Infirmation partielle 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 26 mai 2025, n° 23/03925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 20 septembre 2023, N° F22/00352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03925 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBBB
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
20 septembre 2023
RG :F 22/00352
[W]
C/
Me [P] [K] – Mandataire liquidateur de S.A.S. NOUVELLE SOCIETE [S] [U]
Grosse délivrée le 26 MAI 2025 à :
— Me BARDEAU FRAPPA
— Me TOUIJER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 20 Septembre 2023, N°F 22/00352
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Me [K] [P] (SELARL ETUDE BALINCOURT) – Mandataire liquidateur de S.A.S. NOUVELLE SOCIETE [S] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Rajaa TOUIJER, avocat au barreau de TOULON
CGEA [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [L] [W] a été engagée par la société [U] à compter du 1er mars 2017 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, poursuivi par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2015, en qualité de responsable des achats, coefficient 235.
La convention collective nationale applicable est celle des industries de produits alimentaires élaborés.
Le 17 juin 2020, le tribunal de commerce d’Avignon ordonnait la cession de la société [U] au bénéfice de M. [V], substitué par la société Nouvelle Société [S] [U], en cours d’immatriculation.
Par courrier du 29 mars 2021, la salariée était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement économique, fixé au 07 avril 2021.
Le 26 avril 2021, elle acceptait le contrat de sécurisation professionnelle.
Formulant divers griefs à l’encontre de leur employeur, trois salariées dont Mme [L] [W] s’estimant victime de faits de harcèlement moral et d’une exécution déloyale de son contrat de travail, et contestant la réalité du motif économique invoqué au soutien de leur licenciement vont saisir le conseil de prud’hommes.
Plus précisément, Mme [L] [W] saisissait le conseil de prud’hommes d’Orange, par requête reçue le 26 septembre 2022, afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail.
Le 11 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société, puis a ordonné sa conversion en procédure de liquidation judiciaire par décision du 19 juillet 2023. La société Etude Balincourt, représentée par Me [K] et Me [X], a ainsi été nommée es qualité de mandataire liquidateur de la société Nouvelle Société [S] [U].
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Orange :
— débouté Mme [W] [L] de l’intégralité de ses demandes
— condamné Mme [W] [L] à verser à la Sas Nouvelle Société [S] [U] la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par acte du 20 décembre 2023, Mme [L] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision, le courrier de notification de la décision ayant été retourné au greffe de la juridiction avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025, puis déplacée à celle du 1er avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 février 2024, Mme [L] [W] demande à la cour de :
— infirmer, annuler, réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Orange en ce qu’il a :
— débouté Mme [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [W] à verser à la SAS Nouvelle Société [S] [U] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, à titre principal :
— juger qu’elle a subi une situation de harcèlement moral au sein de la SAS Nouvelle Société [S] [U] ;
— en conséquence , fixer sa créance au passif de la SAS Nouvelle Société [S] [U] à la somme de 20 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
A titre subsidiaire :
— juger que la SAS Nouvelle Société [S] [U] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale ;
— en conséquence, fixer sa créance au passif de la la SAS Nouvelle Société [S] [U] à la somme de 7 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ( sic ),
En tout état de cause :
— enjoindre la société à produire son registre du personnel sur les années 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
— constater que la société a manqué à ses obligations en matière de formation ;
— constater l’absence de validité du motif économique de son licenciement ;
— constater le non-respect des critères d’ordre de licenciement ;
— constater que son licenciement économique est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, fixer sa créance au passif de la SAS Nouvelle Société [S] [U] de la manière suivante :
* 15.414 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la SAS Nouvelle Société [S] [U] aux entiers dépens de l’instance,
— fixer sa créance équivalente aux entiers dépens de l’instance au passif de la SAS Nouvelle Société [S] [U] ;
— ordonner la remise des documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la Cour se réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte.
Au soutien de ses demandes, Mme [L] [W] fait valoir que :
— elle a été victime d’un harcèlement moral au sein de la société , dans la mesure où elle a subi une incertitude constante concernant la pérennité de son poste de travail, a fait l’objet d’une véritable mise à l’écart ayant entrainé un bore-out,
— l’employeur conscient de cette situation, n’a volontairement pas réagi, et elle a subi une importante souffrance psychologique,
— le 29 juin 2020, M. [V] lui a annoncé que son poste allait être supprimé et lui a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, qu’elle a refusée par courriel en date du 23 juillet 2020, lequel a entrainé une réponse du premier lui indiquant qu’il n’avait jamais envisagé la suppression de son poste,
— elle a alerté le CSE de sa situation, lequel confirme que plusieurs salariés se sont vus proposer des entretiens individuels relatifs à la suppression de leur poste, et a interrogé à nouveau M. [V] le 17 septembre 2020, puis le 20 novembre 2020 sur la réalité de son licenciement économique, lequel lui a répondu que son poste n’était pas concerné par une suppression mais que ses tâches devaient être réorganisées,
— le 20 décembre 2020, veille de sa reprise après son arrêt de travail, M. [V] l’a informée qu’il envisageait une réduction de son temps de travail et une réorganisation de ses tâches, ainsi que de la fermeture de la société pour congés du 21 décembre 2020 au 4 janvier 2021,
— le 4 janvier 2021, elle sera reçue lors d’un entretien au cours duquel lui sera proposé une réduction de son temps de travail sur laquelle M. [V] reviendra le lendemain, affirmant convoquer le CSE pour envisager un licenciement économique,
— elle sera contrainte de l’interroger à nouveau le 20 janvier 2021 pour savoir quelle décision avait été prise la concernant,
— finalement, elle sera convoquée le 29 mars 2021 pour un entretien préalable à licenciement économique fixé le 7 avril 2021,
— parallèlement à ces incertitudes sur la pérennité de son poste de travail, elle a subi une mise à l’écart : elle n’était plus convoquée aux réunions ou aux rendez-vous avec les fournisseurs alors qu’elle était responsable des achats, elle a été contrainte à prendre deux à trois jours de congés par semaine, elle n’était plus consultée pour les achats, ses tâches ont été confiées à d’autres personnes, son bureau a été affecté à une nouvelle recrue pendant son arrêt maladie,
— malgré ses alertes, M. [V] n’a pas réagi, cette situation a eu pour conséquence une grande détresse psychologique pour elle , elle a été placée en arrêt de travail à compter de son retour de congés d’été,
— à titre subsidiaire, cette attitude de l’employeur caractérise une exécution déloyale du contrat de travail,
— en 4 ans de relation contractuelle, elle n’a reçu aucune formation, et n’a retrouvé un emploi que comme formatrice dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée,
— concernant le licenciement pour motif économique, l’employeur a justifié la suppression de son poste en invoquant la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, alors qu’elle a recruté en parallèle un salarié occupant des fonctions similaires aux siennes,
— elle a également invoqué la baisse des commandes, laquelle ne concerne qu’un seul client,
— au final, les données économiques et financières apportées par la société à la date de rupture du contrat de travail ne permettent pas de justifier la suppression de son poste,
— la société ne justifie pas avoir procédé à des recherches de reclassement loyales et sérieuses,
— la catégorie professionnelle à laquelle ont été appliqués les critères d’ordre a été construite de manière totalement artificielle, dans le but de justifier la suppression de son poste,
— ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fondées.
En l’état de ses dernières écritures en date du 03 avril 2024 contenant appel incident, la Selarl Etude Balincourt, représentée par Me [K] et Me [X], es qualité de mandataire liquidateur de la société Nouvelle Société [S] [U], demande à la cour de :
— accueillir la SAS Nouvelle Société [S] [U] et son mandataire liquidateur dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses prétentions,
En tout état de cause,
— constater l’absence de tout harcèlement moral
— en conséquence, confirmer le jugement intervenu et débouter Mme [W] de sa demande indemnitaire
— constater l’absence d’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
— constater l’absence de tout préjudice allégué par la salariée
— en conséquence, confirmer le jugement intervenu et débouter Mme [W] de sa demande indemnitaire
— constater l’inapplication des critères d’ordre de licenciement
— en conséquence, confirmer le jugement intervenu et débouter Mme [W] de sa demande indemnitaire à ce titre
— juger que la procédure de licenciement est régulière et que le motif économique est avéré
— juger que le licenciement est justifié
— en conséquence, confirmer le jugement intervenu et débouter Mme [W] de sa demande indemnitaire à ce titre,
— confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il condamne Mme [W] au paiement de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] au paiement de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens des deux instances,
— confirmer le jugement intervenu et débouter Mme [W] de sa demande de remise des documents sociaux rectifiés.
Au soutien de ses demandes, la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [K] et Me [X], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Nouvelle Société [S] [U] fait valoir que :
— la réalité des difficultés économiques de la société, depuis la reprise de l’activité de la société [U] est réelle ainsi qu’en attestent les données relatives à l’évolution du chiffre d’affaires entre 2019 et 2020, et a conduit à sa liquidation judiciaire,
— malgré la suppression d’un poste d’encadrement dès décembre 2020, la situation ne s’est pas améliorée, en raison des effets néfastes de la crise sanitaire, et de la baisse importante des commandes par ses principaux distributeurs,
— l’incertitude quant à la pérennité de l’emploi a débuté avant l’arrivée de M. [V] et a d’abord conduit au placement en liquidation judiciaire de la société [U] et sa reprise,
— l’entretien de Mme [L] [W] avec M. [V] intervient suite à la décision de celui-ci de convier individuellement chaque salarié pour se présenter, comprendre le rôle de chacun et leur indiquer en toute transparence que des changements surviendraient pour remettre à flot l’entreprise,
— M. [V], conscient que les conditions de reprise de l’entreprise au bord de la faillite sont difficiles, n’a pas hésité à indiquer aux salariés, en toutes transparence, qu’il accepterait une rupture conventionnelle dans la limite de l’indemnisation légale, si telle était la volonté du salarié cela suivant les désidératas de chacun, mais Mme [L] [W] semble avoir interprété les éventualités et scénarios possibles évoqués par la Direction, comme étant des décisions clairement établies,
— Mme [L] [W] n’a été présente que deux semaines en juillet, puisqu’elle a pris 12 jours de congés en juillet et 26 jours en août, et n’a jamais repris son poste après ses congés d’été, ce qui exclut toute situation de mise au placard,
— aucun élément écrit, ne permet de démontrer le retrait d’une quelconque tâche de Mme [L] [W] au bénéfice d’un autre salarié, laquelle se contente de prétendre que ses missions lui auraient été retirées, sans lister les prétendues missions qu’elle réalisait et qui lui auraient été retirées,
— Mme [L] [W], consciente que ses arrêts de travail ne sont pas en lien avec son emploi, ne les produit même pas dans le cadre de la présente instance,
— Mme [L] [W] qui écrit pour se plaindre de sa situation n’a jamais employé le terme de harcèlement moral,
— contrairement à ce que prétend Mme [L] [W], l’employeur n’est pas resté passif et a travaillé, en corrélation avec le CSE, l’inspection du travail et la médecine du travail pour mettre en place une cellule d’écoute psychologique spécifique auprès de la médecine du travail,
— aucun élément médical ne vient caractériser la situation de bore-out invoquée par Mme [L] [W],
— subsidiairement, aucun élément ne vient caractériser pendant les 2 semaines de présence effective de Mme [L] [W] à son poste de travail, une quelconque exécution déloyale du contrat de travail, ni un défaut de formation, la relation de Mme [L] [W] avec son ancien employeur malgré la reprise d’ancienneté, ne peut lui être imputée,
— tenant les difficultés économiques rappelées supra, elle a alors appliqué les critères d’ordre de licenciement objectifs pour déterminer de manière loyale et objective quelles sont les deux personnes qui devaient être affectées par la suppression des postes décidée, celle-ci faisant ressortir une note moins importante à Mes Prémat ( note de 19,5) et [W] (note de 13,5),
— les demandes indemnitaires sont disproportionnées par rapport à la réalité de la situation de Mme [L] [W].
La délégation UNEDIC – AGS, CGEA d'[Localité 6], régulièrement assignée en intervention forcée dans le cadre de la présente instance, a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
* harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
La Cour de cassation juge que peuvent caractériser une situation de harcèlement moral institutionnel, les agissements visant à arrêter et mettre en 'uvre, en connaissance de cause, une politique d’entreprise qui a pour objet de dégrader les conditions de travail de tout ou partie des salariés aux fins de parvenir à une réduction des effectifs ou d’atteindre tout autre objectif, qu’il soit managérial, économique ou financier, ou qui a pour effet une telle dégradation, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de ces salariés, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel.
Au soutien de sa demande, Mme [L] [W] invoque le fait qu’elle a subi un harcèlement moral institutionnel en raison d’une incertitude constante concernant la pérennité de son poste de travail, qu’elle a fait l’objet d’une mise à l’écart qui a entrainé un bore-out, alors que l’employeur conscient de cette situation n’a pas réagi.
Elle verse aux débats les éléments suivants :
— un échange de courriels avec son employeur en date du 23 juillet 2020 ayant pour objet ' suite à nos entretiens " dans lesquels Mme [L] [W] indique :
' J’ai bien noté suite à notre entretien et les échanges qui ont suivis, que mon poste était supprimé et que vous me proposiez une rupture conventionnelle ou un licenciement économique.
Vendredi soir, suite à la conversation téléphonique entre nous et votre avocate, je vous ai exprimé mon refus d’une rupture conventionnelle. J’attends donc mon entretien pour un licenciement économique.
bien sûr, en attendant la fin de la procédure, je me tiens à la disposition de la société pour continuer à assumer mes taches;
Malheureusement à ce jour, je me trouve dans l’impossibilité de faire correctement mon travail. En effet, celui-ci a déjà été confié à quelqu’un d’autre. Situation que vous m’avez confirmé vendredi. Je vous avoue que je me trouve un peu dépourvue. On me demande d’intervenir sur certains points et sur d’autres je ne suis plus du tout interrogée. Il m’est vraiment difficile de trouver ma place dans ce contexte particulier. Et je ne voudrais pas que l’on me reproche par la suite de ne pas avoir fait mon travail. Des commandes sont passées sans que je ne sois mise au courant et sans que les fournisseurs aient été interrogés sur la cotation des matières concernées.
De plus mes interlocuteurs tant internes à la société qu’externes ne savent plus vraiment à qui s’adresser. Et je ne sais plus moi-même quoi leur répondre. Je souhaiterais donc à ce jour connaitre la décision vous prenez à mon sujet et au sujet de mon poste. Et comment vous souhaitez que je me positionne d’ici à mon départ '
Et la réponse en date du 24 juillet de M. [V] qui indique ' je fais suite à votre mail, afin d’éviter toute ambiguïté. Comme vous le savez, j’ai racheté la société [S] [U] en redressement judiciaire dans le cadre d’une offre visant à éviter la fermeture pure et simple. Dans ce cadre, l’activité nécessite une restructuration afin de s’assurer de sa pérennité.
Etant en charge de la structure depuis le 17 juin dernier, je procède actuellement à un audit interne qui me permettra je l’espère de prendre les décisions les plus opportunes pour l’avenir de la structure.
A ce jour, aucune décision n’a été prise quant à la suppression de votre poste, ni pour aucun autre d’ailleurs.
Comme vous savez, je procède à des entretiens individuels avec l’ensemble des salariés, tout d’abord pour apprendre à les connaître et pour envisager avec eux leur positionnement futur dans l’activité.
C’est dans ce sens que je vous ai rencontré dernièrement.
J’ai bien noté votre volonté de voir votre poste pérennisé, autant que possible et je m’y emploierai bien évidemment au mieux ; en fonction des résultats de l’audit interne conduit actuellement.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé ainsi que l’ensemble du personnel les résultats de cet audit probablement avant l’automne.'
— un courriel adressé à son employeur en date du 17 septembre 2020 ayant pour objet 'reprise " dans lequel Mme [L] [W] indique :
' ma reprise étant prévue lundi prochain, j’ai besoin de savoir comment les choses vont se dérouler’ Vous savez que la situation avant mon départ était fort inconfortable. Je ne pouvais continuer mon travail sereinement tout en ayant été écartée de mes taches habituelles. Ce contexte particulier m’a amenée à être arrêtée par mon médecin.
Je souhaite donc savoir où nous en sommes de la procédure de licenciement en ce qui me concerne. En effet, je suis surprise de ne pas avoir encore reçu le courrier me convoquant à l’entretien préalable. Sachant qu’un arrêt maladie n’empêche en aucun cas ce type de procédure.
De plus, si vous aviez changé d’avis quant à mon poste, ne suis-je pas dans l’obligation de me rendre à un RDV de reprise à la GMSI’ Si c’est le cas, [B] pourra-t-elle m’en communiquer la date ' En attente de votre retour',
— un courriel de relance en date du 20 novembre 2020, dans lequel elle dénonce le fait qu’une personne se soit installée dans son bureau alors qu’elle y a des affaires personnelles,
Et la réponse en date du 23 novembre 2020 de M. [V] qui indique
' je fais suite à votre maill du 20/11. Nous avons échangé et je vous ai rassuré autant que possible lors de notre entretien téléphonique du 06/11. Je suis vraiment navré que vous ressentiez la situation actuelle comme une mise au placard. Tel n’est pas le cas. Il est vrai toutefois que la réorganisation actuelle de la société fait suite à des années d’efforts dans le cadre des difficultés économiques rencontrées par l’ancienne direction et il est donc légitime que vous appréhendiez cette situation nouvelle.
Comme vous le savez, j’ai repris la société à compter du 18 juin 2020 pour éviter sa liquidation judiciaire et a fortiori le licenciement de l’ensemble des salariés.
J’entends maintenir autant de postes que possible, même si une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de l’entreprise est inévitable, ce dont l’ensemble du personnel a été informé en parfaite transparence. Les difficultés anciennes s’ajoutent à la crise sanitaire que nous traversons, qui affectent inévitablement l’activité. Toutefois à ce stade, votre poste n’est pas concerné par une quelconque suppression, comme vous semblez le penser.
Une réorganisation de vos tâches et fonctions semble en revanche nécessaire compte tenu de la nouvelle organisation mise en place pour redresser la société. Une réduction de votre temps de travail pourrait également s’avérer inévitable. J’aurai souhaité cibler, avec vous, les axes d’optimisation de votre poste de travail, afin qu’il s’intègre au mieux dans la nouvelle organisation et que vous y trouviez votre place.
Je constate, toutefois, que votre demande porte surtout sur la mise en place d’in licenciement économique vous concernant. Or, comme indiqué ci-dessus, si des études en vue de la réorganisation économique de l’entreprise sont en cours, à ce jour, une seule suppression de poste a été décidé, sur un poste d’encadrement administratif.
Pour répondre à cette demande que vous aviez déjà exprimé, avant votre arrêt maladie, je vous avais proposé une rupture conventionnelle que vous avez décliné. Je ne peux donc à ce stade vous confirmez aucune décision de suppression de poste susceptible de vous affecter.
Je vous confirme autant que de besoin donc que vos tâches et missions perdurent et que je reste naturellement dans l’attente de votre retour afin de faire un point sur celles-ci.
Évidemment la situation sanitaire évolue chaque jour et influe notre activité.
Il nous faudra peut-être prendre d’autres décisions début 2021 en fonction des chiffres de fin d’année et de commandes du 1er trimestre.
Mais je ne peux à ce jour anticiper aucune décision qui serait prématurée.
J’espère que vous le comprendrez.
Je reste à votre disposition pour tout échange',
— un courrier en réponse daté du 7 décembre 2020 dans lequel elle dénonce les termes du courrier du 23 novembre 2020, interroge sur le devenir de son poste et une réorganisation de ses taches,
la réponse de M. [V] qui fait état de la nécessaire restructuration de la société, son souhait de limiter les licenciements au seul licenciement économique déjà mis en oeuvre, et qui la rassure sur la pérennité de son poste, et la nécessité dans laquelle il s’est trouvé de la remplacer pendant son absence, et sa réponse en date du 23 décembre 2020 dans laquelle elle dénonce les termes du courrier, et indique qu’elle se présentera le 4 janvier à 11h pour qu’il lui expose sa proposition de réorganisation,
— un courriel de relance à M. [V] en date du 20 janvier 2021 par lequel elle demande à celui-ci des réponses à ses interrogations quant au devenir de son poste de travail et lui reproche son absence de réponse, dit qu’elle se sent humiliée et qu’elle a contacté le CSE,
— des courriels signés de M. [T] validant des achats, ou interrogeant des fournisseurs, à compter de juillet 2020,
— des échanges entre membres du CHSCT quant à une réunion en date du 7 septembre 2020 portant sur ' la question des risques psycho-sociaux et le projet de suppressions des postes',
— une saisine de l’inspection du travail en date du 21 juillet 2020 dénonçant le choix de la direction de supprimer 30% de la masse salariale de la société alors que le choix du repreneur devant le tribunal de commerce a porté sur un engagement de maintenir les 52 salariés,
— un courriel du CSE à M. [V] l’alertant sur les risques psycho-sociaux et dénonçant la dégradation des conditions de travail en raison de la pression de la direction et du directeur commercial, la proposition à plusieurs salariés de rupture conventionnelle ou de modification de leur charge de travail, l’humiliation de certains salariés par le directeur commercial ou ' votre père',
— son dossier médical auprès de la médecine du travail mentionnant une consultation en date du 30 septembre 2020, les observations reprenant la chronologie visée supra sur les échanges avec l’employeur,
— un article du Dauphiné Libéré en date du 28 juin 2020 relatif au jugement d’un accident du travail dans une entreprise appartenant à M. [V], et la condamnation de celui-ci à une peine d’un an d’emprisonnement et 10.000 euros d’amende, outre la condamnation de la société à 20.000 euros d’amende.
Ces éléments pris dans leur ensemble établissent une présomption de harcèlement moral.
L’employeur rétorque que l’incertitude quant à la pérennité du poste Mme [L] [W] préexistait à sa reprise de l’entreprise en liquidation judiciaire, qu’il a effectivement repris l’activité dans la perspective de sauver un maximum d’emploi et qu’il s’est retrouvé confronté à une structure où le contexte économique était catastrophique.
Il explique qu’il a fait le choix de rencontrer individuellement chaque salarié, dont Mme [L] [W] , et de lui exposer clairement les difficultés et la nécessaire réorganisation qu’il allait devoir mettre en place.
La SAS Nouvelle Société [S] [U] précise que ces échanges n’ont jamais donné lieu à une indication donnée à Mme [L] [W] que son poste allait être supprimé, mais qu’en raison des difficultés économiques toute demande de rupture conventionnelle dans la limite du montant de l’indemnité légale de licenciement serait acceptée.
Elle considère que Mme [L] [W] a mal interprété les propos de son directeur qui lui a clairement répondu sur ce point dans le courriel du 24 juillet 2020, et qu’elle n’a donc pas été laissée dans l’incertitude du devenir de son poste.
De la même manière, alors que Mme [L] [W] est en arrêt de travail depuis plusieurs mois et qu’elle réinterroge son directeur sur la question du licenciement économique, celui-ci lui a répondu tout aussi clairement.
Elle conteste toute mise à l’écart de Mme [L] [W] et fait valoir qu’aucune des tâches qui lui étaient attribuées tant par son contrat de travail que par sa fiche de poste ne lui a été retirée. Elle fait valoir que conformément à son contrat, Mme [L] [W] est placée sous l’autorité du responsable de production et qu’elle ne justifie du retrait d’aucune de ses attributions, se contentant d’affirmer que des missions lui auraient été retirées pour être confiées à M. [T] sans indiquer lesquelles.
Elle précise que M. [T] a pu réaliser en lieu et place de Mme [L] [W] des missions pour assurer son remplacement notamment pendant ses congés au cours du mois de juillet afin d’éviter les ruptures de stocks.
Elle observe que Mme [L] [W] ne liste à aucun moment les tâches qui lui auraient été retirées, et que le harcèlement moral allégué se serait déroulé sur une période restreinte de deux semaines en juillet puisqu’elle a été en congés pour 12 jours en juillet et 26 jours en août 2020, et qu’elle n’a jamais repris son poste à l’issue de ses congés d’été.
Concernant les conséquences médicales invoquées par Mme [W] et le fait qu’elle se serait retrouvée dans une situation de bore-out, la SAS Nouvelle Société [S] [U] fait valoir que l’appelante ne produit pas ses arrêts de travail, ne donne aucun élément de suivi médical et qu’aucune déclaration de maladie professionnelle n’a été formalisée.
La SAS Nouvelle Société [S] [U] fait valoir par ailleurs qu’elle a mis en place dès qu’elle a été alertée par le CSE du mal-être de certains salariés suite à la reprise, une cellule d’écoute psychologique en lien avec le médecin du travail.
La SAS Nouvelle Société [S] [U] produit au soutien de ses explications :
— les échanges de courriels produits par Mme [L] [W],
— le jugement du tribunal de commerce d’Avignon en date du 17 juin 2020 par lequel le plan de cession de la SA [S] [U] a été arrêté en sa faveur, lequel mentionne le souhait du repreneur de maintenir le maximum d’activité salariée possible sur le site de Monteux,
— le contrat de travail de Mme [L] [W] et ses avenants, desquels il ressort que ses tâches sont de :
'- préparer les dossiers et définir les CGA ( qualité, coût, délais de livraison …) En vue des négociations,
— prospecter et sélectionner les fournisseurs qui correspondant à la politique de l’entreprise,
— négocier avec chaque fournisseur en tenant compte des objectifs techniques et commerciaux,
— s’informer sur les marchés, les innovations et les fournisseurs qui peuvent répondre aux besoins et impératifs de la production et de la R&D,
— transmettre et expliquer les négociations aux approvisionneurs,
— établir les prix de revient des recettes et les transmettre à la direction,
— assurer une veille technologique des marchés pour optimiser les coûts et proposer de nouvelles orientations,
— maîtriser l’ensemble des démarches administratives relatives aux achats,
— assurer le reporting de l’activité,
— participer aux dégustations.'
— le compte rendu de la réunion du CSE en date du 7 septembre 2020 et les demandes adressées par le service ressources humaines au médecin du travail pour la mise en place de l’écoute psychologique pour les salariés inquiets quant à d’éventuelles suppressions ou modifications de postes.
De fait, la SAS Nouvelle Société [S] [U] fait valoir à juste titre que Mme [L] [W] qui invoque une mise à l’écart et une suppression d’une partie de ses attributions ne produit aucun élément concret quant à l’évolution de ses fonctions, objectivant ses affirmations. Au surplus, le fait qu’elle ait été remplacée sur certaines de ses missions par un autre salarié sur la période estivale où elle se trouvait en congés pour plusieurs semaines ou que son bureau ait été occupé par un autre salarié pendant son absence de plusieurs mois pendant son arrêt maladie ne signifie pas qu’elle ait été démise d’une partie de ses fonctions.
S’agissant des incertitudes quant au devenir du poste de Mme [L] [W] , force est de constater que contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, celle-ci a obtenu des réponses de son employeur, y compris pendant sa période d’arrêt de travail pour maladie, lesquelles ont toujours été identiques, soit l’absence de décision de supprimer son poste. La contradiction entre les écrits et ce qui lui aurait été dit lors de sa première rencontre avec M. [V] ressort de ses seules affirmations.
Le fait que le repreneur d’une entreprise en liquidation judiciaire, qui plus est dans le contexte de la crise sanitaire de l’année 2020, commence par procéder à un audit de l’activité, des rencontres avec les salariés et envisage des restructurations ne peut s’analyser en un comportement harcelant envers ses salariés. Le fait qu’il ait annoncé accepter les demandes de ruptures conventionnelles des contrats de travail ne signifie pas qu’il annonce des licenciements, mais qu’il s’interroge sur toutes les possibilités de réorganisation, de manière certes maladroite, étant relevé qu’il a immédiatement rassuré Mme [L] [W] sur ce point, dès le courriel du 24 juillet 2020, et les membres du CSE en septembre 2020.
Force est de constater par ailleurs que Mme [L] [W] n’apporte aucune explication quant au décalage entre la dégradation importante de son état de santé qu’elle invoque dans les relations avec son employeur et l’absence de tout document médical pour en attester.
Il en résulte que l’employeur établit que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par suite, le premier juge a justement débouté Mme [L] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L 1221-1 du code du travail énonce que le contrat de travail s’exécute de bonne foi.
Mme [L] [W] sollicite la somme de 7.000 euros de dommages et intérêts au visa de ce texte en invoquant le manquement de l’employeur à l’obligation de lui fournir du travail. Elle fait valoir qu’elle a subi une mise à l’écart en étant dépouillée de ses missions, son poste ayant été vidé de sa substance.
La SAS Nouvelle Société [S] [U] s’oppose à cette demande dans les mêmes termes que les observations formulées sur ce point au titre de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et fait valoir qu’aucune des tâches affectées à Mme [L] [W] ne lui a été retirée.
De fait, ainsi que cela a été développé supra, Mme [L] [W] n’apporte aucun élément concret pour justifier de la mise à l’écart dont elle se prévaut, ou de la diminution de ses tâches.
Par suite, le premier juge l’a justement déboutée de cette demande.
* dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation
Aux termes de l’article L. 6321-1 du code du travail : ' L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences ».
Mme [L] [W] sollicite à ce titre la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en faisant valoir qu’en raison du transfert de son contrat de travail, ce manquement de l’employeur s’apprécie sur toute la durée de la relation contractuelle, soit sur une période de 4 ans.
Elle indique qu’elle n’a suivi aucune formation pendant toute la relation contractuelle malgré l’évolution de son emploi, des technologies et des organisations.
La SAS Nouvelle Société [S] [U] fait valoir que Mme [L] [W] n’a été présente effectivement dans l’entreprise que pendant quelques mois après la reprise et qu’il n’ a pas eu le temps de mettre en place une quelconque formation la concernant.
Il observe qu’ayant repris l’entreprise à la barre du tribunal, il n’a pas d’éléments sur la période antérieure à la reprise quant aux formations dispensées aux salariés, et que lorsqu’il a rencontré individuellement la salariée le 29 juin 2020 elle n’a formulé aucune demande en ce sens.
Ceci étant, ce manquement a occasionné un préjudice à la salariée d’une part en raison du fait que son manque de formation a amoindri ses compétences professionnelles la désignant défavorablement dans la prise en compte des critères liés aux qualifications professionnelles et d’autre part dans ses recherches d’emploi postérieurement à son licenciement.
Il lui sera alloué la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Selon l’article L1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
La réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, et répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; les modifications des contrats de travail résultant de cette réorganisation ont elles-mêmes une cause économique ce qui implique que la compétitivité soit déjà atteinte ou menacée de manière certaine.
Il revient à l’employeur, sur qui repose la charge de la preuve, de produire des documents ou autres éléments qui établissent des signes concrets et objectifs d’une menace sur l’avenir de l’entreprise, autrement dit de démontrer le caractère inéluctable des difficultés économiques si la situation reste en l’état.
La seule intention de l’employeur de faire des économies ou d’améliorer la rentabilité de l’entreprise ne peut constituer une cause de rupture du contrat de travail.
Bien que le juge n’ait pas à se substituer à l’employeur dans les choix économiques, lesquels relèvent de son pouvoir de gestion, il doit toutefois vérifier que l’opération était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
* Sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse
Il résulte de l’article 4 de la convention UNEDIC relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 agréée par arrêté du 16 avril 2015 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la note d’information remise à Mme [L] [W] à l’issue de l’entretien préalable du 7 avril 2021, avec la proposition de contrat de sécurisation professionnelle est rédigée dans les termes suivants :
' Comme nous vous l’avons exposé au cours de l’entretien préalable de ce jour, dans le contexte économique délicat qui touche notre entreprise, nous sommes amenés à envisager la suppression de votre poste.
En effet, nous sommes contraints de réorganiser l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité : nous évoluons en effet sur un secteur extrêmement concurrentiel, dans le cadre duquel une dégradation accrue du marché depuis plusieurs mois est aggravée par la crise sanitaire actuelle.
Cette restructuration est d’autant plus nécessaire que depuis la reprise de l’activité de condiments et d’assaisonnements par la société NOUVELLE SOCIETE [S] [U] celle-ci a dû faire face à une baisse drastique des commandes ainsi qu’aux conséquences de la crise sanitaire mondiale actuelle qui ont eu pour conséquences :
— une baisse significative de son chiffre d’affaires,
— des tensions de trésorerie.
Ainsi la société NOUVELLE SOCIETE [S] [U] a généré des résultats dégradés en comparaisons aux résultats de l’activité reprise ( SOCIETE [S] [U]) :
2019
2020
Ecart
Mois
SOCIETE [S] [U]
CA Mois
Cumul
CA Mois
Cumul
Variation CA Mois
Cumul variation CA
Variation en %
janvier
881.763,98'
881.763,98'
570.142,80'
570.142,80'
-311.621,18'
-311.621,18'
-54,66%
février
693.238,30'
1.575.002,2'
384.658,24'
954.801,04'
-308.580,06'
-620.201,24'
-80,22%
mars
720.801,38'
2.295.803,66'
1.154.085,52'
2.108.886,56'
433.284,14'
-186.917,10'
37,54%
avril
843.271,31'
3.139.074,97'
482.750,38'
2.591.636,94'
-360.520,93'
-547.438,03'
-74,68%
mai
740.510,08'
3.879.585,05'
572.849,82'
3.164.486,76'
-167.660,26'
-715.098,29'
-29,27%
juin
712.236,54'
4.589.821,59'
349.158,96'
3.513.645,72'
-361.077,58'
-1.076.175,87'
-103,41%
juillet
1.085.171,22'
5.674.992,81'
900.689,00'
4.414.334,72'
-184.482,22'
-1.260.658,09'
-20,48%
août
599.417,15'
6.274.409,96'
405.428,00'
4.819.762,72'
-193.989,15'
-1.454.647,24'
-47,85%
septembre
840.988,03'
7.115.397,99'
548.512,00'
5.368.274,72'
-292.476,03'
-1.747.123,27'
-53,32%
octobre
999.422,43'
8.114.820,42'
682.498,00'
6.050.772,72'
-316.924,43'
-2.064.047,70'
-46,44%
novembre
1.006.340,54'
9.121.160,96'
677.579,33'
6.728.352,05'
-328.761,21'
-2.392.808,91'
-32,67%
décembre
650.980,00'
9 772 141,32'
631.001,00'
7.359.353,07'
-19.979,00'
-2 412 788,25'
-3,07%
total
9 772 141,32'
9 772 141,32'
7.359.353,07'
7.359.353,07'
-2 412 788,25'
-6.869.644,86'
-24,69%
Malheureusement, l’activité de l’année 2021 ne s’améliore pas compte-tenu de la fragilité préexistante de la société aggravée par les effets néfastes de la crise sanitaire actuelle.
A ce titre, nous déplorons une baisse drastique des commandes de nos clients habituels tels que le Palais de la Truffe qui n’a effectué aucune commande depuis le début de l’année 2021.
A noter que ce client avait un panier de 12.230' en janvier 2020 et de 10.109' en février 2020
Notre baisse d’activité de la société ressort également d’un infléchissement des commandes de nos distributeurs habituels :
client
Janvier
février
2021
2020
variation en %
2021
2020
variation en %
Costco France
0'
842'
-100%
1.823'
2.543'
-28,30%
Amazon
220'
303'
-27%
275'
220'
25%
GMS
603'
1.995'
-70%
158'
972'
83,74%
Compte tenu du carnet de commandes actuel, le chiffre d’affaires prévisionnel pour l’année 2021 est très pessimiste.
La société NOUVELLE SOCIETE [S] [U] connait une dégradation continue et significative de son activité depuis la reprise ordonnée par le Tribunal de Commerce d’AVIGNON.
La mesure de reconfinement ordonnée par le Président de République le 31 mars 2021 laisse craindre une nouvelle perte de chiffre d’affaires pour 2021.
Dans ce contexte, et compte tenu de la décroissance constante des commandes, la Société est contrainte de procéder à la réorganisation de l’entreprise et d’envisager la suppression de votre poste de travail.
Cette restructuration est d’autant plus nécessaire que la trésorerie actuelle de la société ne permet pas de combler son passif.
En effet, plusieurs opérations exceptionnelles ont été mises en place pour éviter à la société d’avoir une trésorerie négative, notamment :
— l’obtention d’un PGE d’un montant de 500.000' au cours du dernier semestre 2020,
— la sollicitation d’un nouveau PGE d’un montant de 400.000'
— outre le versement en compte-courant d’associé de 650.000'
— l’abandon d’un compte-courant d’associé à hauteur de 250.000'.
La trésorerie actuelle de la société a engendré une cotation banque de France établie pour les 'entreprises fragiles'.
Compte de ces éléments, nous sommes contrains de nous restructurer afin de limiter la baisse de nos chiffres et de sauvegarder notre compétitivité. Il a donc été décidé de réorganiser l’entreprise et de supprimer deux postes de travail rattachés à la même catégorie professionnelle que la vôtre, à savoir : les postes de technicien Supply Chain et celui de Responsable des achats.
En outre, dans le cadre d’une recherche alternative à un éventuel licenciement pour motif économique découlant notamment de la suppression de ces postes, nous avons recherché au sein de la société un poste de reclassement à vous proposer sur un emploi relevant de la même catégorie et sur un emploi de catégorie inférieure.
Malheureusement, nos recherches restent à ce jour vaines.
Par conséquent, en l’absence de poste disponible, nous sommes au regret de vous annoncer que nous sommes dans l’impossibilité de vous reclasser.
Dans le cadre de cette procédure, nous vous avons proposé d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle ( CSP ).
Nous vous avons dûment remis lors de l’entretien préalable de ce jour, la documentation d’information établie par Pôle emploi ainsi qu’un dossier d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Vous disposez d’un délai de 21 jours pour prendre votre décision.
Si vous adhérez à ce dispositif, votre contrat de travail sera considéré comme rompu d’un commun accord à l’issue de ce délai de réflexion, pour le motif économique énoncé dans la présente.
Ce délai court à compter du 12 mai 2021 et expirera 21 jours plus tard, soit le 2 juin 2021 à minuit.
Nous vous rappelons que votre adhésion à ce dispositif vous prive du droit à préavis et à l’indemnité correspondante. Vous pouvez à ce titre vous rapprocher de Pôle emploi aux fins d’obtenir de plus amples informations quant aux conditions d’adhésion au CSP.
Nous vous prions d’agréer, Chère Madame, l’assurance de notre sincère considération'.
Mme [L] [W] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 26 avril 2021 et son contrat a en conséquence été rompu le 28 avril 2021.
— s’agissant de la réalité du motif économique :
Si la lettre de licenciement économique doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l’article L.1233-3 du code du travail et l’incidence matérielle de cette cause sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié, l’ appréciation de l’existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige. Il en résulte que la lettre de licenciement mentionnant que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l’emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l’entreprise justifiée par des difficultés économiques et/ou la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu’il soit nécessaire qu’elle précise le niveau d’appréciation de la cause économique quand l’entreprise appartient à un groupe. C’est seulement en cas de litige qu’il appartient à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
En l’espèce, la note remise suite à l’entretien préalable énonce une baisse significative de son chiffre d’affaires et des tensions de trésorerie, en faisant valoir les éléments chiffrés suivants :
'Ainsi la société NOUVELLE SOCIETE [S] [U] a généré des résultats dégradés en comparaisons aux résultats de l’activité reprise ( SOCIETE [S] [U]) :
2019
2020
Ecart
Mois
SOCIETE [S] [U]
CA Mois
Cumul
CA Mois
Cumul
Variation CA Mois
Cumul variation CA
Variation en %
janvier
881.763,98'
881.763,98'
570.142,80'
570.142,80'
-311.621,18'
-311.621,18'
-54,66%
février
693.238,30'
1.575.002,2'
384.658,24'
954.801,04'
-308.580,06'
-620.201,24'
-80,22%
mars
720.801,38'
2.295.803,66'
1.154.085,52'
2.108.886,56'
433.284,14'
-186.917,10'
37,54%
avril
843.271,31'
3.139.074,97'
482.750,38'
2.591.636,94'
-360.520,93'
-547.438,03'
-74,68%
mai
740.510,08'
3.879.585,05'
572.849,82'
3.164.486,76'
-167.660,26'
-715.098,29'
-29,27%
juin
712.236,54'
4.589.821,59'
349.158,96'
3.513.645,72'
-361.077,58'
-1.076.175,87'
-103,41%
juillet
1.085.171,22'
5.674.992,81'
900.689,00'
4.414.334,72'
-184.482,22'
-1.260.658,09'
-20,48%
août
599.417,15'
6.274.409,96'
405.428,00'
4.819.762,72'
-193.989,15'
-1.454.647,24'
-47,85%
septembre
840.988,03'
7.115.397,99'
548.512,00'
5.368.274,72'
-292.476,03'
-1.747.123,27'
-53,32%
octobre
999.422,43'
8.114.820,42'
682.498,00'
6.050.772,72'
-316.924,43'
-2.064.047,70'
-46,44%
novembre
1.006.340,54'
9.121.160,96'
677.579,33'
6.728.352,05'
-328.761,21'
-2.392.808,91'
-32,67%
décembre
650.980,00'
9 772 141,32'
631.001,00'
7.359.353,07'
-19.979'
-2 412 788,25'
-3,07%
total
9 772 141,32'
9 772 141,32'
7.359.353,07'
7.359.353,07'
-2 412 788,25
-6.869.644,86'
-24,69%
Malheureusement, l’activité de l’année 2021 ne s’améliore pas compte-tenu de la fragilité préexistante de la société aggravée par les effets néfastes de la crise sanitaire actuelle.
A ce titre, nous déplorons une baisse drastique des commandes de nos clients habituels tels que le Palais de la Truffe qui n’a effectué aucune commande depuis le début de l’année 2021.
A noter que ce client avait un panier de 12.230' en janvier 2020 et de 10.109' en février 2020
Notre baisse d’activité de la société ressort également d’un infléchissement des commandes de nos distributeurs habituels :
client
Janvier
février
2021
2020
variation en %
2021
2020
variation en %
Costco France
0'
842'
-100%
1.823'
2.543'
-28,30%
Amazon
220'
303'
-27%
275'
220'
25%
GMS
603'
1.995'
-70%
158'
972'
83,74%
Compte tenu du carnet de commandes actuel, le chiffre d’affaires prévisionnel pour l’année 2021 est très pessimiste
(…)
En effet, plusieurs opérations exceptionnelles ont été mises en place pour éviter à la société d’avoir une trésorerie négative, notamment :
— l’obtention d’un PGE d’un montant de 500.000' au cours du dernier semestre 2020,
— la sollicitation d’un nouveau PGE d’un montant de 400.000'
— outre le versement en compte-courant d’associé de 650.000'
— l’abandon d’un compte-courant d’associé à hauteur de 250.000'.
La trésorerie actuelle de la société a engendré une cotation banque de France établie pour les 'entreprises fragiles'.
Pour justifier de la réalité économique des motifs qu’elle invoque la SAS Nouvelle Société [S] [U] produit :
— les données chiffrées relatives à l’évolution du chiffre d’affaires entre 2019 et 2020 et rappelle que les années précédentes ont connu des chiffres d’affaires plus importants : 11.635.509 euros en 2018 et 8.560.197 euros en 2017,
— son bilan arrêté au 31 août 2021,
— son bilan arrêté au 31 octobre 2022,
— le jugement du tribunal de commerce d’Avignon en date du 11 janvier 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à son profit et le jugement en date du 19 juillet 2023 la plaçant en liquidation judiciaire,
— les données relatives à la baisse de ses commandes au premier trimestre 2021 telles que reprises dans l’exposé des motifs du licenciement économique rappelées supra,
— les données bancaires reprises dans ce même document,
Mme [L] [W] conteste la réalité du motif économique invoqué par la SAS Nouvelle Société [S] [U] et rappelle à juste titre que celui-ci doit s’apprécier à la date de son licenciement soit en avril 2021.
Elle considère que les données chiffrées établissent au contraire de ce qui est soutenu par l’intimée que la situation économique de l’entreprise s’était améliorée par rapport à l’année précédente, et qu’il n’est pas possible de justifier économiquement la suppression de son poste.
La SAS Nouvelle Société [S] [U] est une société d’au moins 50 salariés à la date du licenciement de Mme [L] [W] en avril 2021, il en résulte qu’elle doit justifier le motif économique du licenciement en prouvant des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
(…)c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés
De fait, la cour ne peut que constater que la SAS Nouvelle Société [S] [U] ne produit aucune donnée chiffrée relative aux deux premiers trimestres 2021 alors qu’elle est en capacité de détailler mois par mois de telles données pour les années 2020 et 2019.
L’examen du bilan arrêté au 31 août 2021 fait apparaître en revanche qu’à cette date, le chiffre d’affaires cumulé était de 4.932.372,12 euros alors qu’au 31 août 2020 il était de 4.819.762,72 euros.
Par ailleurs, le bilan arrêté au 31 octobre 2022 contenant les données chiffrées cumulées de l’année 2021, il en ressort que le chiffre d’affaires cumulé de l’année 2021 était de 7.512.318 euros alors qu’il était en 2020 de 7.359.353,07 euros.
Ces seules données chiffrées de l’année 2021 à défaut d’apporter des précisions sur les périodes exigées par le code du travail pour caractériser un licenciement économique tendent à démontrer une stabilité voire une amélioration de l’activité économique de la SAS Nouvelle Société [S] [U] au moment du licenciement de Mme [L] [W].
Par ailleurs, les données chiffrées quant à la chute des commandes portent sur des montants anecdotiques en regard des chiffres d’affaires mensuels sur les années précédentes ou annuels pour 2021 présentés par la société et ne sauraient être significatifs, s’agissant de montant de l’ordre de plus ou moins 1.000 euros de commandes pour des chiffres d’affaires mensuels de plusieurs centaines de milliers d’euros.
Enfin, concernant les données relatives à la trésorerie de la SAS Nouvelle Société [S] [U], il n’est de même pas produit d’éléments probants, le montant des prêts sous forme de PGE représentant moins de 10% du chiffre d’affaires de la société.
S’agissant des apports en compte courant de M. [V], il n’est produit aucun élément précis et chiffré concernant l’évolution de ceux-ci à la date du licenciement, étant observé que figure en revanche au bilan arrêté au 31 août 2021 'prestation de présidence’ pour 133.333,36 euros.
Il résulte en conséquence de l’ensemble de ces éléments que la SAS Nouvelle Société [S] [U] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité du motif économique fondant le licenciement de Mme [L] [W].
Par suite, le licenciement de Mme [L] [W] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [L] [W] sollicite en raison de son ancienneté de 4 ans dans la société à la date de son licenciement la somme de 15.414 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; laquelle n’est pas contestée à titre subsidiaire par la SAS Nouvelle Société [S] [U].
Il sera fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il a débouté Mme [L] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour exécution déloyale du contrat de travail,
L’infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Requalifie le licenciement économique de Mme [L] [W] en date du 28 avril 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Mme [L] [W] au passif de la SAS Nouvelle Société [S] [U] de la manière suivante :
— 15.414 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Juge que la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [K] et Me [X], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Nouvelle Société [S] [U], devra inscrire ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Nouvelle Société [S] [U],
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Juge que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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