Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 30 oct. 2025, n° 24/01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01513 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MG5S
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/05125)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
en date du 01 février 2024
suivant déclaration d’appel du 15 avril 2024
APPELANTS :
M. [F] [S]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Mme [X] [I] [L]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
S.A. CREDIT LYONNAIS au capital de 1 847 860 375,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 954 509 741, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me BOUDIER en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Suivant offre de crédit à la consommation acceptée le 28 juillet 2016, la société Crédit Lyonnais a consenti à M. [F] [S] un crédit de 45.000 euros au taux débiteur fixe annuel de 1% sur une durée de 108 mois.
Mme [X] [I] [L] s’est portée caution de M. [F] [S] dans la limite de la somme de 51.750 euros.
Par acte du 10 octobre 2022, la société Crédit Lyonnais a assigné M. [F] [S] et Mme [X] [I] [L] en sa qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’acquisition de la clause résolutoire et de paiement.
Par jugement du 1er février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Crédit Lyonnais calculés sur les échéances du crédit amortissable dues au titre du contrat conclu le 28 juillet 2016 avec M. [F] [S] et Mme [X] [I] [L] en qualité de caution,
— condamné solidairement M. [F] [S] et Mme [X] [I] [L] ès qualité à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 42.897,84 euros non majorée d’intérêts au titre du crédit amortissable,
— autorisé M. [F] [S] et Mme [X] [I] [L] ès qualité à s’acquitter de la dette de 42.897,84 euros dans un délai de 24 mois par des mensualités de 150 euros, la dernière étant minorée ou majorée du solde de la dette, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15ème jour du mois suivant la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible dans un délai de 8 jours après mise en demeure restée infructueuse,
— débouté les parties de leurs demandes plus larges ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est de plein droit exécutoire,
— condamné solidairement M. [F] [S] et Mme [X] [I] [L] ès qualité au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration du 15 avril 2024, M. [F] [S] et Mme [X] [I] [L] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions reprises dans leur acte d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juillet 2025.
Prétentions et moyens de M. [F] [S] et Mme [X] [I] [L]
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 4 juin 2025, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 1er février 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en ce qu’il a :
* condamné solidairement M. [F] [S] et Mme [X] [I] [L] ès qualité à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 42.897,84 euros non majorée d’intérêts au titre du crédit amortissable,
* autorisé M. [F] [S] et Mme [X] [I] [L] ès qualité à s’acquitter de la dette de 42.897,84 euros dans un délai de 24 mois par des mensualités de 150 euros, la dernière étant minorée ou majorée du solde de la dette, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le
15ème jour du mois suivant la signification du présent jugement,
* dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible dans un délai de 8 jours après mise en demeure restée infructueuse,
* débouté les parties de leurs demandes plus larges ou contraires,
*dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*rappelé que la décision est de plein droit exécutoire,
* condamné solidairement M. [F] [S] et Mme [X] [I] [L] ès qualité au paiement des dépens de l’instance,
Subsidiairement,
— confirmé le jugement rendu le 1er février 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Crédit Lyonnais calculés sur les échéances du crédit amortissable dues au titre du contrat conclu le 28 juillet 2016 avec M. [F] [S] et Mme [X] [I] [L] ès-qualités de caution,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions et notamment de sa demande d’infirmation du jugement sur la déchéance des intérêts et le quantum de condamnation,
A titre reconventionnel,
— fixer la perte de chance de ne pas souscrire le crédit à 99,00 %
— condamner la société Crédit Lyonnais à devoir la somme de 44.550,00 euros à M. [F] [S] et Mme [X] [I] [L] au titre de la perte de chance de ne pas souscrire le crédit,
— ordonner la compensation avec toute somme à laquelle M. [F] [S] serait condamné,
— compenser le préjudice subi par M. [F] [S] et Mme [X] [I] [L] du fait du manquement de la société Crédit Lyonnais de son devoir de mise en garde et de son devoir de vérification de solvabilité des emprunteurs avec la somme sollicitée par cette dernière
A titre subsidiaire,
— fixer la perte de chance de ne pas souscrire le crédit au montant qu’il plaira à la juridiction,
A titre encore plus subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— ordonner à la société Crédit Lyonnais de produire un décompte expurgé des intérêts,
— imputer les paiements effectués à ce titre sur le capital,
Par conséquent,
— condamner la société Crédit Lyonnais à devoir la somme de 45.000,00 euros affectée du coefficient fixé par la juridiction à M. [F] [S],
— ordonner la compensation avec toute somme à laquelle M. [F] [S] serait condamné,
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la nullité de la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit auprès de la société Crédit Lyonnais,
— prononcer le fait que l’emprunt devra reprendre son amortissement en l’état,
— ordonner à la société Crédit Lyonnais de produire deux nouveaux tableaux d’amortissement correspondant au contrat de crédit,
— prononcer le fait que le capital ne sera pas producteur d’intérêts pour la période allant de la première échéance impayée jusqu’à la reprise des amortissements des emprunts,
A titre encore plus subsidiaire,
— ordonner la suspension pour une durée de 24 mois du remboursement des échéances du crédit souscrit auprès de la société Crédit
Lyonnais, avec des échéances de 150 euros par mois dont le dernier mois permettra le paiement du solde,
— ordonner le fait que l’emprunt ne produise pas d’intérêts pendant la période de suspension,
— prononcer le fait que la société Crédit Lyonnais encourt la déchéance du droit aux intérêts du fait du manquement à ses obligations,
— condamner la société Crédit Lyonnais à rembourser les intérêts indument perçus et opérer compensation avec les sommes éventuellement mises à la charge de M. [F] [S],
S’agissant du cautionnement en tout état de cause,
— le dire inopposable à Mme [X] [I] [L] compte tenu de la disproportion manifeste entre le montant du cautionnement, ses revenus et son patrimoine tant au jour de la conclusion de l’engagement de caution qu’au jour où Mme [X] [I] [L] a été appelée en garantie,
— prononcer la déchéance des intérêts et frais s’agissant du cautionnement en l’absence d’information annuelle et d’information en cas de défaut de paiement du débiteur principal,
En tout état de cause,
— condamner la société Crédit Lyonnais à devoir à M. [F] [S] et Mme [X] [I] [L] la somme de 2.000 euros chacun,
— condamner la société Crédit Lyonnais aux dépens.
Sur la responsabilité de la banque au titre du devoir de mise en garde à l’égard de M. [F] [S], ils font valoir que :
— en application de l’article L.312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur,
— M. [F] [S] a souscrit un prêt de 45.000 euros, le crédit étant déblocable en une ou plusieurs fois à la demande de l’emprunteur ce avant le 31 août 2021, étant anticipé que les déblocages interviendraient de façon annuelle à hauteur de 7.500 euros,
— ce crédit a été alloué alors que M. [F] [S] n’avait pas de revenus,
— la société Crédit Lyonnais a poursuivi les déblocages alors que M. [F] [S] a arrêté ses études en 1ère année et n’a été étudiant que jusqu’en 2017,
— malgré sommation, la banque n’a pas produit l’historiques des déblocages intervenus, ni les justificatifs produits à chaque demande de déblocage,
— l’absence de réponse suffit à considérer que les fonds ont été débloqués en l’absence de tous justificatifs,
— M. [F] [S] qui avait 19 ans au moment de la souscription et n’avait jamais procédé à des opérations patrimoniales simples ou complexes est un emprunteur non averti,
— les documents versés par la banque ne permettent pas d’évaluer la solvabilité du consommateur alors qu’il n’y figure aucunes charges,
— l’octroi d’un crédit à M. [F] [S] était bien assorti d’un risque d’endettement excessif qui s’est d’ailleurs réalisé,
— la société Crédit Lyonnais ne peut considérer qu’il s’agit d’un prêt personnel alors qu’il est mentionné sur le contrat qu’il s’agit d’une offre de contrat de crédit à la consommation,
— les échéances d’emprunt s’élevaient à la somme de 991,12 euros une fois le crédit rentré en phase d’amortissement ce qui rendait nécessaire une rémunération de 3.000 euros pour respecter les règles prudentielles, rémunération difficile à atteindre pour un débutant,
— les revenus réels de M. [F] [S] sont bien inférieurs, soit de l’ordre de 1.326,21 euros,
— la société Crédit Lyonnais a pourtant débloqué des fonds sur la base de revenus futurs espérés sans vérifier si M. [F] [S] poursuivait effectivement ses études,
— l’emprunteur a perdu une chance de ne pas souscrire le crédit qui doit être évalué à 99% et la banque doit donc être condamnée à lui payer la somme de 44.550 euros.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, ils font observer que le tribunal a retenu à bon droit la déchéance des intérêts en l’absence de consultation du FICP pour M. [F] [S] et en considération d’un nombre insuffisant de justificatifs de la situation de Mme [X] [I] [L].
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l’encontre de la caution, ils font valoir que :
— Mme [X] [I] [L] n’a aucune connaissance dans le domaine de la finance ou bancaire,
— la société Crédit Lyonnais ne démontre pas avoir alerté la caution du risque d’endettement en raison de ses capacités financières et surtout du risque encouru par son fils étudiant,
— au regard des ressources de la caution et de ses charges, le taux d’endettement était bien trop élevé.
Sur la disproportion, Mme [X] [I] [L] fait valoir qu’au moment de son engagement de caution, ses revenus annuels étaient de 15.726 euros, que pourtant la banque lui a fait souscrire un engagement de caution entre trois et quatre fois supérieur à ses revenus alors qu’elle n’avait pas le moindre patrimoine immobilier ou mobilier, qu’elle est d’ailleurs en situation de surendettement, que l’engagement de caution doit donc lui être déclaré inopposable.
Sur l’information annuelle de la caution et l’information relative au défaut de paiement, elle fait remarquer que la banque ne justifie pas de l’envoi de ces informations.
Subsidiairement, sur la nullité de la déchéance du terme, ils indiquent que :
— la déchéance des termes n’est même pas mentionnée dans les courriers et n’est pas explicite,
— la dette n’est pas détaillée,
— les mises en demeures ne correspondent pas aux exigences requises,
— la déchéance du terme n’est donc pas opposable à M. [F] [S].
Prétentions et moyens de la société Crédit Lyonnais
Dans ses conclusions remises et notifiées le 26 février 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 1er février 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a :
* prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Crédit Lyonnais calculés sur les échéances du crédit amortissable dues au titre du contrat conclu le 28 juillet 2016 avec M. [F] [S] et Mme [X] [I] [L] ès qualité de caution,
* condamné solidairement avec M. [F] [S] et Mme [X] [I] [L] ès qualité de caution la somme de 42 897,87 euros non majorée d’intérêts au titre du crédit amortissable (sic),
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté les parties de leurs demandes plus larges ou contraires,
* dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement avec M. [F] [S] et Mme [X] [I] [L] ès qualités au paiement des dépens de l’instance (sic),
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
En conséquence :
— condamner solidairement M. [F] [S] et Mme [X] [I] [L], en qualité de caution, à payer à la société Crédit Lyonnais au titre du contrat du 28 juillet 2016, la somme de 49 081,06 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 1,000 % à compter de la délivrance de l’assignation,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En conséquence :
— condamner solidairement M. [F] [S] et Mme [X] [I] [L], en qualité de caution, à payer à la société Crédit Lyonnais au titre du contrat du 28 juillet 2016, la somme de 49 081,06 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 1,000 % à compter de la délivrance de l’assignation,
A titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts était confirmée :
— condamner solidairement M. [F] [S] et Mme [X] [I] [L] en qualité de caution à payer à la société Crédit Lyonnais au titre du contrat du 28 juillet 2016 la somme de 42.897,87 euros non majorée d’intérêts au titre du crédit amortissable, outre les intérêts au taux légal,
En tout état de cause,
— débouter M. [F] [S] et Mme [X] [I] [L] en qualité de caution de l’ensemble de leur demandes,
— condamner solidairement M. [F] [S] et Mme [X] [I] [L] en qualité de caution à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [F] [S] et Mme [X] [I] [L] en qualité de caution aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile par Me Abad qui en a fait la demande.
— condamner solidairement M. [F] [S] et Mme [X] [I] [L], en qualité de caution, aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile par maître Johanna Abad, avocat, qui en a fait la demande.
Elle fait valoir qu’elle a consulté le FICP avant d’octroyer un crédit à M. [F] [S] et elle verse la fiche de dialogue permettant de connaître les revenus et charges de l’emprunteur principal et de la caution de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance des intérêts.
Sur le devoir de mise en garde, elle observe que :
— l’obligation de mise en garde porte sur le risque d’endettement et non sur les risques de l’opération financée
— la situation du débiteur s’apprécie dans son ensemble comprenant les revenus et le patrimoine,
— le préjudice né du manquement à l’obligation de mise en garde est simplement la perte d’une chance de ne pas contracter,
— c’est au moment de l’octroi du crédit qu’il convient de se placer pour apprécier le respect de ses obligations par la banque,
— elle verse les justificatifs de solvabilité de l’emprunteur mais également de la caution.
Sur l’information annuelle de la caution, elle relève qu’elle a respecté ses obligations, aucun texte n’imposant l’envoi de l’information par le biais d’un courrier recommandé avec accusé de réception.
Enfin sur la validité de la mise en demeure préalable, elle relève que :
— celle-ci est parfaitement régulière et informe clairement l’emprunteur que le remboursement total du crédit sera exigible en l’absence de régularisation,
— à défaut, elle sollicite le prononcé de la résiliation pour inexécution contractuelle.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
1/ Sur les demandes à l’égard de M. [F] [S]
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Crédit Lyonnais affirme sans en justifier qu’elle a consulté le Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Crédit Lyonnais et a retenu qu’après imputation des paiements effectués par le débiteur sur le principal, la dette de M. [F] [S] s’élevait à 42.897,84 euros.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Il appartient à la banque d’alerter l’emprunteur non averti du risque d’endettement né de l’octroi du prêt. Ce devoir de mise en garde s’exerce au moment de l’octroi du prêt.
Il appartient au créancier de justifier du caractère averti de l’emprunteur.
En l’espèce, la société Crédit Lyonnais ne justifie pas de ce caractère averti. En tout état de cause, lors de l’octroi du prêt, M. [F] [S] était âgé de 19 ans, n’exerçait pas d’activité professionnelle, était étudiant et ne présentait aucune compétence en matière financière ou de gestion se présentant ainsi comme un emprunteur profane.
La fiche de dialogue remplie fait apparaître une absence de ressources et ne mentionne aucun patrimoine.
Au regard du montant du prêt octroyé s’élevant à la somme de 45.000 euros, il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
La société Crédit Lyonnais ne justifie pas de l’exécution de son devoir de mise en garde.
Le préjudice né du manquement à l’obligation de mise en garde est simplement la perte d’une chance de ne pas contracter l’emprunt et de ne pas avoir à régler une somme au titre du prêt.
Il est acquis que M. [F] [S] a contracté ce prêt afin de poursuivre ses études et se trouvait motivé par cette poursuite. Sa perte de chance doit donc être évaluée à 50%.
En conséquence, il doit être indemnisé à hauteur de 21.448,92 euros.
Dès lors, c’est à tort que le tribunal a retenu que M. [F] [S] était mal fondée à se prévaloir d’une perte de chance et l’a débouté de cette demande.
Sur la nullité de la déchéance du terme
Cette demande n’a été formée qu’à titre subsidiaire par M. [F] [S]. Or il a été fait droit à sa demande de déchéance des intérêts et à celle de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde au moins partiellement.
En tout état de cause, si la mise en demeure du 23 septembre 2021 ne mentionne pas expressément le terme 'déchéance du terme', elle indique très clairement que l’absence de régularisation des échéances impayées entrainera le remboursement immédiat des impayés et du capital restant dû augmenté des intérêts et indemnités.
Ces termes très explicites ont permis à l’emprunteur d’appréhender parfaitement les effets d’une déchéance du terme.
En l’absence de régularisation, par lettre du 1er avril 2022, la clause d’exigibilité a été appliquée.
Au regard de ces éléments, la nullité de la déchéance du terme n’est pas encourue.
Sur la demande de délai de paiement
Au regard des ressources de M. [F] [S] s’élevant à 1.326,21 euros par mois, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué au débiteur des délais de paiement.
2/ Sur les demandes à l’égard de la caution
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution
Aux termes de l’article L.341-4 ancien du code de la consommation applicable à la présente affaire, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus,à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le tribunal bien que saisi d’une demande d’inopposabilité du cautionnement compte tenu de la disproportion manifeste de l’engagement n’a pas statué sur celle-ci.
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription de le prouver.
Mme [X] [I] [L] justifie par la production de son avis d’imposition 2015 que lors de son engagement, elle percevait des revenus annuels de 20.140 euros et devait régler une pension alimentaire de 2.400 euros et des frais professionnels de 2.014 euros d’où un revenu fiscal de référence de 15.726 euros. Il ressort aussi des pièces produites (quittance de loyer) qu’elle est locataire. Elle ne disposait donc pas de biens immobiliers.
La société Crédit Lyonnais qui ne s’est pas enquise de la situation patrimoniale de Mme [X] [I] [L] ne peut donc lui opposer les mentions résultant d’une fiche de renseignements en l’absence d’une telle fiche.
Il résulte de ces éléments qu’au regard de son revenu de 15.726 euros et de son absence de patrimoine, la société Crédit Lyonnais a fait souscrire à Mme [X] [I] [L] un engagement de caution manifestement disproportionné à ses biens et revenus, celui-ci s’élevant à la somme de 51.750 euros, soit un montant plus de trois fois supérieur à ses revenus nets.
Lorsque l’engagement est disproportionné au jour de la souscription et que le créancier entend s’en prévaloir, il lui incombe de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face au moment où elle est appelée, soit au jour de l’assignation.
En l’espèce, la société Crédit Lyonnais n’établit pas que Mme [X] [I] [L] pouvait faire à son engagement en octobre 2022 lors de la délivrance de l’assignation faute de produire le moindre élément sur la situation de la caution à cette date.
En conséquence, c’est à juste titre que Mme [X] [I] [L] indique que la société Crédit Lyonnais ne peut se prévaloir de l’engagement de caution du 28 juillet 2016.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens de défense de Mme [X] [I] [L] relatifs au défaut de mise en garde et à la déchéance des intérêts, ceux-ci étant sans objet, la banque ne pouvant lui opposer son engagement de caution.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a condamné Mme [X] [I] [L] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 42.897,84 euros et les dépens de l’instance.
La banque sera déboutée de toutes ses demandes formées à l’encontre de Mme [X] [I] [L].
3/ Sur les mesures accessoires
Les dépens d’appel seront supportés par moitié par la société Crédit Lyonnais et M. [F] [S].
La société Crédit Lyonnais sera condamnée à payer à Mme [X] [I] [L] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, M. [F] [S] et la société Crédit Lyonnais seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 1er février 2024 en ce qu’il a :
— condamné solidairement Mme [X] [I] [L] ès qualité à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 42.897,84 euros non majorée d’intérêts au titre du crédit amortissable,
— autorisé Mme [X] [I] [L] ès qualité à s’acquitter de la dette de 42.897,84 euros dans un délai de 24 mois par des mensualités de 150 euros, la dernière étant minorée ou majorée du solde de la dette, payables
le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15ème jour du mois suivant la signification du présent jugement,
— condamné Mme [X] [I] [L] aux dépens de l’instance,
— débouté Mme [X] [I] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [F] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la société Crédit Lyonnais ne peut se prévaloir à l’encontre de Mme [X] [I] [L] de l’engagement de caution du 28 juillet 2016.
Déboute la société Crédit Lyonnais de toutes ses demandes formées contre Mme [X] [I] [L].
Condamne la société Crédit Lyonnais à payer à M. [F] [S] la somme de 21.448,92 euros en réparation du préjudice né du manquement de la banque à son obligation de mise en garde.
Ordonne la compensation des créances réciproques de la société Crédit Lyonnais et M. [F] [S].
Dit que les dépens d’appel seront supportés par moitié par la société Crédit Lyonnais et M. [F] [S].
Condamne la société Crédit Lyonnais à payer à Mme [X] [I] [L] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [F] [S] et la société Crédit Lyonnais de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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