Confirmation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 24/01564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, JEX, 18 novembre 2024, N° 24/00753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : 2C25/379
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Octobre 2025
N° RG 24/01564 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTN5
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de CHAMBERY en date du 18 Novembre 2024, RG 24/00753
Appelants
M. [U] [K]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11],
et
Mme [D] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (38),
demeurant ensemble [Adresse 6] – [Localité 3]
Représentés par Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Société S.O.P.E.C, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 17 juin 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Maéva GELINEAU, auditrice de Justice avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 avril 1982, SAS Société d’ordonnancement, pilotage, études et coordination (ci-après SAS Sopec) a été créée par [N] [B] avec pour objet l’étude technique tous corps d’état, la maîtrise d''uvre et la coordination de travaux.
A la suite du décès d'[N] [B] en 2010, M. [U] [K] est devenu directeur délégué de cette société. Il est par ailleurs devenu associé de la SAS Sopec, ensuite de l’acquisition de 400 parts sociales lesquelles lui ont été vendues par Mme [X] [B].
Les relations entre les associés s’étant ultérieurement dégradées, M. [K] a exprimé la volonté de quitter la SAS Sopec. Un différend s’est alors cristallisé quant aux sommes restant à devoir ou à percevoir par M. [K].
Par acte du 5 mars 2021, M. [K] a fait assigner la SAS Sopec devant le tribunal judiciaire de Chambéry laquelle a présenté différentes demandes reconventionnelles.
Par jugement du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Chambéry a, entre autres mesures :
— condamné M. [K] à payer à la SAS Sopec la somme de 126 708,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021,
— débouté M. [K] de sa demande en paiement,
— débouté la SAS Sopec de sa demande de compensation des sommes qu’elle doit à M. [K] en vertu d’un jugement du conseil des prud’hommes de Chambéry du 17 juin 2021,
— débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [K] à payer à la SAS Sopec la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclarations au greffe des 16 et 17 avril 2024, la SAS Sopec puis M. [K] ont, l’une et l’autre, successivement interjeté appel de ce jugement.
Sur le fondement du jugement susvisé du 23 février 2024, la SAS Sopec a, par acte du 16 avril 2024, fait pratiquer au préjudice de M. [K] une saisie-attribution entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie pour un montant total de 149 233,40 euros.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, tiers saisi, a identifié cinq comptes et livrets ouverts au nom de M. [K] et trois comptes joints ayant pour titulaires M. [K] et Mme [D] [L] son épouse, les liquidités existantes sur les différents supports permettant de rendre fructueuse la saisie en son intégralité.
La saisie-attribution a été dénoncée par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024.
Contestant la mesure pratiquée à leur encontre, les époux [K] ont, par acte du 22 mai 2024, fait assigner la SAS Sopec devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry en vue d’obtenir l’annulation, la caducité ou la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— rejeté la demande des époux [K] tendant à voir ordonner la nullité de la signification du jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Chambéry qui fonde la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2024,
— rejeté la demande des époux [K] tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de dénonciation de saisie-attribution du 22 avril 2024,
— rejeté la demande des époux [K] tendant à voir prononcer la caducité de la saisie-attribution du 22 avril 2024,
— rejeté la demande des époux [K] tendant à voir ordonner la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2024,
— rejeté la contestation des époux [K] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2024 fondée sur l’insaisissabilité des fonds se trouvant sur le compte n°[XXXXXXXXXX05],
— rejeté la demande des époux [K] tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2024,
— rejeté la demande des époux [K] tendant à voir ordonner que les sommes saisies soient séquestrées,
— rejeté la demande de la SAS Sopec tendant à voir condamner les époux [K] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné les époux [K] à payer à la SAS Sopec la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné les époux [K] aux dépens,
— rejeté la demande de la SAS Sopec tendant à voir les frais de saisie-attribution compris dans les dépens,
— rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la décision.
Par acte du 19 novembre 2024, les époux [K] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [K] demandent à la cour de :
— infirmer, en tous ses chefs critiqués ci-après reproduits, le jugement déféré :
'- rejette la demande des époux [K] tendant à voir ordonner la nullité de la signification du jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Chambéry qui fonde la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2024,
— rejette la demande des époux [K] tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de dénonciation de saisie-attribution du 22 avril 2024,
— rejette la demande des époux [K] tendant à voir prononcer la caducité de la saisie-attribution du 22 avril 2024,
— rejette la demande des époux [K] tendant à voir ordonner la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2024,
— rejette la contestation des époux [K] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2024 fondée sur l’insaisissabilité des fonds se trouvant sur le compte n°[XXXXXXXXXX05],
— rejette la demande des époux [K] tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2024,
— rejette la demande des époux [K] tendant à voir ordonner que les sommes saisies soient séquestrées,
— condamne les époux [K] à payer à la SAS Sopec la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamne M les époux [K] aux dépens',
Et statuant à nouveau,
In limine litis et simultanément, les nullités :
— prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement du 15 avril 2024,
— prononcé la nullité de l’acte de saisie-attribution du 16 avril 2024,
— prononcé la nullité de l’acte de dénonciation de saisie-attribution en date du 22 avril 2024 et par voie de conséquence sa mainlevée immédiate aux frais de la SAS Sopec,
En conséquence de quoi,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2024 par exploit de la SCP Deflin-Hyvert entre les mains de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, aux frais de la SAS Sopec,
— prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2024 par exploit de la SCP Deflin-Hyvert entre les mains de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2024 par exploit de la SCP Deflin-Hyvert entre les mains de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, aux frais de la SAS Sopec,
En tout état de cause,
Vu la carence de la société SOPEC dans la preuve, qui lui incombe, de ce que les sommes saisies proviendraient exclusivement de M. [K], son débiteur,
Constatant le caractère professionnel de la créance invoquée par la SAS Sopec, et le caractère commun aux époux et partant insaisissable des sommes rendues indisponibles par la saisie-attribution du 16 avril 2024,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2024 par exploit de la SCP Deflin-Hyvert entre les mains de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, aux frais de la SAS Sopec,
Vu la contestation en date du 22 mai 2024, et la remise au greffe du 23 mai 2024 au matin,
Vu le 'certificat de non contestation’ signifié au Crédit Agricole le 23 mai 2024 à 10h 12, et la demande de versement des fonds du même jour,
Vu le caractère abusif de la mesure,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par actes des 16 avril 2024 et 23 mai 2024 par exploit de la SCP Deflin-Hyvert entre les mains de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, aux frais de la SAS Sopec,
A titre subsidiaire, vu les abus commis et au visa de l’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre qu’il vous plaira de désigner,
— condamner la SAS Sopec à payer aux époux [K] une somme de 8 000 euros,
— condamner la SAS Sopec aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de saisie-attribution.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Sopec demande à la cour de :
— rejeter toutes fins et conclusions contraires,
— débouter les époux [K] de l’intégralité de leurs demandes et confirmer le jugement déféré,
— condamner les époux [K] à indemniser le lourd préjudice qu’elle a subi, privée de ces sommes, en les condamnant à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ainsi que 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Concernant la mesure d’exécution initiée par la SAS Sopec
Conformément à l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Conformément à l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, il s’avère constant que le titre fondant la saisie est le jugement du 23 février 2024 du tribunal judiciaire de Chambéry portant, à titre principal, condamnation de M. [K] à payer à la SAS Sopec la somme de 126 708,63 euros outre intérêts.
Il est justifié de la signification à personne d’une expédition de cette décision revêtue de la formule exécutoire, par acte du 15 avril 2024 (pièce n°9 – intimée), soit la veille de la saisie-attribution laquelle a été pratiquée le 16 avril 2024 puis dénoncée le 22 avril 2024.
Sur la signification du jugement du 23 février 2024
In limine litis, au visa des articles 503, 678 et 693 du code de procédure civile, M. [K] excipe de la nullité de la signification en date du 15 avril 2024 au motif que cette dernière n’a pas été précédée d’une notification préalable à avocat.
L’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie, résultant de l’absence de notification préalable à avocat, est un vice de forme nécessitant la justification d’un grief (2ème civ. 29 septembre 2022, n°21-13.625).
A ce titre, M. [K] affirme que le message RPVA du conseil de la SAS Sopec, en date du 12 avril 2024, ne comprenait pas l’expédition revêtue de la formule exécutoire en pièce jointe de sorte que cette notification électronique ne saurait être considérée comme valable. Il en conclut dès lors que, en l’absence de notification préalable à son conseil d’une copie exécutoire du jugement, la signification du 15 avril 2024 s’avère nulle et lui cause un grief avéré en ce qu’il a été '[empêché] d’organiser utilement sa défense’ et en ce que 'seule la valable notification du jugement du 23 février 2024 à [son] avocat […] lui aurait permis d’exercer ses droits', étant spécifié que la mesure d’exécution a eu pour effet de rendre indisponibles les comptes bancaires détenus au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie.
En réplique, la SAS Sopec relève que la grosse a été délivrée par le greffe le 23 février 2024, comme en attestent les mentions reproduites sur le jugement fondant la mesure d’exécution (pièce n°1 – intimée), et ajoute que celle-ci a bien été notifiée à l’avocat postulant de M. [K] conformément au message RPVA du 12 avril 2024 (10h29), versé aux débats, ayant pour objet 'notification de décision à avocat’ et accompagné d’une pièce jointe intitulée 'signif SOPEC.pdf', pour lequel un accusé de réception a été transmis en retour le 12 avril 2024 à 10h30 (pièce n°3 – intimée).
La cour observe plus avant que, si M. [K] met en exergue le fait qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité 'de faire valoir [ses] droits’ ou 'd’organiser utilement sa défense', force est de constater qu’il ne précise aucunement de quel droit il entendait se prévaloir alors-même qu’il est acquis aux débats qu’il a, dans le délai légal, par acte du 17 avril 2024, interjeté appel du jugement servant de fondement aux poursuites lequel demeurait néanmoins exécutoire nonobstant recours. En ce sens, le grief allégué n’est aucunement justifié.
Enfin, les époux [K] ne peuvent valablement prétendre que les effets de la mesure d’exécution, soit la saisie des fonds, constituent un grief en lien direct avec l’absence de notification à avocat dans la mesure où il est établi qu’une expédition du jugement revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à personne concernant M. [K], et ce avant la mise en 'uvre de la saisie-attribution.
Dès lors, même à considérer la cause de nullité alléguée, laquelle est adversairement combattue, aucun grief n’est démontré par les appelants de sorte qu’ils doivent être déboutés de leur demande en nullité de la signification du 15 avril 2024 puis leur demande de mainlevée subséquente.
Sur la dénonciation de la mesure de saisie-attribution
Sur le fondement des article R.211-3 et R.211-22 du code des procédures civiles d’exécution, les appelants excipent de la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution en ce que la mesure d’exécution n’aurait pas été portée à la connaissance de Mme [K], puis en ce qu’aucune information concernant la somme à caractère alimentaire laissée à sa disposition ne lui a été communiquée, alors-même qu’elle possède la qualité de co-titulaire de trois comptes et livrets ouverts dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie.
La cour relève d’une part que la dénonce de la saisie-attribution, en date du 16 avril 2024, est produite par la SAS Sopec (pièce n°5 – intimée) et que sont joints à cette dénonce les feuillets précisant les modalités de remise à chacun des époux, Mme [K] s’étant vu signifier à personne l’acte dont elle revendique la nullité. Ses prétentions de ce chef ne peuvent donc qu’être écartées.
D’autre part, s’il s’avère constant que la saisie a été opérée auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie pour un montant de 149 233,40 euros, la cour observe que les avoirs de M. [K] dans les livres de cette banque s’élevaient, au jour de la saisie, à la somme 'disponible’ de 274 022,32 euros, répartie en 8 comptes ou livrets, dont 5 personnels à M. [K] pour un montant cumulé de 185 637 euros et 3 communs à Mme [K] pour un montant total de 88 385,32 euros.
Les éléments produits par les époux [K], au soutien de leurs prétentions, permettent de retenir que seul le compte de dépôt commun référencé n°[XXXXXXXXXX05] a été débité en exécution de la saisie contestée (pièce n°14 – appelants), de sorte qu’il est établi que le compte chèque commun n°[XXXXXXXXXX08] (créditeur de 18 848,65 euros) et que le livret CSL commun n°[XXXXXXXXXX07] (créditeur de 2 032,25 euros) n’ont pas été impactés par la mesure.
En ce sens, au regard des avoirs demeurant disponibles la concernant, Mme [K], co-titulaire de ces deux derniers supports, ne justifie d’aucun grief au titre d’une absence d’information des sommes à caractère alimentaire laissées à sa disposition.
Aussi, la demande de nullité de la dénonciation de la mesure de saisie-attribution et la demande de caducité subséquente doivent être rejetée.
Sur la saisissabilité des sommes au crédit du compte de dépôt commun (n°[XXXXXXXXXX05])
L’article R.162-9 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsqu’un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.
Il n’est pas discuté du fait que les époux [K] sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts comme en atteste l’extrait d’acte de mariage qu’ils versent aux débats (pièce n°8 – appelants).
La cour relève que la pièce n°14 précitée ne laisse apparaître que la mention du virement de 149 233,40 euros effectué le 23 mai 2024, à destination de la SELARL Deflin Hyvert, à l’exception des autres lignes de débits/crédits qui n’ont pas été intégrées à la copie d’écran produite par les appelants.
Aucun élément de l’espèce ne permet de caractériser le fait que les gains et salaires de Mme [K] aient alimentés ce compte, étant rappelé que les époux [K] possèdent deux comptes chèques au sein du même établissement bancaire.
Dès lors, les appelants échouent à rapporter la preuve d’un quelconque manquement aux prescriptions de l’article susvisé. Leurs demandes visant à faire prononcer la nullité de la mesure d’exécution puis la mainlevée de celle-ci seront donc rejetées.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
Eu égard au fait que la saisie a été opérée sur un compte commun aux époux [K], ces derniers revendiquent, sur le fondement des dispositions de l’article 1402 du code civil, la mainlevée de la mesure en ce que les fonds de ce compte s’avèrent communs, sauf pour la SAS Sopec à rapporter la preuve qu’ils seraient propres à M. [K].
L’article 1402 du code civil dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
L’article 1413 du même code prévoit par ailleurs que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.
Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, retenu que la dette est née pendant la communauté et qu’il appartenait aux appelants de renverser la présomption de communauté de l’article 1402 en démontrant que les fonds en dépôt sur le compte n°[XXXXXXXXXX05] sont en totalité ou en partie des propres à Mme [K].
Aussi donc, faute pour les appelants de justifier de ce fait, la demande de mainlevée présentée sur ce fondement ne peut qu’être rejetée.
Sur le caractère abusif de la saisie
Il résulte de l’article L.121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Les époux M. [K] arguent du caractère abusif de la saisie en retenant, au visa de l’article L.211-5 du code des procédures civiles d’exécution, que la délivrance des fonds par la banque aurait dû être différée du fait de la contestation élevée devant le juge de l’exécution.
Il s’avère constant que le paiement a été effectué par la banque le 23 mai 2024 (pièce n°14 – appelants) après signification, par le commissaire de justice, d’un certificat de non-contestation de la saisie-attribution par acte du même jour (10h12).
Les mentions non contestées du procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution du 16 avril 2024 précisent que les époux [K] étaient en droit de contester la mesure jusqu’au 22 mai 2024, étant rappelé qu’il appartient au débiteur saisi, qui conteste la mesure, de dénoncer l’assignation au commissaire de justice ayant exécuté la saisie le jour de sa délivrance ou le lendemain au plus tard par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte des pièces versées aux débats que les époux [K] ont fait délivrer à la SAS Sopec une assignation à comparaître devant le juge de l’exécution, le jour de l’expiration du délai de contestation, par acte délivré à étude, alors-même que la dénonce du 22 avril 2024 précisait que le saisissant élisait domicile au sein de la Selarl Delfin Hyvert, commissaires de justice associés.
Si les époux [K] affirment que le commissaire de justice en charge de la saisie (Selarl Delfin Hyvert) a irrégulièrement délivré le certificat de non contestation et sollicité la remise des fonds, ils ne démontrent pour autant avoir adressé à ce dernier le courrier recommandé précité conformément à l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, la simple production d’une copie d’un courrier daté du 22 mai 2025 (pièce n°9 – appelants), dépourvu de justificatif d’envoi et de réception, étant insuffisante pour ce faire.
En outre, la remise en main propre au commissaire de justice, en date 24 mai 2024, de courriers datés du même jour (dont l’un porte la mention 15h20) portant information d’une contestation de la part des époux [K] ne répond pas au formalisme de l’article précité et s’est avérée tardive.
Il est enfin rappelé que les fonds libérés par la banque ont été conservés par le commissaire de justice dans l’attente de la décision à intervenir sur la demande mainlevée de la saisie.
Dès lors, faute de respect des prescriptions précitées, et au regard des éléments sus-reproduits, le caractère abusif de la saisie n’est pas établi.
Sur la demande de séquestre des fonds
L’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution.
En l’espèce, il a été rappelé que le créancier saisissant agit sur le fondement d’un titre exécutoire dans le cadre d’un contentieux l’opposant de longue date à M. [K], et à tout le moins depuis l’année 2017. L’ancienneté du litige justifie la volonté du saisissant de recouvrir sa créance.
Quoiqu’un appel soit pendant concernant le titre, il n’est ni prétendu ni établi que la SAS Sopec serait en difficulté économique et ne pourrait utilement restituer les fonds en cas de réformation du jugement du 23 février 2024. Aussi, la saisie, opérée aux risques de la SAS Sopec, doit être validée sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une consignation des fonds auprès d’un séquestre.
Concernant la demande de dommages et intérêts
Hors les cas visés aux articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire puis L.121-3 et L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne saurait, sans excéder les pouvoirs qui lui sont dévolus, se prononcer sur demande indemnitaire.
Dès lors, la demande de condamnation des époux [K] à verser à la SAS Sopec 10 000 euros de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au motif qu’ils se seraient enrichis à son détriment en faisant travailler le personnel de l’entreprise sans contrepartie, ne saurait prospérer.
La SAS Sopec sera donc déboutée de cette demande.
Concernant les mesures accessoires
Les époux [K], qui succombent en leur appel, sont condamnés aux dépens.
Ils sont en outre condamnés à verser la somme de 3 000 euros à la SAS Sopec au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [K] et Mme [D] [L] épouse [K] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne M. [U] [K] et Mme [D] [L] épouse [K] aux dépens d’appel,
Condamne M. [U] [K] et Mme [D] [L] épouse [K] à payer à la SAS Société d’ordonnancement, pilotage, études et coordination la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Société d’ordonnancement, pilotage, études et coordination du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 09 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière P/La Présidente
Copies :
09/10/2025
+ GROSSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Congé ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Affrètement ·
- Ags ·
- Distribution ·
- Transport ·
- Demande ·
- Opposabilité ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Indemnité ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Condamnation ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Guadeloupe
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Laser ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Mise en garde ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Patrimoine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Aquitaine ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Réparation du préjudice ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Parking ·
- Préjudice moral ·
- Titre
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Matériel ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Mobilité ·
- Changement d 'affectation ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salarié ·
- Application ·
- Résidence ·
- Lieu de travail ·
- Enfant à charge ·
- Préjudice moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Compte courant ·
- Liquidateur ·
- Blocage ·
- Juge-commissaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Montant ·
- Contestation ·
- Demande ·
- Appel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Charges ·
- Entretien
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- International ·
- Contrat de travail ·
- Agent de sécurité ·
- Temps partiel ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Temps plein ·
- Témoignage ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.