2024, N° 22/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00883
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMWO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 22 Mars 2024 – RG n° 22/00155
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRÉNÉES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 06 octobre 2025, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [4] d’un jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [R], salariée de la société [4] (la société), en qualité d’agent commercial, a été victime le 29 octobre 2018 d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées (la caisse).
La déclaration d’accident du travail, établie à cette date, mentionne une chute au sol lors de la fermeture de sa caisse.
Le certificat médical initial, établi le jour même, fait état d’une fracture de la tête radiale du coude gauche.
L’état de santé de Mme [R] a été déclaré consolidé le 17 septembre 2021.
Par décision du 12 novembre 2021, la caisse a attribué à Mme [R] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, ouvrant droit à l’attribution d’une rente à compter de cette date.
Saisie d’un recours par la société, la commission médicale de recours amiable (CMRA), réunie le 21 avril 2022, a confirmé la décision initiale et maintenu le taux d’IPP à 10 %.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, sollicitant la réduction du taux d’IPP à 8 % et la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise judiciaire.
Le Docteur [I], médecin expert désigné par la juridiction, a rendu son rapport, concluant au maintien du taux d’incapacité à 10 %.
Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal a :
— ordonné la jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro 22/00231 ;
— déclaré le recours formé par la société [4] recevable ;
— entériné les conclusions médicales du Docteur [I], médecin désigné par le tribunal ;
— déclaré le recours mal fondé et l’a rejeté ;
— rappelé que la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées, rendue le 21 mars 2022 et notifiée le 5 mai 2022, ayant confirmé le taux d’IPP de 10 %, est maintenue en toutes ses dispositions ;
— rappelé qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale sont pris en charge par l’organisme social compétent, le greffe de la juridiction devant adresser le bordereau correspondant aux services judiciaires ;
— condamné la société [4] aux dépens.
Par déclaration du 2 avril 2024, la société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 13 janvier 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a « ordonné la jonction de l’affaire portant le numéro de rôle 22/00231 à celle portant le numéro de rôle 22/00155, déclaré le recours formé par la société recevable, entériné les conclusions médicales du docteur [I], médecin désigné par le tribunal, déclaré le recours mal fondé et l’a rejeté, en conséquence, rappelé que la décision de la commission médicale de recours amiable du 21 mars 2022, notifiée le 5 mai 2022, ayant confirmé à 10 % le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail dont a été victime Mme [R] le 29 octobre 2018, est maintenue en toutes ses
dispositions. Rappelé qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complet de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires. condamné la société aux dépens » ;
En conséquence,
À titre principal, sur la fixation du taux d’IPP :
— dire que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la société doit être fixé à 8 % ;
À titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical judiciaire :
— ordonner une expertise médicale sur pièces,
— désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la société, indépendamment de tout état antérieur,
— prendre acte que :
— la société accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise,
— la société s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Par écritures déposées le 6 mai 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y faisant droit,
— juger que le taux d’IPP doit être fixé à 10 % au titre de l’indemnisation des séquelles en lien avec la maladie de Mme [R],
— débouter la société de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens invoqués à l’appui des prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il s’apprécie à la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
1° sur le taux anatomique
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, au chapitre 1.1.2. de l’annexe I de l’article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires:
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
La société soutient que le rapport d’évaluation de la caisse ne repose sur aucune donnée médicale objective justifiant un tel taux. Selon elle, les éléments du dossier médical font apparaître une limitation fonctionnelle modérée, limitée à une perte d’extension de 20° du coude gauche, sans atteinte neurologique, ni séquelle majeure au plan fonctionnel.
La société relève que son médecin-conseil a précisé que la perte de force décrite n’est pas explicable par cette seule perte d’extension, et qu’il n’existe aucun lien direct objectivé avec les faits en cause.
Elle observe en outre que le rapport du docteur [L] du 28 septembre 2021 mentionne expressément : « traitement : néant », ce qui traduit une stabilisation complète de l’état de santé et l’absence de traitement actif au moment de la consolidation.
La société critique ensuite le rapport du docteur [I], expert désigné par le tribunal, estimant que celui-ci n’a pas répondu aux observations médicales formulées par le docteur [J] et qu’il s’est borné à confirmer le taux initial sans motivation suffisante ni discussion sur la proportionnalité du taux au regard du barème.
Enfin, la société souligne que la procédure devant la commission médicale de recours amiable n’est pas contradictoire, de sorte que la fixation d’un taux d’IPP unilatéral par la caisse doit être vérifiée dans le cadre d’un débat judiciaire. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la désignation d’un nouvel expert médical judiciaire chargé de réévaluer le taux d’incapacité à partir de l’intégralité du dossier médical de Mme [R].
En réplique, la caisse estime que la cour d’appel dispose de tous les éléments médicaux nécessaires pour apprécier l’état séquellaire de Mme [R] sans qu’il soit besoin de désigner un nouvel expert.
Elle souligne que les constatations du docteur [J], médecin-conseil de la société, ne présentent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’évaluation déjà opérée par le médecin-conseil de la caisse et confirmée par l’expert judiciaire, le docteur [I].
La caisse soutient que le taux de 10 % a été fixé conformément aux articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, lesquels imposent d’apprécier l’incapacité d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et la qualification professionnelle de la victime, en tenant compte du barème indicatif d’invalidité.
Elle observe que la société [4] n’apporte aucun élément médical objectif contredisant les conclusions du médecin-conseil ni celles de l’expert judiciaire.
******
Le rapport médical établi par le médecin-conseil de la caisse mentionne une limitation de l’extension du coude gauche d’environ 20°, avec diminution de moitié de la force de préhension sur la distalité du membre supérieur gauche, dans un contexte de fracture consolidée de la tête radiale gauche.
Le praticien a estimé que ces séquelles, entraînant une gêne fonctionnelle persistante mais sans déficit neurologique, justifiaient un taux de 10 %, en application du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Ce barème, au chapitre 1.1.2, prévoit pour les limitations de flexion-extension du coude avec mouvements conservés entre 70° et 145°, un taux compris entre 8 % et 10 % selon le caractère dominant du membre.
La caisse a expressément retenu la limite haute de cette fourchette dès lors que Mme [R] est gauchère, et donc que le membre atteint est dominant.
Cette appréciation est corroborée par les données fonctionnelles constatées lors de la consolidation et par la persistance d’une gêne à la préhension, constatée cliniquement.
L’expert judiciaire désigné par le tribunal a confirmé la nature des séquelles, relevant : « Mouvements conservés entre 20° et 145°, limitation modérée de l’extension, faiblesse de la préhension du membre gauche. »
Il a observé que la flexion est complète et que la limitation de l’extension reste modérée, tout en soulignant la gêne persistante liée à la baisse de force.
Il a conclu au maintien du taux de 10 %, en précisant expressément : « Maintien 10 % (flexum / faiblesse de préhension de ce membre). »
Cette évaluation concorde avec les critères du barème applicables aux lésions du membre supérieur dominant.
La société fait valoir que la limitation de l’extension du coude gauche, limitée à 20°, ne saurait justifier un taux supérieur à 8 %, et invoque l’avis du docteur [J], son médecin-conseil, selon lequel la perte de force ne s’expliquerait pas par cette limitation articulaire.
Cependant, la perte de force et la diminution de la préhension constituent des séquelles fonctionnelles objectivées lors des examens cliniques successifs et prises en compte par le médecin-conseil comme par l’expert judiciaire.
L’absence de traitement actif au moment de la consolidation, relevée dans le rapport du docteur [L], ne saurait être interprétée comme l’absence de gêne fonctionnelle, dès lors que la consolidation correspond précisément à la stabilisation de l’état séquellaire.
Par ailleurs, la simple divergence entre le médecin de l’employeur et le médecin expert ne caractérise pas une insuffisance de l’instruction médicale, et ne justifie pas la mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’expertise.
Il résulte ainsi des éléments médicaux produits que les séquelles de Mme [R] consistent en une limitation partielle de l’extension du coude gauche et une faiblesse de la préhension, sans atteinte neurologique ni raideur articulaire.
Le taux de 10 %, situé dans la partie inférieure de la fourchette barémique pour un membre dominant, reflète une appréciation conforme aux critères médico-légaux.
La société ne verse aucun élément médical nouveau ni argument objectif de nature à remettre en cause l’évaluation opérée par le médecin-conseil et confirmée par l’expert judiciaire.
En conséquence, il apparaît que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % traduit fidèlement la réalité des séquelles fonctionnelles de Mme [R] et ne révèle aucune surestimation.
La demande d’expertise complémentaire présentée par la société [4] doit dès lors être rejetée, et la décision entreprise confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens de d’appel, la décision étant confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la caisse présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Déboute la société de sa demande d’expertise ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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