Irrecevabilité 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 25 mars 2025, n° 24/04585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 25 MARS 2025
(n° 296 /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04585 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4RA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 juillet 2024
Date de saisine : 22 août 2024
Décision attaquée : n° f23/00102 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN le 17 juin 2024
APPELANTE
S.A.S. EUROPEENNE LOGISTIQUE DISTRIBUTION (E.L.D), représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 11 4 4 76
Représentée par Me Benjamin Moisan, avocat au barreau de Paris, toque : L34
INTIMÉ
Monsieur [Y] [X]
Représenté par Me Pierre Naitali, avocat au barreau d’Angers
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Catherine Valantin, magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 22 juillet 2024 la société ELD a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Melun en date du 17 juin 2024.
Par conclusions d’incident régularisées le 22 janvier 2025, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
— DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [Y] [X] en sa demande visant à voir juger l’acquiescement au jugement du Conseil de Prud’hommes de MELUN du 17 juin 2024 par la société E.L.D;
Y faisant droit,
— JUGER de l’acquiescement de la société E.L.D au jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MELUN le 17 juin 2024 en ce qu’il a :
« DIT que le licenciement pour faute grave intervenu à l’encontre de Monsieur [Y] [X] est infondé ».
« REQUALIFIE le licenciement intervenu en un licenciement sans cause réelle et sérieuse »
« CONDAMNE la société E.L.D à verser à Monsieur [Y] [X] les sommes
suivantes :
o 6247.04 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
o 624.70 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
o 15617.50 net euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
o 7283.33 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement
o 1500 euros net au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure
civile
— CONDAMNER la société E.L.D à payer à Monsieur [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions en réponse à incident en date du 28 février 2025 la société appelante demande au conseiller de la mise en état de :
' JUGER recevable et bien fondée la société ELD en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
A titre principal,
' DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande tendant à voir juger l’acquiescement au jugement du Conseil de prud’hommes de Melun rendu le 17 juin 2024 par la société ELD, en l’absence de démonstration d’actes manifestant la volonté non équivoque à acquiescer ;
A titre subsidiaire,
' DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande tendant à voir juger l’acquiescement au jugement du Conseil de prud’hommes de Melun rendu le 17 juin 2024 par la société ELD en raison de l’erreur de droit commise par elle sur le caractère exécutoire du chef de condamnation relatif au paiement de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre très subsidiaire,
' DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande tendant à voir juger l’acquiescement par la société ELD du jugement du Conseil de prud’hommes de Melun rendu le 17 juin 2024 en ce qu’il a :
« Dit que le licenciement pour faute grave intervenu à l’encontre de Monsieur [Y] [X] est infondé,
Requalifie le licenciement intervenu en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société E.L.D. à verser à Monsieur [Y] [X] les sommes suivantes :
— 6 247.04 Euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 624.70 Euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 7 982.33 Euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 500.00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Fixe la moyenne des salaires bruts mensuels à 3 123.52 Euros ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, sur tout ce qui est de droit, sur le fondement de l’article R 1454-28 du Code du Travail ;
Ordonne à la Société E.L.D. de rembourser à Pôle Emploi ' France Travail – les sommes versées et réévaluées à Monsieur [Y] [X], à compter du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois ;
Dit que les intérêts à taux légal porteront à compter de l’acte introductif d’instance au greffe du Conseil de céans, soit le 6 février 2023 sur l’ensemble des créances salariales,
Dit que les intérêts à taux légal porteront effet sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du Code du Travail à compter de la mise à disposition de la présente décision;
Dit que la présente décision sera transmise au Pôle Emploi ' France Travail - ;
Déboute la Société E.L.D. de l’ensemble de ses prétentions ;
Met à la charge de la partie défenderesse les dépens de la présente instance ainsi que les frais de commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la présente décision. »
En tout état de cause,
' CONDAMNER Monsieur [X] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de sa demande M. [X] fait valoir que la société a exécuté sans réserve l’intégralité du jugement, en ce compris le paiement de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que ces condamnations n’étaient pas assorties de l’exécution provisoire de sorte qu’elle est réputée avoir acquiescé au jugement.
La société réplique que si l’acquiescement peut être implicite il doit être certain, l’exécution par erreur de l’intégralité du jugement alors qu’un seul des chefs de condamnation n’était pas assorti de l’exécution provisoire de droit ne suffit pas à caractériser l’intention d’acquiescer.
Aux termes de l’article 409 du code de procédure civile, l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si postérieurement une autre partie forme régulièrement un recours.
L’article 410 précise que l’acquiescement peut être exprès ou implicite.
L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
Si l’article 410 précité ne s’applique pas en cas d’exécution des condamnations aux dépens où aux sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un jugement exécutoire, il est en revanche constant que l’exécution d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement sans qu’il soit nécessaire de rechercher si la partie en avait l’intention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement du Conseil de Prud’hommes de MELUN du 17 juin 2024 a été intégralement exécuté par la société E.L.D alors qu’un des chefs de condamnation (15617.50 net euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et
sérieuse) outre la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’était pas assorti de l’exécution provisoire.
C’est en vain que la société invoque, sans d’ailleurs le démontrer, l’erreur de droit qu’elle aurait commise.
C’est également en vain que la société tente de faire valoir que son acquiescement serait limité à la seule condamnation au paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse puisqu’elle devait nécessairement exécuter les autres condamnations qui étaient assorties de l’exécution provisoire de droit alors que le litige est indivisible en ce que toutes les condamnations prononcées le sont au titre du licenciement qui a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il y a, en conséquence lieu de déclarer la société ELD irrecevable en son appel.
Pour faire valoir ses droits M. [X] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société ELD sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DIT que la société ELD est irrecevable en son appel.
CONDAMNE la société ELD à payer à M. [Y] [X] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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