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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 févr. 2026, n° 25/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2024, N° 23/00897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
05/02/2026
ORDONNANCE N° 26/16
N° RG 25/00611 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3KL
4ème Chambre Section 3
Décision déférée – 18 Novembre 2024 – Pole social du TJ de [Localité 6] -23/00897
[V] [I] épouse [O]
C/
[5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
Le cinq février deux mille vingt six, nous, V. FUCHEZ, conseillère faisant fonction de présidente, assistée de E. BERTRAND, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [V] [I] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [W], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir général
Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, le 18 novembre 2024, dans l’affaire opposant Mme [V] [I] épouse [O] à la [5],
Vu la déclaration d’appel de Mme [V] [I] épouse [O] du 11 février 2025,
Vu les convocations des parties à l’audience de la cour d’appel du 05 février 2026
La partie appelante n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour conclure et sollicite un délai supplémentaire pour préparer sa défense par un avocat
Le défaut de diligence de la partie appelante justifie la radiation de l’affaire par application de l’article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l’affaire inscrite sous le N° RG 25/00611 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3KL et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit que l’affaire sera rétablie au vu du dépôt au greffe des conclusions d’appel de Mme [V] [I] épouse [O] , et sur justification par Mme [V] [I] épouse [O] de la communication à son adversaire de ses pièces et conclusions, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par V. FUCHEZ, conseillère faisant fonction de présidente et E. BERTRAND, greffière,
La greffière La présidente
E. BERTRAND V. FUCHEZ
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