Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 22 mai 2025, n° 24/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01091 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEPZ
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
14 décembre 2023 RG :23/00549
[P]
[V]
C/
[I]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Bassompierre
Me Bonhommo
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 14 Décembre 2023, N°23/00549
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [Y] [P]
née le 15 Mai 1982 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric BASSOMPIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
M. [T] [V]
né le 22 Mai 1985 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric BASSOMPIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Mme [L] [I]
née le 31 Août 1954 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves BONHOMMO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [I] et Mme [A] [R] sont respectivement usufruitière et nue propriétaire d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Le 15 juin 2014, un bail a été régularisé pour la location de cette habitation par M. [T] [V] et Mme [Y] [P], moyennant un loyer mensuel de 700 ' outre 30 ' de provision sur charges.
Ce bail a pris fin par la notification d’un congé pour reprise par voie d’huissier de justice le 22 juin 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 avril 2023, Mme [A] [R] et Mme [L] [I] ont fait assigner M. [T] [V] et Mme [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1730 du Code civil, afin de solliciter les sommes de':
— 9 313,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 15 février 2023, au titre d’un arriéré de loyer et de réparations locatives ;
— 2 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation des requis aux entiers dépens, comprenant les frais d’huissier (constats, sommations).
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :
— constaté l’irrecevabilité des demandes présentées par Mme [A] [R],
— condamné M. [T] [V] et Mme [Y] [P] à payer à Mme [L] [I] la somme de 751,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné M. [T] [V] et Mme [Y] [P] aux entiers dépens, comprenant le coût du constat d’huissier ;
— rappelé aux parties qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par déclaration du 26 mars 2024, Mme [Y] [P] et M. [T] [V] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [Y] [P] et M. [T] [V], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 7, 22 et 23 de la loi du 6 juillet 1989, des dispositions de l’article 1348 du code civil, de :
— Réformer le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Carpentras en ce que :
— statuant sur la demande principale de [L] [I], il a condamné [Y] [P] et [T] [V] à lui payer la somme de 1 831,44 ' à titre d’arriérés locatifs et de travaux de remise en état et d’entretien après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 700 ' et avant compensation avec la créance réciproque issue de la demande reconventionnelle visée ci-après,
— statuant sur la demande reconventionnelle de [Y] [P] et [T] [V], il a limité la condamnation de [L] [I] à leur payer la somme de 1 080 ' à titre de restitution de provisions sur charges indument payées déclarant pour ce faire leur demande soutenue pour un montant total de 3 030 ' partiellement prescrite,
— et, statuant subséquemment après compensation entre ces 2 créances réciproques, il a condamné [Y] [P] et [T] [V] à payer à [L] [I] la somme de 751,44 ' avec intérêts aux taux légal à compter du 4 avril 2023, ainsi qu’aux entiers dépens, mais les a également déboutés de leur demande tendant à voir condamner [L] [I] à leur payer conjointement la somme de 1 120 ' à titre de restitution majorée, au 31 août 2023, du dépôt de garantie,
Et statuant à nouveau du chef des dispositions ainsi infirmées,
1°/ Sur le fond des prétentions émises par Mme [I],
— Juger que Mme [I] est débitrice d’une somme de 3 030 ' à l’égard de Mme [P] et M. [V] à titre de restitution de provision sur charges indument payées sur la période du 15 juin 2022 au 20 décembre 2022,
— Juger que le paiement de cette créance de restitution de paiement indu s’opèrera par compensation avec la créance résiduelle de loyers dus pour un montant de 215,33 ' sur la période du 1er septembre 2022 au 20 décembre 2022,
En conséquence,
— Condamner Mme [I] à payer conjointement à Mme [P] et M. [V] la somme de 2 814,67 ' à titre de solde de créance de restitution de provisions sur charges indument payées,
— Juger que les travaux de remise en état revendiqués par Mme [I] ne sont pas imputables à des dégradations commises par les locataires mais relèvent de l’usure naturelle et normale de la chose louée par l’effet du temps,
— En conséquence, débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes afférentes à de prétendues réparations locatives ou à la remise en état des lieux.
2°/ Reconventionnellement, sur la restitution du dépôt de garantie,
— Juger que Mme [I] devait restituer au plus tard le 20 février 2023 à Mme [P] et M. [V] le dépôt de garantie versé à la signature du bail pour un montant de 700 ',
En conséquence,
— Condamner Mme [I] à payer conjointement à Mme [P] et M. [V] la somme de 1 820 ' à titre de restitution majorée, au 24 juin 2024, du dépôt de garantie.
3°/ En tout état de cause,
— Condamner Mme [I] à payer conjointement à Mme [P] et M. [V] une indemnité de 3 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum Mme [I] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Mme [L] [I], en sa qualité d’intimée, par dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, de':
A titre principal,
Confirmant le jugement querellé,
— Débouter les appelants de l’ensemble de leurs prétentions
Subsidiairement,
En cas de réformation,
— Déclarer qu’il sera tenu compte des sommes justifiées au titre des charges récupérables pour un montant de 2 372,80 ' selon décompte justifié portant sur les périodes de 2019 à 2022 et que la restitution des provisions sur charge ne pourra excéder le délai de prescription de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Reconventionnellement,
— Condamner solidairement les appelants à payer à la concluante la somme de 3 500,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur l’arriéré locatif et la récupération des charges locatives
Mme [Y] [P] et M. [T] [V] ne contestent pas être tenus à un arriéré locatif, du 1er septembre 2022 au 20 décembre 2022, date de leur départ. Ils exposent avoir diminué leur loyer après avoir appris que la surface habitable du bien loué était inférieure à celle indiquée au bail. Ils reconnaissent devoir à ce titre 215,53 '.
Ils opposent cependant que faute pour le bailleur d’avoir justifié annuellement de la régularisation des charges locatives, ils sont bien fondés à agir en répétition de l’indû et solliciter le remboursement de la provision mensuelle versée à ce titre. Mme [L] [I] n’ayant jamais produit de compte de régularisation, ils estiment que la prescription triennale de l’action n’a pu courir et qu’ils sont bien fondés à demander le remboursement des provisions tout au long de la durée du contrat, soit sur 101 mois, représentant une somme de 3 030 '.
Mme [L] [I] conteste le fait que la surface habitable ne soit pas conforme au bail et estime que les locataires ne pouvaient réduire le montant du loyer. Elle expose que ces derniers lui doivent la somme de 215,53 '.
Quant à la récupération des charges locatives, elle rappelle que l’action se prescrit par trois ans à compter de la régularisation des charges par le bailleur. Elle convient n’avoir formalisé aucune demande à ce titre dans le cadre de la saisine de la juridiction. Elle ajoute que Mme [Y] [P] et M. [T] [V] ont entendu contester pour la première fois, le montant de ces charges, dans leurs conclusions devant le premier juge, l’action étant prescrite au delà de trois ans, sollicitant la confirmation de la décision critiquée qui a fixé à une somme de 1 080 ' l’indu.
A titre subsidiaire, elle produit les décomptes des charges locatives sur la période considérée et justifient de leur montant à hauteur de 2 372,80 '.
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Les parties s’accordent sur le fait qu’un arriéré locatif est du ainsi que sur le montant.
Il convient en conséquence de condamner Mme [Y] [P] et M. [T] [V] à payer à Mme [L] [I] la somme de 215,53 ' au titre de l’arriéré locatif, comme l’a retenu le premier juge.
Concernant les charges locatives, l’article 23 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle qu’elles peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Le point de départ de la prescription en paiement ou contestation des charges locatives n’est pas celui du versement de la provision mais de la régularisation des charges.
Mme [L] [I] ne conteste pas ne pas avoir établi annuellement le compte de régularisation des charges.
Les charges n’ayant pas été justifiées, Mme [Y] [P] et M. [T] [V] sont dès lors bien fondés à solliciter la restitution des provisions sur charges appelées.
Mme [Y] [P] et M. [T] [V] n’ont cependant formalisé cette demande qu’après que le bail ait pris fin, dans le cadre de l’instance initiée par leur bailleresse, et ce à titre de moyen de défense.
Si le moyen de défense échappe à la prescription, la demande en paiement de l’indu sollicitée par les appelants demeure quant à elle limitée à une période ne pouvant excéder trois années au vu de l’article 7-1.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande en restitution des provisions au titre des charges locatives sur une durée de trois ans.
Il convient de débouter Mme [Y] [P] et M. [T] [V] de leur demande de paiement de l’indu à compter du mois de juin 2014 et de condamner Mme [L] [I] à payer à Mme [Y] [P] et M. [T] [V] la somme de 1 080 ' au titre des charges locatives ( 30 ' x 36 mois).
2) Sur les dégradations locatives et le défaut d’entretien
Mme [Y] [P] et M. [T] [V] contestent être tenus au paiement de réparations locatives sollicitées par leur bailleresse, rappelant qu’ils ont occupé le bien pendant 8 ans et qu’il doit être tenu compte de la vétusté. Ils soutiennent avoir correctement entretenu le bien. Quant à l’entretien de la chaudière, ils en justifient et indiquent que la fosse et la climatisation sont en bon état. Ils concluent au rejet de toute condamnation à ce titre.
Mme [L] [I] revient sur les différents postes dont elle sollicite la réparation, contestant la vétusté et soutient que les locataires ont mal entretenu le bien ou ont pu dégrader certains équipements. Elle ajoute qu’ils n’ont aucunement justifié de l’entretien de la VMC leur incombant. Quant à la peinture, elle rappelle qu’ils doivent une prise en charge a minima, le premier juge ayant retenu un coefficient de vétusté.
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7 b et c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et doit répondre des dégradations dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
Les réparations locatives sont définies par le décret du 26 août 1987 comme ' les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris le remplacement d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif'. Une liste a été annexée au décret.
Lors de son départ, le locataire doit rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé entre les parties le 13 juin 2014, annexé au contrat de location.
Au départ de Mme [Y] [P] et M. [T] [V] du logement, chaque partie a sollicité l’intervention d’un commissaire de justice, deux constats étant ainsi produits aux débats.
— S’agissant du système de fermeture du portail, le portail est décrit, dans le constat d’entrée dans les lieux en bon état.
Me [D], mandaté par Mme [L] [I], a constaté que l’accès à la propriété se fait ' par un portail métallique à double battant dont le système de fermeture est défectueux'. Me [B], mandaté par Mme [Y] [P] et M. [T] [V], a indiqué que ' la peinture du portail était défraichie et écaillée', aucune observation n’étant faite sur le système de fermeture.
La défectuosité du système de fermeture étant établie au vu du constat et une telle dégradation relevant des dégradations locatives, Mme [L] [I] est bien fondée à en solliciter l’indemnisation par ses locataires, ces derniers ne justifiant pas de sa vétusté permettant de les exonérer.
Au vu des éléments produits, c’est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande de ce chef à hauteur de 350 '.
— S’agissant du remplacement de la dalle de la fosse septique, il est juste fait état d’une dalle béton dans le constat d’entrée. Faute d’annotation ou remarque, son état est présumé bon.
Me [D] indique, dans son constat, dans le jardin arrière, ' la plaque en béton de la fosse septique est fissurée et cassée dans l’un de ses angles', dégradation établie par la prise de deux photographies.
Au vu de la cassure nette dans un des coins de la plaque, il ne peut être considéré que celle-ci serait due à la vétusté.
C’est à bon droit que le premier juge a condamné Mme [Y] [P] et M. [T] [V] à payer les frais de remplacement de cette dalle pour 148,50 '.
— Sur le remplacement des meubles en mélaminé, le premier juge n’a pas fait droit à la demande de remplacement des meubles à hauteur de 391,95 '.
Mme [L] [I] sollicitant la confirmation de la décision qui l’a déboutée de sa demande de ce chef, la cour n’a pas lieu à statuer à ce titre.
— Sur le remplacement d’une plaque interrupteurs fissurée, l’état des lieux d’entrée ne fait état d’aucune défectuosité des équipements électriques, qui sont présumés avoir été mis à disposition dans un bon état.
Me [D] a constaté dans la cuisine que la plaque du bloc d’interrupteurs et prises, située à proximité de la porte, est fissurée en deux endroits, une photographie ayant été prise. Me [B] a simplement indiqué que les prises et interrupteurs étaient en bon état.
Les locataires doivent remplacer les interrupteurs et prises au regard de l’annexe au décret susvisé. En outre, la dégradation n’étant constatée que sur ce bloc et pas sur d’autres éléments d’équipements électriques, il ne peut être retenu une exonération liée à une vétusté.
C’est à bon droit que le premier juge a condamné Mme [Y] [P] et M. [T] [V] à payer à ce titre une somme de 88,75 '.
— Sur la sonnette extérieure, l’état des lieux d’entrée mentionne qu’elle fonctionne. A défaut d’autre mention, elle est présumée en bon état au moment de l’entrée dans les lieux.
Me [D] indique au niveau de la partie couloir- hall d’entrée que 'la sonnette extérieure est masquée par du scotch et un fil électrique court le long de la façade’ avec photographie à l’appui de ses constatations. Il apparaît, au vu de la photographie que le scotch permet de maintenir en place le dispositif de la sonnette.
Au vu de ces éléments et de la nature de l’équipement, dont la vétusté n’est pas caractérisée, c’est à bon droit que le premier juge a condamné Mme [Y] [P] et M. [T] [V] à payer au titre de son remplacement la somme de 66,42 '.
— Sur les étagères de la chambre sud, l’état des lieux d’entrée mentionne simplement la présence de placards, sans indication de leur état, qui sont présumées avoir été données en bon état.
Me [D] a constaté que dans la chambre sud 'les deux étagères du placard mural sont déformées en leur centre'. Me [B] indique que 'le placard contient deux étagères avec une tringle, en bon état'.
Si les planches sont intactes, il apparaît au vu des photographies réalisées qu’elles sont incurvées vers le milieu, s’étant tordues, en l’absence de pièce de soutènement au centre de la planche, sous le poids des objets qui y ont été entreposés.
Ces déformations sont liées à l’action directe des locataires, à l’origine de cette dégradation.
C’est à bon droit que le premier juge a condamné Mme [Y] [P] et M. [T] [V] à payer au titre du remplacement de ces planches la somme de 33 '.
— Sur le nettoyage de la porte d’entrée et de la cuvette des wc, l’état des lieux d’entrée indique que la porte est en très bon état et les wc sont en bon état.
Me [D] a précisé que le couloir du hall d’entrée 'ouvre en façade sud par une porte d’entrée en PVC blanc, en bon état de fonctionnement. Son rail et son encadrement sont sales'. Il a également constaté que ' la cuvette des wc est largement entartrée'. Quant à Me [B], il a relevé que 'la porte d’entrée était en bon état et que la cuvette des wc est entartrée'.
Au titre des dégradations locatives, les locataires sont tenus de procéder au nettoyage des dépôts de calcaire dans les appareils sanitaires mais également à un entretien courant des encadrements des portes et fenêtres.
Il convient, néanmoins, au vu des photographies produites, de limiter l’intervention d’une personne pour effectuer le nettoyage, à une heure et non aux deux heures facturées.
Il y a lieu de condamner Mme [Y] [P] et M. [T] [V] à payer de ce chef la somme de 28,30 ' et non de 56,60 '.
— S’agissant de la VMC défaillante, l’état des lieux d’entrée mentionne uniquement que les locataires ne doivent pas arrêter la VMC.
Les deux commissaires de justice conviennent que la VMC fonctionne dans la cuisine mais est défaillante dans la salle de bains. Alors que Me [B] fait état de son bon fonctionnement dans les toilettes, Me [D] conclut qu’elle ne fonctionne pas, après avoir fait un test avec une feuille de papier.
Mme [L] [I] a produit un devis de la société FASE qui confirme que les bouches de la salle de bains et des toilettes sont inopérantes, la bouche de la cuisine ayant une aspiration de plus ou moins 30 %. L’entreprise indique avoir découvert des trous de rongeurs dans les gaines, la VMC étant dans un état assez faible et non nettoyée. Elle a découvert des boîtes pièges.
Mme [Y] [P] et M. [T] [V] ne se sont plaints d’un dysfonctionnement de la VMC, au vu des pièces produites, qu’au moment où le congé leur a été délivré, soit en août 2022 et ce alors qu’ils se trouvaient dans le bien depuis 2014. Ils ont également constaté la présence de rongeurs, au vu des pièges retrouvés mais n’en ont pas plus informés leur bailleresse.
Il en résulte qu’aucune vétusté n’est établie mais un manque d’entretien des locataires étant rappelé qu’un tel dispositif n’est pas obligatoire, le bailleur devant seulement fournir un logement disposant d’une ventilation suffisante et l’entreprise ne préconisant aucunement le changement de l’ensemble de l’installation mais uniquement des gaines endommagées.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné Mme [Y] [P] et M. [T] [V] au remplacement des gaines et au nettoyage de la VMC pour la somme de 296,95 '.
— S’agissant des peintures, elles sont décrites en très bon état dans le constat des lieux d’entrée.
Il résulte du constat de Me [D] que sont relevées des traces de moisissures dans la buanderie et la salle de bains, les murs et plafonds des autres pièces étant revêtues d’un enduit grossier peint en blanc avec quelques traces éparses et quelques écaillements de peinture. Me [B] a également relevé des traces de moisissures dans le cellier, la salle de bains et une chambre. Il a également constaté des traces sur les murs de l’autre chambre.
Mme [Y] [P] et M. [T] [V] rappellent qu’ils ont occupés 8 ans le bien et qu’il doit être pris en compte l’état de vétusté des peintures.
A l’exception de quelques traces relevées, pouvant s’expliquer par l’état d’usure résultant du temps, il n’apparaît pas au vu des constats la présence de tâches spécifiques ou dégradations du fait des locataires. Il n’est pas plus fait état de saletés, à l’exception de la présence de moisissures, qui s’expliquent en partie par le dysfonctionnement de la VMC mais uniquement dans les pièces à vivre.
Mme [L] [I] avait sollicité au titre de la reprise de l’ensemble des peintures devant le premier juge une somme de 7 388,91 ' et s’est vue octroyer une somme de 738,89 ' après application d’un coefficient de vétusté de 90 %.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu une vétusté et a condamné Mme [Y] [P] et M. [T] [V] à payer au titre des réfections des peintures une somme de 738,89 '.
Il résulte de l’ensemble des ces éléments et des chefs non contestés devant la cour que Mme [Y] [P] et M. [T] [V] sont condamnés à payer à Mme [L] [I] au titre de l’ensemble des réparations locatives la somme de 1 849,81 '.
— Sur le défaut d’entretien du climatiseur et de la fosse septique
Mme [Y] [P] et M. [T] [V] exposent qu’il n’est aucunement établi, au vu des constats des commissaires de justice, un défaut d’entretien du climatiseur et de la fosse septique, contestant les montants mis à leur charge de ce chef par le premier juge.
Il résulte de l’état des lieux d’entrée qu’il est spécifiquement mentionné que l’entretien de la chaudière et de la climatisation est à la charge du locataire.
Si Mme [Y] [P] et M. [T] [V] ont justifié de l’entretien de la chaudière, ils ne produisent aucun élément établissant avoir procédé à l’entretien de la climatisation. Le fait qu’elle fonctionne ne caractérise pas le respect par les locataires de leur obligations spécifique de ce chef, Mme [L] [I] ayant produit en ce sens un devis pour un montant de 140 ' concernant son nettoyage.
Quant à la fosse septique, la vidange en incombe au preneur conformément au décret du 26 août 1987, dont le coût non contesté par les locataires s’élève à 283,80 ' au vu des pièces remises par Mme [L] [I].
C’est à bon droit que le premier juge a condamné Mme [Y] [P] et M. [T] [V] au paiement de la somme de 437,80 ' au titre des travaux d’entretien.
Mme [Y] [P] et M. [T] [V] doivent, au titre des réparations locatives et dépenses d’entretien à Mme [L] [I] une somme de 2 287,61 '.
3) Sur le dépôt de garantie
Mme [Y] [P] et M. [T] [V] font valoir qu’en violation de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [L] [I] ne leur a pas restitué leur dépôt de garantie dans le délai de deux mois suivant l’établissement de l’état des lieux de sortie. Ils sollicitent le dépôt de garantie s’élevant à 700 ' outre une somme mensuelle égale à 10 % du loyer en principal à compter du 20 février 2023, qui représente une somme de 1 120 '.
L’article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximum de deux mois à compter de la remise … des clés au bailleur, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur… sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.'
L’alinéa 6 précise qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal.
Les clés ont été restituées par Mme [Y] [P] et M. [T] [V] le 20 décembre 2022.
Mme [L] [I] avait jusqu’au 20 février 2023 pour restituer le dépôt de garantie de 700 '.
Le 15 février 2023, cette dernière a fait signifier à Mme [Y] [P] et M. [T] [V] une sommation de payer la somme de 9 313,41 ' en principal. Un décompte était joint à cette sommation, reprenant l’arriéré locatif pour les mois de septembre à décembre 2022, non contesté par les appelants, outre le montant des travaux nécessaires pour la remise en état des lieux, correspondant aux dégradations locatives, Mme [L] [I] ayant intégré à son calcul le dépôt de garantie, conservé par ses soins.
Il en résulte que dans le délai de deux mois imparti, Mme [L] [I] a fait état de sommes dues par ses locataires justifiant qu’elle conserve le dépôt de garantie, ce dernier pouvant servir au paiement des arriérés de loyers ou de charges mais également aux réparations locatives, le bailleur n’ayant pas à justifier de l’exécution des réparations, la simple production de devis étant suffisante.
Au vu de ces éléments, des sommes effectivement dues par Mme [Y] [P] et M. [T] [V], c’est à bon droit que Mme [L] [I] a conservé le dépôt de garantie, Mme [Y] [P] et M. [T] [V] étant déboutés de leur demande de restitution de cette somme ainsi que de leur demande de majoration.
4) Sur la compensation
Mme [Y] [P] et M. [T] [V] sont redevables de l’arriéré locatif ainsi que des dégradations et dépenses d’entretien, soit une somme totale de 2 503,14 '.
Mme [L] [I] est redevable des charges locatives et a conservé le dépôt de garantie, soit une somme globale de 1 780 '.
Après compensation, Mme [Y] [P] et M. [T] [V] sont condamnés à payer à Mme [L] [I] la somme de 723,14 '.
La décision critiquée de ce chef est infirmée quant au quantum.
5) Sur les autres demandes
Mme [Y] [P] et M. [T] [V], succombants, sont condamnés aux dépens d’appel.
Il convient de débouter Mme [Y] [P] et M. [T] [V] de leur demande de condamnation de Mme [L] [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de faire droit à la demande présentée de ce chef par Mme [L] [I] à l’encontre de Mme [Y] [P] et M. [T] [V] à hauteur de 1 000 '.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras le 14 décembre 2023 en ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— condamné Mme [Y] [P] et M. [T] [V] à payer à Mme [L] [I] la somme de 751,44 ' avec intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2023,
L’infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Déboute Mme [L] [I] de sa demande de prise en charge des frais de nettoyage à hauteur de 56,60 ',
Fixe à 28,40 ' la somme due par Mme [Y] [P] et M. [T] [V] de ce chef,
Condamne Mme [Y] [P] et M. [T] [V] in solidum à payer, après compensation des créances respectives et déduction du dépôt de garantie, à Mme [L] [I] la somme de 723,14 ', avec intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2023,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [P] et M. [T] [V] in solidum aux dépens d’appel,
Déboute Mme [Y] [P] et M. [T] [V] de leur demande de condamnation de Mme [L] [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [Y] [P] et M. [T] [V] à payer à Mme [L] [I] la somme de 1 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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