Infirmation 26 juin 2025
Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 26 juin 2025, n° 23/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 11 octobre 2023, N° 14/00943 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 330 DU 26 JUIN 2025
N° RG 23/00978 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DTVB
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 11 octobre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 14/00943
APPELANT :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
[Adresse 6]
Représenté par Me Aude Fleury de la SELARL Aude Fleury , avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Maître [Z] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Rêve de Saint-Barth,
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-gaëlle Gouranton, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [V] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 avril 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 septembre 2012, M. [F] [B] et M. [V] [E] ont constitué la société civile immobilière Rêve de Saint-Barth, chacun d’eux étant propriétaire de la moitié des parts sociales.
Les 22 et 29 décembre 2015, suite à l’assemblée générale de la SCI Rêve de Saint-Barth qui s’était tenue le 16 décembre 2015, cette société a conclu avec M. [B] une convention de blocage de son compte courant et d’affectation hypothécaire en garantie de son remboursement.
Cet acte prévoyait un blocage pour une durée de deux ans de son compte courant d’associé d’un montant de 2.070.293 euros, rémunéré depuis le versement dans les livres de la société au taux de 12% par an, ainsi qu’une hypothèque de cinquième rang sur l’immeuble détenu par la SCI en garantie d’une créance en principal de 2.500.000 euros.
Le 20 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI Rêve de Saint-Barth, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 septembre 2018. Dans ce cadre, Maître [Z] [T] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé daté du 13 février 2018, M. [B] a déclaré une créance de 2.976.000 euros au passif de la SCI Rêve de Saint-Barth au titre de son compte courant d’associé.
Par courrier du 28 juin 2018, Maître [T] a partiellement contesté cette créance, proposant de l’admettre dans la limite de la somme de 1.168.019,76 euros et de la rejeter pour le surplus.
Par acte du 3 août 2018, M. [B] a contesté le montant admis par le liquidateur et maintenu sa demande de fixation de sa créance à la somme de 2.976.000 euros.
Par ordonnance du 10 juillet 2019, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Basse-Terre a sursis à statuer sur la fixation de cette créance dans l’attente d’une décision à intervenir dans le cadre d’une procédure de tierce opposition formée par M. [B] à l’encontre d’un jugement du 4 mai 2017 qui condamnait la SCI Rêve de Saint-Barth à payer la somme de 744.163,63 euros à la société Soltec.
Par jugement du 5 novembre 2020, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 25 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ordonné la rétractation du jugement du 4 mai 2017, débouté la société Soltec de ses demandes et ordonné qu’il soit fait défense d’exécuter le jugement rétracté.
Dans le cadre de ces procédures, la cour d’appel a retenu que la SCI Rêve de Saint-Barth avait été déchargée par suite d’une novation de débiteur, la société Soltec ayant accepté que M. [B] s’acquitte de la dette initialement contractée par la SCI Rêve de Saint-Barth et en fasse son affaire personnelle.
La procédure de contestation de créance a repris devant le juge-commissaire qui, par ordonnance du 11 octobre 2023, a prononcé l’admission au passif de la SCI Rêve de Saint-Barth de la créance de M. [B] pour un montant de 1.912.183,39 euros à titre hypothécaire.
Cette somme correspondait au montant du compte courant de M. [B] mentionné dans la situation comptable arrêtée au 31 décembre 2017 établie par le cabinet d’expertise-comptable Fidem, soit 1.168.019,76 euros, augmenté de la créance de la société Soltec de 744.163,63 euros, qu’il s’était engagé à régler.
M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 13 octobre 2023, en indiquant que son appel portait expressément sur ce chef de jugement.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Rêve de Saint-Barth, a régularisé sa constitution d’avocat le 19 octobre 2023.
Le 9 janvier 2024, en réponse à l’avis du 21 décembre 2023 donné par le greffe, M. [B] a fait signifier la déclaration d’appel à M. [E], qui n’a pas constitué avocat. Il lui a ensuite fait signifier ses conclusions remises au greffe le 13 février 2024 par acte du 14 mars 2024 .
La déclaration d’appel ayant été signifiée à M. [E] par acte remis à l’étude de l’huissier, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel et débouté M. [B] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire des comptes sociaux de la société Rêve de Saint-Barth pour les exercices 2013 à 2017.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025. Les parties ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [F] [B], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, par lesquelles l’appelant demande à la cour :
— de débouter Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Rêve de Saint-Barth, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de réformer l’ordonnance du 11 octobre 2023 en ce qu’elle a prononcé l’admission au passif de la SCI Rêve de Saint-Barth de sa créance pour la somme de 1.912.183,39 euros,
— statuant à nouveau :
— de prononcer l’admission au passif de la SCI Rêve de Saint-Barth de sa créance pour la somme de 2.976.000 euros, et ce à titre hypothécaire,
— de condamner Maître [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2/ Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Rêve de Saint-Barth, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de rejeter la demande d’expertise judiciaire comme irrecevable à hauteur d’appel, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,
— surabondamment et/ou subsidiairement :
— de débouter M. [B] de sa demande tardive d’expertise judiciaire 'comme irrecevable, injustifiée et infondée (article 146 du code de procédure civile) et portant sur des demandes prescrites anéantissant l’intérêt à agir',
— au fond :
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé l’admission au passif de la SCI Rêve de Saint-Barth de la créance de M. [B] pour la somme de 1.912.183,39 euros,
— statuant à nouveau :
— de débouter M. [B] de sa demande d’admission à hauteur de 2.976.000 euros,
— de prononcer l’admission au passif de la SCI Rêve de Saint-Barth de la créance de M. [B] pour la somme de 1.168.019.76 euros à titre hypothécaire, sous réserve du renouvellement de l’inscription prise le 18 janvier 2016,
— de débouter M. [B] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [B] aux dépens de l’instance d’appel et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article R.661-3 du code de commerce, les ordonnances du juge-commissaire statuant sur la contestation des créances sont susceptibles d’appel dans les dix jours de leur notification par le greffe.
En l’espèce, M. [B] a interjeté appel le 13 octobre 2023 de l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 11 octobre 2023.
En conséquence, sans même qu’il y ait lieu de s’interroger sur la date de notification de cette ordonnance, son appel est recevable.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire :
Sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, l’intimée demande à la cour de déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée pour la première fois en appel par M. [B].
Cependant, force est de constater que le dispositif des conclusions de l’appelant ne contient aucune prétention tendant à voir désigner un expert judiciaire.
M. [B] s’est contenté, en page 29 de ses conclusions, d’indiquer que si la cour ne s’estimait pas valablement éclairée, elle pourrait toujours mandater un expert judiciaire pour vérifier les calculs qu’il proposait.
Ce faisant, il n’a présenté de ce chef aucun prétention, au sens des 954 et 564 du code de procédure civile, alors que seule une prétention est susceptible d’être déclarée irrecevable en raison de son caractère nouveau en cause d’appel.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Maître [T], ès qualités de liquidateur de la SCI Rêve de Saint-Barth, sera rejetée.
Sur la contestation de la créance déclarée par M. [B] :
Conformément aux dispositions de l’article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
La procédure de vérification des créances n’a pour objet que de déterminer l’existence, le montant et la nature de la créance déclarée, dont il appartient au déclarant de rapporter la preuve.
Si le juge de la vérification des créances est saisi d’une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et susceptible d’avoir une incidence sur l’existence, le montant ou la nature de la créance déclarée, il est tenu de surseoir à statuer sur l’admission de celle-ci, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent.
En l’espèce, M. [B] a déclaré une créance au titre de son compte-courant d’associé, dont il soutient que le montant doit être fixé sur la base de la convention de blocage de son compte courant formalisée par acte reçu par Maître [M] les 22 et 29 décembre 2015.
Il rappelle que le principe de ce blocage et de la garantie hypothécaire a été validé par les deux associés de la SCI Rêve de Saint-Barth lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2015, et qu’en vertu de la convention régularisée par la suite :
— le montant de son compte courant dans les livres de la société présentait un solde créditeur de 2.070.293 euros, l’acte précisant que cette somme avait été certifiée par l’attestation du cabinet d’expertise comptable Fidem à [Localité 9],
— cette avance en compte courant était productive, depuis son versement dans les livres de la société, d’un intérêt annuel calculé au taux de 12% l’an au taux fixe,
— les intérêts, à compter de l’acte, seraient versés mensuellement,
— l’avance en compte courant serait bloquée pendant deux ans, soit jusqu’au 17 décembre 2017,
— une hypothèque de cinquième rang était consentie sur le bien appartenant à la SCI Rêve de Saint-Barth en garantie de la somme de 2.500.000 euros correspondant au montant du compte courant (2.070.293 euros) et aux intérêts dûs depuis le versement des sommes jusqu’au jour de l’acte (429.707 euros).
Tenant compte des énonciations de cette convention, M. [B] indique que sa créance de 2.976.000 euros se décompose comme suit :
— créance en principal : 2.500.000 euros,
— intérêts au taux de 12% sur cette somme en 2016 et 2017 : 600.000 euros
— à déduire les versements reçus en 2017 : 124.000 euros.
De son côté, Maître [T], ès qualités, soutient que le montant de la créance de M. [B] au titre de son compte courant doit être fixé sur la base de la situation comptable de la SCI Rêve de Saint-Barth arrêtée au 31 décembre 2017, qui mentionne au passif une dette de 1.168.019,79 euros.
Cependant, pour une raison qu’aucune des parties n’est en mesure d’expliquer, ni le bilan pour l’année 2017 remis au liquidateur par le cabinet d’expertise comptable Fidem, ni les balances des comptes pour les exercices 2014 à 2017, produits par l’appelant en pièce 33 de son dossier, édités en avril 2018, ne tiennent compte de la délibération de l’assemblée générale de
la société Rêve de Saint-Barth du 16 décembre 2015 et de la convention de blocage de compte courant et d’affectation hypothécaire en garantie de remboursement conclue par actes des 22 et 29 décembre 2015.
Pourtant, dans la mesure où le liquidateur n’émet aucune contestation quant à la validité de cette convention, dont il n’a pas demandé l’annulation, il n’y a pas lieu de l’écarter au profit d’un projet de bilan établi durant la procédure collective, qui n’a pas été validé.
Le montant de la créance de M. [B] doit donc être calculé conformément à la convention de blocage de compte courant régulièrement validée.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur le point de savoir si le compte courant de 2.070.293 euros intégrait ou non la créance de la société Soltec, la SCI Rêve de Saint-Barth était redevable de ce montant en capital.
Par ailleurs, le montant des intérêts échus au 21 décembre 2015 s’élevait à 582.086,77 euros, ainsi qu’en attestent le courriel de Fidem du 21 décembre 2015 (pièce 18 de l’appelant), les extraits de grand-livre des comptes pour les années 2013 à 2017 joints à cette pièce 18, ainsi que ceux édités le 4 avril 2018 (pièce 36).
En outre, contrairement à ce qu’a soutenu M. [B], les intérêts au taux de 12% par an dus à compter de la convention de blocage ne pouvaient être calculés que sur la base du capital dû à cette date, soit 2.070.293 euros, et non sur la base d’une somme de 2.500.000 euros correspondant au montant de la garantie hypothécaire, qui intégrait les intérêts échus à la date de l’acte. Ce mode de calcul avait d’ailleurs été rappelé à M. [B] par Maître [M] dans un courriel du 24 mars 2016, qu’il produit en pièce 23 de son dossier.
Enfin, il convient de déduire des sommes ainsi dues les versements effectués au profit de M. [B] pour un total de 279.601 euros en 2017, notamment au titre des intérêts.
En conséquence, sa créance s’élève à la somme de 2.869.649,09 euros, se décomposant comme suit : 2.070.293 euros (capital) + 248.435,16 euros (intérêts 2016) + 248.435,16 euros (intérêts 2017) + 582.086,77 euros (intérêts échus de 2013 à 2015) – 279.601 euros (prélèvements 2017).
En l’absence de toute contestation sérieuse, l’ordonnance sera donc réformée et la cour admettra la créance de M. [B] pour la somme de 2.869.649,09 euros à titre hypothécaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Rêve de Saint-Barth, qui succombe à l’instance d’appel, sera condamnée à en supporter les entiers dépens.
Elle sera en outre déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande de laisser à M. [B] la charge de ses propres frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [F] [B],
Déboute Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Rêve de Saint-Barth, de sa fin de non-recevoir afférente à la demande d’expertise judiciaire,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce l’admission au passif de la SCI Rêve de Saint-Barth de la créance de M. [F] [B] pour la somme de somme de 2.869.649,09 euros à titre hypothécaire,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
Condamne Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Rêve de Saint-Barth, aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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