Infirmation partielle 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 janv. 2026, n° 23/05531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 JANVIER 2026
N° RG 23/05531 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRFA
[O] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C33063-2023-005509 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
c/
[T] [H]
S.A.R.L. AQUITAINE MOTO CASSE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] (RG : 22/03100) suivant déclaration d’appel du 06 décembre 2023
APPELANT :
[O] [I]
né le [Date naissance 2] 1993 à COTE D’IVOIRE
de nationalité Ivoirienne,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Dorine DUPOURQUE de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[T] [H]
né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
S.A.R.L. AQUITAINE MOTO CASSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 9]
Représentés par Me Catherine GUTIERREZ-MAURE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Le 21 octobre 2022, M. [O] [I] s’est rendu dans le magasin appartenant à la SA Aquitaine Moto Casse aux fins d’obtenir des pièces pour son scooter de marque Piaggio.
Informé de l’absence des pièces nécessaires dans le magasin, M. [I] a quitté les lieux.
Une altercation a alors éclaté entre d’une part M. [I] et d’autre part M. [T] [H] et M. [R] [D], employés de la société Aquitaine Moto Casse, ces derniers reprochant à M. [N] d’avoir percuté un véhicule de la société stationné sur le parking.
M. [I] a déposé plainte le 22 octobre 2022, notamment au regard de la dégradation de son véhicule par M. [T] [H], ayant utilisé une hache / machette.
2 – Par acte du 25 octobre 2022, M. [I] a fait assigner la société Aquitaine Moto Casse et M. [T] [H] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme en principal de 1. 745,66 euros, outre 2 700 euros de dommages-intérêts.
3 – M. [P] [H], responsable de la société Aquitaine Moto Casse, M. [D] et Mme [E] [V], employés de la société, sont intervenus volontairement à l’instance.
4 – Par jugement contradictoire du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné M. [T] [H] à payer à M. [I] la somme de 2 800 euros, au titre de la réparation du préjudice matériel subi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné M. [I] à payer à la société Aquitaine Moto Casse la somme de 2 200 euros, au titre de la réparation du préjudice matériel subi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné M. [I] à payer à la société Aquitaine Moto Casse la somme de 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les plus amples demandes ;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la décision est revêtue de droit.
5 – M. [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 décembre 2023, en ce qu’il a :
— condamné M. [T] [H] à payer à M. [I] la somme de 2 800 euros, au titre de la réparation du préjudice matériel subi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné M. [I] à payer à la société Aquitaine Moto Casse la somme de 2 200 euros, au titre de la réparation du préjudice matériel subi, avec intérêts
au taux légal à compter du jugement ;
— condamné M. [I] à payer à la société Aquitaine Moto Casse la somme de 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les plus amples demandes ;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la décision est revêtue de droit.
6 – Par dernières conclusions déposées le 4 septembre 2024, M. [I] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [I] recevable et bien fondé ;
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— infirmer le jugement rendu par le pôle protection et proximité près le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— condamné M. [T] [H] à payer à M. [I] la somme de 2 800 euros, au titre de la réparation du préjudice matériel subi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné M. [I] à payer à la société Aquitaine Moto Casse la somme de 2 200 euros, au titre de la réparation du préjudice matériel subi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné M. [I] à payer à la société Aquitaine Moto Casse la somme de 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les plus amples demandes ;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la décision est revêtue de droit.
Et, statuant à nouveau sur ces chefs :
— condamner M. [T] [H] à régler la somme de 4 527,36 euros au titre de réparation du préjudice matériel subi par M. [I], en ce compris :
— 2 892,56 euros pour la réparation de son véhicule ;
— 1 768,80 euros, euros, somme à parfaire, pour les mensualités d’assurance payées ;
— 135 euros au titre du remboursement de la contravention pour immobilisation du véhicule ;
— condamner les défendeurs à régler la somme de 2 500 euros au titre de réparation du préjudice moral causé à M. [I] ;
— condamner les défendeurs à régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel ;
— confirmer le jugement sur le surplus.
7 – Par dernières conclusions déposées le 4 juin 2024, M. [T] [H] et la société Aquitaine Moto Casse demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, en ce qu’il a :
— condamné M. [T] [H] à payer à M. [I] la somme de 2 800 euros, au titre de la réparation du préjudice matériel subi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné M. [I] à payer à la société Aquitaine Moto Casse la somme de 2 200 euros, au titre de la réparation du préjudice matériel subi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné M. [I] à payer à la société Aquitaine Moto Casse la somme de 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les plus amples demandes ;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la décision est revêtue de droit ;
— débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel.
À titre incident :
— condamner M. [I] à payer à la société Aquitaine Moto Casse la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner M. [I] à payer la somme de 2 500 euros à M. [T] [H] en préparation de son préjudice moral ;
— condamner M. [I] à payer à chaque intimé, la somme 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
8 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 24 novembre 2025. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la responsabilité de M. [T] [H] à l’égard de M. [I]
9 – La responsabilité de M. [T] [H] dans le bris du pare-brise et du feu arrière stop de la voiture de M. [I] n’est pas contestée par l’intimé.
10 – M. [I] sollicite toutefois de voir porter le montant de l’indemnisation de 2.800 euros à 2.892,56 euros et verse un devis de réparation complémentaire de la remise en état de l’intérieur de la voiture notamment en ce qu’elle contenait des moisissures, outre le paiement des primes d’assurances et la contravention pour immobilisation.
Il indique qu’il percevait alors un revenu de 700 euros par mois, qu’il avait besoin de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail et que ne pouvant en disposer, son contrat à durée déterminée n’a pas été renouvelé, la contravention du 12 septembre 2023 étant liée à l’immobilisation du véhicule.
11 – L’intimé s’y oppose, rappelant le mauvais état de la voiture et sollicite la confirmation du jugement déféré.
Sur ce
12 – Aux visas des articles 1240 et 1242 du code civil, la cour n’est pas saisie du principe de responsabilité de M. [T] [H] à l’égard du véhicule de M. [I] pour l’avoir endommagé avec une hachette le 21 octobre 2022.
13 – Selon l’article L.211-1 du code des assurances, tout véhicule terrestre à moteur doit être couvert par une bonne assurance auto en ligne, ou autre, même lorsqu’il est immobilisé. Cette obligation s’applique dès lors que le véhicule est en état de circuler, qu’il soit stationné sur la voie publique ou dans un parking privé.
14 – Le jugement déféré a statué en retenant que les dégradations de l’habitacle du véhicule démontrées par la production de photographies, étaient en lien avec la destruction du pare-brise et du feu stop central arrière et devaient être prises en charge au titre des réparations. Au vu des deux devis du 24 octobre 2022 et du 2 mars 2023, non contestés par les intimés, il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner M. [H] au paiement de la somme de 2.892, 56 euros en réparation du préjudice matériel.
15 – En revanche, il ne peut être mis à la charge de M. [H] le remboursement des frais liés aux 12 mois d’immobilisation du véhicule sur la voie publique pendant lesquels il aurait continué à régler les mensualités d’assurance, n’en justifiant pas et s’est vu notifier une contravention en raison du délai dépassé pour le contrôle technique expirant le 26 avril 2023.
16 – S’il fait valoir la faiblesse de ses ressources pour expliquer ne pas avoir pu reprendre le véhicule immédiatement pour le faire réparer, il ne rapporte pas la preuve que le contrat à durée déterminée qu’il détenait au moment des faits n’aurait pas été renouvelé en raison de l’absence de moyen de transport, pouvant se déplacer par d’autres moyens pour se rendre sur les lieux de travail à [Localité 8] ou [Localité 7], les plannings faisant toutefois apparaître une localisation sur [Localité 5] à partir du mois d’août 2022 alors qu’il résidait à [Localité 10] et a déménagé en cours de procédure à [Localité 5], comme indiqué sur ses justificatifs d’assurance automobile.
17 – Le jugement déféré sera infirmé quant au quantum des réparations matérielles mise à la charge de M. [H], mais confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes complémentaires.
II – Sur la responsabilité de M. [I] à l’égard du garage Aquitaine Moto Casse
18 – Au soutien de l’infirmation du jugement déféré, M. [I] conteste avoir occasionné le moindre dommage au véhicule de la société Aquitaine Moto casse.
Il revient sur l’impartialité du témoignage de M. [K], sur la base duquel s’est fondé le premier juge, indiquant que ce dernier détient un garage de pneus en face de celui de l’intimé ainsi que sur l’importance des dommages subis par le véhicule, les photographies produites ne faisant trace que d’une égratignure, dont il n’est pas établi qu’il en serait à l’origine. Il produit la plainte pour faux témoignage déposée le 11 juillet 2023 auprès du commissariat de police de [Localité 5].
19 – Les intimés sollicitent la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité mais que la condamnation soit portée de 2.200 euros à 2.500 euros.
Sur ce,
20 – aux visas des articles 1 à 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le jugement déféré a condamné M. [I] à indemniser à hauteur de 2.200 euros le garage des dégradations matérielles volontairement portées sur un véhicule lui appartenant.
21 – M. [I] soutient avoir été interpellé par un des salariés de la société Aquitaine Moto casse alors qu’il quittait les lieux le 31 octobre 2022, lequel l’a accusé d’avoir abîmé une des voitures en quittant l’établissement. Le garage au contraire soutient que M. [I] a volontairement percuté le véhicule appartenant au garage, agacé de n’avoir pu trouver les pièces qu’il venait chercher.
22 – Aucun constat amiable n’a été rédigé par les parties suite à l’incident, de sorte que ne sont produites que les attestations de M. [K], gérant du garage situé en face de la société intimée, M. [D], salarié de la société Aquitaine Moto casse, M. [U] et Mme [V], salariés de la société.
23 – L’ensemble de ces attestations fait état du comportement énervé de M. [I] en sortant de la société, d’une discussion assez forte entre M. [D] et M. [I] sur le parking, lequel aurait roulé sur le pied de M. [D] en tentant de prendre la fuite, M. [K], situé juste en face ayant seul été témoin de l’accident causé par M. [I] en reculant son véhicule sur le parking de la société Aquitaine Moto casse.
24 – Au vu des attestations ainsi produites, toutes concordantes sur le déroulé des faits, de ce que ceux-ci ont conduit de façon concomitante le gérant de la société Aquitaine Moto Casse en la personne de M. [H] à prendre une hachette pour 'impressionner’ M. [I] avant de porter des coups sur sa voiture, c’est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de M. [I] dans le dommage causé au véhicule de la société Aquitaine Moto casse.
25 – Le devis des réparations produit par l’intimée en lien avec les dommages subis, constatés sur une photographie sur la partie arrière droite du véhicule correctement garé sur le parking de la société Aquitaine Moto casse étant concordant avec les dommages qui y ont été portés, en l’absence d’élément contraire de M [I] qui ne fait valoir que le caractère disproportionné des réparations, et les intimés ne produisant aucune pièce complémentaire en appel pour étayer leur demande d’augmentation du quantum de la condamnation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu une indemnisation d’un montant de 2.200 euros à la charge de M. [I].
III- Sur les demandes réciproques au titre du préjudice moral
26 – L’appelant sollicite l’infirmation du jugement déféré qui l’a débouté de sa demande en réparation de son préjudice moral.
Il soutient au contraire que suite à cette altercation dans laquelle il est resté passif menacé par une hachette, il a débuté un suivi en psychothérapie dont il justifie.
27 – M. [H] fait également valoir son préjudice moral, ayant été affecté par la réaction violente de M. [I] lors de l’altercation.
Sur ce
28 – M. [I] ne rapporte pas la preuve que le 'travail de psychothérapie’ qu’il a débuté le 17 janvier 2023 serait directement en lien avec l’altercation du 21 octobre 2022, dans laquelle la cour a retenu qu’il avait également pris part pour partie.
29 – M. [H] de son côté ne verse aucune pièce à l’appui d’un préjudice moral qu’il aurait subi, pouvant difficilement être choqué de la violence du comportement de M. [I] quant il lui a opposé une hachette pour porter des coups à son véhicule.
30 – Les demandes seront rejetées et le jugement déféré confirmé de ce chef.
IV – Sur les dépens et les frais irrépétibles
31 – M. [I], succombant partiellement en son appel, les dépens seront supportés par chaque partie, l’équité commandant de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum de l’indemnisation du dommage matériel mis à la charge de la société Aquitaine Moto Casse en faveur de M. [I],
Statuant des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [T] [H] à verser à M. [I] la somme de 2.892,56 euros au titre des réparations matérielles du véhicule endommagé le 21 octobre 2022,
Dit que les parties conserveront à charge de leurs propres dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle pour M. [I].
Déboute M. [I], M [H] et la société Aquitaine Moto casse de leurs demandes au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Laser ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Mise en garde ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Patrimoine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Philippines ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Irrecevabilité ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Exception de procédure ·
- Caractère ·
- Consulat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Contrat de services ·
- Rupture ·
- Lettre de licenciement ·
- Adhésion ·
- Contrat de travail ·
- Travail
- Clôture ·
- Révocation ·
- Conseil ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Collégialité ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôpitaux ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Accord ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Ags ·
- Demande ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Affrètement ·
- Ags ·
- Distribution ·
- Transport ·
- Demande ·
- Opposabilité ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Indemnité ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Algérie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Condamnation ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Guadeloupe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Matériel ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Mobilité ·
- Changement d 'affectation ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salarié ·
- Application ·
- Résidence ·
- Lieu de travail ·
- Enfant à charge ·
- Préjudice moral
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Congé ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.