Infirmation partielle 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 févr. 2024, n° 22/05389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 12 septembre 2022, N° 2022L00519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2024
N° RG 22/05389 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M75J
Maître [I] [A]
SELARL FIRMA
c/
Monsieur [B] [W]
Madame [K] [J]
S.N.C. [W] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 septembre 2022 (R.G. 2022L00519) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 29 novembre 2022
APPELANTS :
Maître [I] [A] de nationalité Française Profession : Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4]
SELARL FIRMA es-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de Monsieur [B] [W], sis [Adresse 4]
représentés par Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [B] [W] né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 11] de nationalité Française agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’associé de la SNC [W] [J], de la SNC [W] et CIE et de la SCI JULIA, et de gérant de la SCI LE PLATANE et de la SCI DES DEUX BERGES ,de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [J] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
S.N.C. [W] [J] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire ou défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SNC [W] et [J], créée en 1974, a pour associés M. [B] [W], qui en est également le gérant, et Mme [K] [J], son épouse.
Elle a exercé une activité de lotisseur en région bordelaise directement ou par le biais de diverses sociétés constituées par M. [B] [W] et Mme [K] [J], sous forme de sociétés civiles ou de sociétés commerciales. Les époux [W]-[J] se sont séparés en 1992.
Le 3 juillet 1992, la SNC [W] et [J] a effectué une déclaration de cessation des paiements.
Par une seule décision du 21 juillet 1992, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert trois procédures distinctes de redressement judiciaire à l’égard de SNC [W] et [J], de [B] [W] et de Mme [K] [J] et a nommé Maître [I] [A] en qualité de représentant des créanciers.
Par jugement du 9 février 1993, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti, malgré l’opposition de M. [W], la procédure de redressement judiciaire de la SNC [W] et [J] en liquidation judiciaire et a désigné Maître [A] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 27 juillet 1993 rectifié par une décision du 7 septembre 1993, le tribunal, à la demande du liquidateur, a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire de la SNC [W] à la SCI Julia, la SCI Le Platane, la SARL Des Deux Berges et la SNC [W] & Cie. Maître [I] [A] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
M. [W] a contesté l’intégralité des créances déclarées.
Le liquidateur a entrepris la vente des actifs mobiliers des cinq sociétés placées en liquidation judiciaire.
Sur la clôture de la procédure de liquidation et la nomination d’un mandataire ad hoc pour poursuivre les opérations de liquidation :
Le 27 juin 2016, la Selarl [I] [A] a déposé une requête en clôture de la procédure qui a été rejetée par décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 27 juillet 2016 qui a ordonné au liquidateur de notifier les comptes, son compte-rendu de fin de mission et son rapport à fins de clôture.
Le 27 janvier 2017, le liquidateur a déposé une nouvelle requête aux fins de clôture.
Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— dit que la Selarl [I] [A] est bien le mandataire liquidateur de la SNC [W] et [J] étendue aux sociétés Julia, Le Platane, Des Deux Berges et [W] & Cie et la rédactrice de la requête du 23 janvier 2017,
— prononcé la clôture pour extinction du passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SNC [W] et [J] étendue aux sociétés Julia, Le Platane, Des Deux Berges et [W] & Cie ,
— prononcé la clôture pour extinction du passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [B] [W] et de Mme [K] [J], associés de la SNC [W] [J],
— a débouté M. [B] [W] de l’ensemble de ses demandes concernant le dépôt préalable à la présente clôture au greffe du dernier état des créances, l’absence de toute information annuelle et trimestrielle durant 24 ans, l’absence d’informations concernant les procédures judiciaires en cours, l’absence de notification du rapport de clôture, du compte rendu de fin de mission et des comptes des différentes structures concernées et l’existence d’erreurs éventuelles de montant sur les actifs récupérés et le passif déclaré,
— a nommé la SCP Silvestri-[E] avec mission à Maître [F] [E] mandataire ad’hoc de la SNC [W] [J], et des sociétés des Deux berges SARL, la SCI Julia, la SCI Le Platane et de la SNC [W] et Cie pour achever les opérations de liquidation, répartir s’il ya a lieu un boni de liquidation entre les associés, procéder à la clôture de la liquidation et effectuer les publicités qui en découlent ;
— ordonné les publicités prévues par l’article 152 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985.
Par déclaration du 24 mai 2017, M. [W] a formé un appel partiel de cette décision. Il n’a pas contesté la clôture de la procédure en elle-même qui a été ainsi acquise au 17 mai 2017.
Par un arrêt du 11 septembre 2019, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé partiellement le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 mai 2017 et a :
— déclaré irrrecevables les demandes aux fins de constat et tendant à en tirer avantage présentées par M.[W],
— dit n’y avoir lieu à clôture de la liquidation de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [J] associée de la SNC [W] et [J] non visée par la requête.
Un pourvoi a été formé le 12 novembre 2019 par M. [W] contre cette décision. La cour de cassation a rejeté ce pourvoi par un arrêt du 8 septembre 2021 au motif que les moyens soutenus n’étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation (1er moyen : il était fait grief à la CA d’avoir dit que la Selarl [I] [A] était bien le liquidateur de la SNC [W] et compagnie, 2ème moyen : il était fait grief à la cour d’avoir déclaré irrecevables les demandes aux fins de constat et tendant à voir tirer avantage).
Sur la reddition des comptes de la liquidation :
Le 28 juillet 2017, la Selarl [I] [A] a notifié à M. [W] la reddition des comptes de la SNC [W] et [J].
Le 3 août 2017,la Selarl [I] [A] à notifier à M. [W] la reddition des comptes de la liquidation de sa propre liquidation.
Par courrier recommandé reçu par le greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 8 août 2017, M. [W], agissant pour le compte de la SNC [W] et [J] et pour son propre compte, a formé un recours à l’encontre des écritures et des comptes de la selarl [I] [A], précisant que le liquidateur n’était pas la Selarl [I] [A] mais Maître [A] lui-même.
Par courrier recommandé reçu le 10 août 2017, Mme [J], agissant pour le compte de la société [W] et [J] et pour son propre compte, a formé un recours à l’encontre des écritures et des comptes de la selarl [I] [A].
Par requête du 11 août 2017 présentée au tribunal de commerce de Bordeaux, M. [W], agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’associé de la SNC [W] et [J], de gérant de la SCI Le Platane, de gérant de la SARL des Deux Berges et d’associé de la SCI Julia, a contesté les comptes déposés par la société [I] [A]. Il demandait au tribunal de :
— dire que les comptes notifiés par Maître [I] [A] le 28 juillet 2017 pour la SNC [W] [J], et le 3 août 2017 pour Monsieur [W] étaient affectés d’erreurs et ne respectaient pas les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 et de la loi du 3 janvier 2003,
— rejeter lesdits comptes,
— ordonner la réintégration par Maître [I] [A] des sommes suivantes :
— 1.348.728,22 euros sur le compte de la SNC [W] [J]
— 170.093,02 euros sur le compte de Monsieur [W].
Par jugement en date du 17 janvier 2018, le tribunal a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux appelée à statuer sur l’appel du jugement rendu le 17 mai 2017.
Puis par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre de la décision du 11 septembre 2019 et de la décision à intervenir du tribunal judiciaire d’Agen saisi par M. [W] d’une action en responsabilité contre M. [A] à titre personnel pour des fautes commises dans l’exercice de son mandat de liquidateur.
M. [W] a relevé appel de cette décision avant-dire droit le 16 avril 2021 après y avoir été autorisé par ordonnance de Mme la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux du 25 mars 2021.
Par arrêt du 13 décembre 2021, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé la décision de première instance, a dit n’y avoir lieu à statuer et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par décision du 12 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a:
— débouté M. [B] [W] de ses demandes formées à l’encontre de M. [A],
— ordonné la communication par la Selarl [I] [A] des comptes de liquidation du 9 février 1993 au 24 mai 2017, date de clôture de la liquidation de la SNC [W] et [J] et des sociétés à laquelle cette procédure a été étendue,
— désigné un expert afin de :
— vérifier la réalité de trois ventes immobilières et d’en vérifier l’enregistrement dans les comptes de la liquidation entre le 9 février 1993 et le 24 mai 2017,
— recenser dans les comptes de la liquidation de la SNC [W] et [J] et dans celle de M. [W] les factures et le montant des honoraires d’avocats engagés par le liquidateur entre le 9 février 1993 et le 24 mai 2017,
— ordonné à la Selarl [I] [A] la production des ordonnances du tribunal justifiant du recours à des avocats et de leur rémunération,
— sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Pour statuer comme ils l’ont fait les premiers juges ont considéré :
— que Maître [A] n’avait pas été désigné comme liquidateur directement mais pas le biais de la Selarl [I] [A] et que sa mise en cause reviendrait à trancher sur ce qui relève d’une action en responsabilité;
— sur 'l’incomplétude temporelle’ :
— sur le fondement de l’article 153 du décret du 27 décembre 1985 ( abrogé depuis 2006), que la reddition des comptes de la SCP [P] et [I] [A] à la Selarl [I] [A] est bien antérieure à la clôture de la liquidation et ne vaut pas reddition définitive des comptes de la liquidation de sorte que la Selarl [I] [A] est bien tenue à une reddition des comptes portant sur toute la période de la liquidation,
— sur 'l’incomplétude matérielle’ :
— qu’il convenait de vérifier de l’existence des ventes litigieuses et de leur inscription dans la comptabilité de la liquidation judiciaire sur toute la période
— qu’il entre dans sa compétence de vérifier que les sommes figurant au titre des frais d’avocats ont été engagés par le liquidateur dans le respect des textes autorisant le liquidateur à solliciter un avocat.
Le 29 novembre 2022, la Selarl [A] a formé appel de cette décision, intimant la SNC [W] et [J], M. [W] et Mme [J]
Sur la procédure menée parallèlement visant à voir engager la responsabilité professionnelle de Maître [A] et de la Selarl [I] [A]:
Le 13 juin 2019, M. [W] a saisi le tribunal judiciaire d’Agen aux fins d’engager la responsabilité de Maître [A] et de la société [I] [A] dans la liquidation de ses sociétés. Il sollicite les sommes de 50.000.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, de 3.000.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice personnel, 1.348.728,22 euros au titre d’honoraires d’avocat indûment prélevés sur le compte de la SNC [W] [J], de 170.093,02 euros au titre des honoraires d’avocat indûment prélevés sur le compte de M. [W], de 325.346,23 euros au titre des commissions de M. [W], de 260.400 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement dans le cadre du remboursement du compte courant détenu par M. [W] au sein de la SCI Moliets 2000.
M. [W] soutient que le boni de liquidation devant lui revenir est tout à fait modique alors que le patrimoine sur lequel portaient les opérations de liquidation était de plus de 20 millions d’euros car le liquidateur :
— n’a pas vérifié et contesté utilement le passif,
— a cédé la totalité des actifs, sans nécessité et dans des conditions désavantageuses,
— a engagé des dépenses en honoraires d’avocats dans des conditions irrégulières pour remédier à l’absence de passif;
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la Selarl Firma, nouvelle dénomination de la Selarl [I] [A], représentée par [I] [A], et Maître [I] [A], demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de Maître [I] [A] et de la Selarl Firma (nouvelle dénomination de la Selarl [I] [A]).
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 12 septembre 2022.
— débouter Monsieur [B] [W] tant à titre personnel qu’ès qualité d’associé de la SNC [W] [J], d’associé de la SNC [W] & CIE, de gérant de la SCI Le Platane, de gérant de la SCI Des deux berges et d’associé de la SCI Julia de l’ensemble de ses demandes.
— condamner Monsieur [B] [W] tant à titre personnel qu’ès qualité d’associé de la SNC [W] [J], d’associé de la SNC [W] & CIE, de gérant de la SCI Le Platane, de gérant de la SCI Des deux berges et d’associé de la SCI Julia avec solidarité avec l’ensemble de ces qualités à payer la Selarl [I] [A] avec solidarité sur l’ensemble de ces qualités la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, M. [W] agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’associé des sociétés SNC [W] [J], SNC [W] et Compagnie, et de la SCI Julia et de gérant de la Sci Le Platane et des deux Berges demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le Tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a :
«Déboute Monsieur [B] [W] de ses demandes à l’encontre Maître [I] [A],
Désigne Monsieur [Z] [X], demeurant à [Adresse 9] '
[Adresse 7], en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission de :
— Convoquer les parties,
— Les entendre en leurs explications,
— Entendre tous sachants,
— Se faire communiquer les documents de la cause,
— Vérifier la réalité des transactions immobilières suivant :
— Lot 23 et 28 de la [Adresse 10] à [Localité 12] ayant appartenu à la SNC [W] et [J],
— Vente de bureaux détenus par la société Des deux berges situés à [Localité 6],
— Vente des lots 14 et 21 de l’ensemble immobilier de la résidence d’Agrément détenus par Monsieur [B] [W],
— Vérifier l’enregistrement de ces ventes dans les comptes de la liquidation des sociétés SNC [W] ET [J], SCI Julia, SCI LE PLATANE, DES DEUX BERGES SARL et la SNC [W] ET CIE sur la période courant du 9 février 1993, date du jugement d’ouverture de la procédure liquidation, au 24 mai 2017 ; date du jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation,
— Recenser dans les comptes de la liquidation de la SNC [W] ET [J] et dans les comptes de la liquidation de Monsieur [B] [W] les factures et le montant des honoraires d’avocats engagés par le liquidateur sur la période courant du 9 février 1993, date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation, au 24 mai 2017, date du jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation,
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance,
Dit que l’expertise se déroulera aux frais avancés par Monsieur [B] [W] et fixe à 4.000,00 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, la consignation devantintervenir dans les trente jours de la demande faite par le greffier à Monsieur [B] [W],
Dit que Monsieur [B] [W] supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise,
Dit que les opérations d’expertise devront commencer à compter de la notification de la consignation de la provision,
Dit que l’expert devra tenir une réunion dans les deux mois de la date de la notification de la consignation, réunion dont il fera immédiatement rapport au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction ainsi qu’aux parties ; devront obligatoirement figurer
dans ce rapport :
— Le calendrier prévisionnel de ses opérations ;
— Une estimation de sa rémunération définitive ;
— Les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire ;
Dit que l’expert immédiatement le compte-rendu au Juge chargé du contrôle de l’exécution des
mesures d’instruction, ainsi qu’aux parties,
Dit qu’à tout moment de l’expertise, en cas d’insuffisance de la provision allouée ou de nécessité de proroger les délais, l’expert devra saisir le juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction tout en informant les parties de ses demandes,
Dit que, préalablement au dépôt de son rapport, l’expert transmettra aux parties et au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs derniers dires, sans que le délai imparti par l’expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 30 jours,
Dit que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au Greffe dans les 6 mois de la date de notification de la consignation de la provision,
Ordonne la production par la SELARL [I] [A] des ordonnances du tribunal justifiant du recours à des avocats et de leur rémunération,
Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de la remise du rapport de l’expert judiciaire désigné,
Dit que l’instance sera reprise par la partie la plus diligente par dépôt de conclusions de reprise d’instance après remise du rapport d’expertise,'
Et statuant à nouveau :
— Dire que les comptes notifiés par la Selarl [I] [A] le 28 juillet 2017 pour la SNC [W] [J] et le 3 aout 2017 pour Monsieur [W] sont affectés d’erreurs et ne respectent pas les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 et de la loi du 3 janvier 2003,
— Rejeter lesdits comptes,
— Dire irréguliers les paiements opérés par le liquidateur,
— Ordonner la réintégration des sommes suivantes :
— 1 488 273, 51 euros sur le compte de la SNC [W] [J] au titre des honoraires versés à tort à des avocats entre 1993 et 2017,
— 38 621, 51 euros sur le compte de la SNC [W] [J] au titre des prix de vente des lots 23 et 28 de la [Adresse 10] non inclus dans les comptes de la liquidation,
— Le montant de la vente du terrain situé « [Adresse 8] » sur le compte de la SNC [W] [J],
— Le montant de la vente des bureaux situés à [Localité 6] détenus par la SARL Des deux berges sur le compte de la SNC [W] [J],
— 176 102, 89 euros sur le compte de Monsieur [W] au titre des honoraires versés à tort à des avocats entre 1993 et 2017,
— 38 112, 25 euros sur le compte de Monsieur [W] au titre du prix de vente des lots 14 et 21 de l’ensemble immobilier de la Résidence d’agrément, non inclus dans les comptes de la liquidation
— Condamner la Selarl [I] [A] et Maitre [I] [A] in solidum au paiement d’une indemnité de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
[K] [J], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 10 janvier 2023, n’a pas constitué avocat.
Le conseil de M. [W] a conclu à nouveau le 17 novembre 2023 et le conseil de la Selarl Firma le 30 novembre 2023, sollicitant le rabat de la clôture, ce à quoi le conseil de M. [W] s’est opposé.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 20 novembre 2023 et fixée à l’audience du 4 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité des dernières écritures des parties et la demande de rabat de la clôture:
1- En application de l’article 15 du code de procédure civile, les conclusions de l’intimé signifiées le vendredi précédant la clôture prévue au lundi suivant seront déclarées d’office irrecevables en raison de leur caractère tardif, qui n’a pas permis à l’appelant de disposer d’un délai utile pour y répliquer.
2- La demande de rabat de la clôture sera rejetée, les dernières écritures de l’intimé ayant été rejetées. Les dernières conclusions de l’appelant sont ainsi irrecevables ainsi que les pièces communiquées après la clôture.
— Sur la mise hors de cause de Maître [A] et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
3- Les appelants sollicitent la confirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a mis Maître [A] hors de cause et sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils font valoir que Maître [A] a été mis hors de cause par l’arrêt définitif de la CA de Bordeaux du 11 septembre 2019 qui a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 mai 2017 en ce que celui-ci avait ainsi jugé : « Dit que la SELARL [I] [A] est bien le mandataire liquidateur de la SNC [W] ET [J], de la SCI JULIA, de la SCI LE PLATANE, de la SARL DES DEUX BERGES et de la SNC [W] et Cie et la rédactrice de la requête du 23 janvier 2017. »
4- L’intimé soutient que les appelants font une lecture erronée de l’arrêt du 11 septembre 2019 et rappelle que la responsabilité d’un professionnel du droit ou d’un mandataire de justice est toujours personnelle et que dès lors il est fondé à reprocher à Maître [I] [A] personnellement les fautes multiples qu’il a commises à tous les stades de la procédure de liquidation judiciaire, le fait qu’il agisse au nom de la SCP ou de la SELARL dont il était le gérant, ne lui permettant pas d’échapper à cette responsabilité renforcée par sa désignation pour représenter ces structures dans le cadre de la liquidation. Il est donc normal que la présente action soit menée également à l’encontre de Maître [I] [A], et à tout le moins en sa présence.
Sur ce :
5- Il a été jugé de manière définitive par décision du tribunal de commerce 17 mai 2017 confirmée par cette cour que la Selarl [A] est le mandataire liquidateur de la Snc [W] et [J]. Pour les mêmes motifs que ceux retenus dans cette décision à laquelle il sera renvoyé, il sera jugé par cette cour que la Selarl [A] a également été nommé liquidateur de la procédure concernant M. [W] à titre personnel. Dès lors, M. [W], qu’il agisse à titre personnel ou en qualité d’associé de la Snc [W] et [J] ne peut attraire dans cette procédure en contestation de la reddition de compte que la Selarl [I] [A] à l’origine du dépot desdits comptes. La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
6- Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [A] qui n’est pas reprise dans le dispositif, et qui ne saisit donc pas la cour, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
— Sur la contestation des comptes :
7- Les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par les dispositions du décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction antérieure à celle résultant du décret du 23 décembre 2006.
8- En l’espèce, la procédure de liquidation a été ouverte en 1993, soit avant le 1er janvier 2006. La procédure de reddition des comptes est donc soumise aux dispositions du décret du 27 décembre 1985.
9-Aux termes de l’article 153 du décret du 27 décembre 1985 dans sa version applicable à la date de la liquidation, le liquidateur remet ses comptes au débiteur et les dépose au greffe dans les trois mois de la clôture des opérations de la liquidation judiciaire.
Ces comptes font apparaître le détail des opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix. Tout créancier peut en prendre connaissance au greffe.
Le débiteur peut contester ces comptes selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l’article 88.
10- Aux termes de l’article 88 al 4 du même décret, le débiteur dispose d’un délai de huit jours à compter de la notification pour contester les comptes auprès du tribunal par déclaration au greffe.
— Sur la période sur laquelle la reddition des comptes doit porter :
11- Les appelants soutiennent que la Selarl [A] n’avait à procéder à la reddition des comptes que pour la période comprise entre la date de sa prise de fonction et la fin de son mandat.
Ils font valoir que :
— par jugement du 22 décembre 2004 du tribunal de commerce de Bordeaux, la SCP [P] et [I] [A] a été remplacée par la Selarl [I] [A],
— par jugement du 24 mai 2006 du tribunal de commerce de Bordeaux, le recours engagé par M. [W] à l’encontre à l’encontre de la reddition des comptes par la SCP [P] et [I] [A] de la SNC [W] et [J] et de M. [B] [W] a été définitivement rejeté.
12- L’intimé soutient qu’aucun compte ne lui a été notifié en 2004 et qu’il n’a pas pu ainsi former de contestation. Il soutient en outre qu’il n’a jamais été informé du changement de mandataire et que la reddition des comptes ne peut intervenir qu’à l’occasion de la clôture de la liquidation. Il conteste la régularité de la décision du 24 mai 2006 qui n’a jamais été publiée.
Sur ce :
13- Si les appelants ne produisent pas la décision ayant procédé au changement de liquidateur dans les deux procédures concernées par ce litige, ils communiquent une copie intégrale du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 24 mai 2006 duquel il ressort que :
— M. [B] [W] a été convoqué pour assister à la reddition des comptes de la SCP [P] et [I] [A] à la Selarl [I] [A] qui lui a succédé en qualité de liquidateur de la SNC [W] et [J] et de M. [B] [W],
— M. [B] [W] a contesté la reddition des comptes par déclaration au greffe du 18 mars 2005,
— les parties ont été convoquées à l’audience du 6 juillet 2005,
— la demande a été déclarée recevable mais non fondée du fait de l’absence de pièces justificatives bien que M. [B] [W] ait disposé de plusieurs mois pour étayer celle-ci.
14- Par ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu par M. [W], il est procédé à une reddition des comptes à chaque changement de mandataire judiciaire, la responsabilité du mandataire ne pouvant être recherchée que pour des faits commis pendant la durée de son mandant. Il ressort de la décision du 24 mai 2006 aujourd’hui définitive qu’un changement de mandataire est bien intervenu et qu’une reddition des comptes régulière a eu lieu. Dès lors, la reddition des comptes du nouveau mandataire ne peut porter que la période postérieure à sa nomination. D’autre part, la contestation des comptes déposés portant sur la période antérieure à la nomination de la Selarl [I] [A] se heurte à l’autorité de la chose jugée.
15- La décision de première instance sera infirmée sur ce point.
— Sur l’objet de la reddition des comptes :
16- Les appelants soutiennent que la reddition des comptes doit correspondre aux flux encaissements/décaissements des comptes de la caisse des dépôts et consignation avec la liste des opérations concernées par ces flux. La critique de la reddition de comptes ne peut ainsi pas porter sur la légitimité et/ou la légalité des opérations mais uniquement sur une erreur dans l’inscription des opérations y figurant, ou une omission de l’une d’entre elles.
17- L’intimé soutient que les comptes présentés ne sont pas fiables. Il explique qu’il a réussi à obtenir un extrait de comptabilité portant sur des comptes antérieurs à 2004 qui font apparaître des détournements, les prix de vente de certains biens ayant été omis. Il ajoute que des sommes indues ont été payées par le liquidateur au moyen des fonds de la liquidation au titre des honoraires d’avocats à savoir 1 488 273,51 euros au titre de frais d’avocat pour la liquidation de la SNC [W] [J] et 176 102,89 euros pour la liquidation de M. [A], sans qu’il soit justifié par le mandataire que les dépenses engagées remplissaient les conditions légales (notamment le critère de la nécessité de la dépense et autorisation du tribunal après la réforme).
Sur ce :
18- La reddition des comptes produite par le liquidateur distingue, par nature, les opérations de recettes et dépenses. Il n’est pas allégué que le produit d’une vente a été omis sur la période postérieure au 28 décembre 2004, ni d’ailleurs aucune autre entrée, les détournements allégués portant tous sur la période antérieure à la nomination de la Selarl [I] [A].
19- S’agissant des nombreuses dépenses relatives à des honoraires d’avocat, il n’était pas prévu par les textes applicables à cette liquidation que le liquidateur justifie de la régularité de celles-ci dans le cadre de la reddition des comptes. Seule l’existence des dépenses peut être contestée et non leur bien fondé.
20- Or, en l’espèce, ce n’est pas l’existence de ces dépenses qui est remise en cause par l’intimée mais leur nécessité et la régularité de leur engagement eu égard aux textes applicables.
21- Dès lors, la contestation formée par l’intimée sera rejetée et la décision de première instance infirmée.
— Sur le préjudice moral:
22- M. [W] ne justifie pas avoir subi un préjudice moral en lien avec la contestation de la reddition des comptes objet de ce litige.
23- Il sera débouté de sa demande de ce chef. La décision de première instance qui avait prononcé un sursis à statuer sur cette demande sera infirmée.
— Sur les autres demandes :
24- M. [W] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et de première instance.
25- Il sera condamné à verser la somme de 2000 euros à la Selarl [I] [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 17 novembre 2023 par M. [B] [W],
Dit n’y avoir lieu à rabat de la clôture et écarte des débats les conclusions de M. [I] [A] notifiées le 30 novembre 2023,
Infirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 12 septembre 2022 sauf en ce qu’elle a débouté M.[B] [W] de ses demandes formées à l’encontre de M. [I] [A],
et statuant à nouveau,
Déboute M. [B] [W], en sa qualité d’associé de la SNC [W] [J], de sa contestation de la reddition des comptes du 28 juillet 2017 de la liquidation judiciaire de la SNC [W] [J],
Déboute M. [B] [W] de sa contestation de la reddition des comptes du 3 août 2017 de la liquidation de M. [B] [W],
Déboute M. [B] [W] de sa demande de réintégration de fonds sur le compte de la SNC [W] [J] et de M. [B] [W],
Déboute M. [B] [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
y ajoutant
Condamne M. [B] [W] aux dépens d’appel et de première instance,
Condamne M. [B] [W] à verser la somme de 2000 euros à la Selarl [I] [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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