Désistement 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 4 nov. 2025, n° 24/05127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 04 NOVEMBRE 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05127 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAWD
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 août 2024
Date de saisine : 20 septembre 2024
Décision attaquée : n° 21/00661 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire d’Evry-Courcouronnes le 04 juin 2024
APPELANTE
Société SMILEYWORLD LTD Société de droit étranger représentée par ses dirigeants, domiciliés au dit siège
N° SIRET : 837 66 4 3 33
[Adresse 3]
[Localité 4] – ROYAUME-UNI,
Représentée par Me Alina Paragyios, avocat au barreau de Paris, toque : A0374
INTIMÉ
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2],
Représenté par Me Anne Quentier, avocat au barreau de Paris, toque : P0381
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 juillet 2021, M. [U] [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes afin de contester son licenciement et réclamer le paiement d’indemnités de licenciement et de non-concurrence.
Par jugement du 04 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— CONDAMNÉ la société Smiley Word Ltd à verser à M. [U] les sommes suivantes :
— 132 816 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour les années 2018 et 2019 ;
— 13 281 euros au titre des congés payés afférents ;
— 42 125 euros au titre de l’indemnité de non-concurrence ;
— 4 212 euros au titre des congés payés afférents ;
— 9 000 euros au titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 27 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 103 182 euros nets de dommages et intérêts pour absence de contrepartie en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel au titre des années 2018 et 2019 ;
— 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ;
— 1 414,70 euros net de dommages et intérêts pour manquement et non-respect de l’obligation d’information sur la portabilité de la prévoyance ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNÉ à la société Smiley World Limited de remettre à M. [C] [U] un certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée au Pôle Emploi conformes dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’une mesure d’astreinte soit en l’état justifié ;
— ORDONNÉ l’exécution provisoire du jugement conformément à l’article 515 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTÉ M. [U] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 05 août 2024, la société Smiley Word Ltd a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de :
— RADIER l’affaire du rôle de la cour et dire qu’elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry du 4 juin 2024 ;
— CONDAMNER la société Smiley Word Ltd à verser à M. [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Smiley Word Ltd aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [U] fait notamment valoir que :
— outre le fait que certaines sommes étaient soumises à l’exécution provisoire de droit, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 4 juin 2024 a expressément ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement ;
— la société Smiley Word Ltd a interjeté appel du jugement sans avoir procédé à son exécution bien que l’exécution provisoire ait été prononcée ;
— malgré ses demandes, la société Smiley Word Ltd n’a pas non plus apporté de justification quant à l’absence d’exécution de sa part du jugement entrepris.
Les parties ont été convoquées le 27 janvier pour une audience devant se tenir le 06 mars à 9h00.
Par courrier en date du 28 février 2025, transmis par RPVA, la société Smiley Word Ltd a sollicité du conseiller de la mise en état, le renvoi de l’audience.
Au soutien de sa demande, elle expose que :
— elle a introduit une procédure devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin de solliciter la suspension de l’exécution provisoire ;
— une audience a eu lieu le 21 février 2025 et un délibéré était prévu au 10 avril 2025 ;
— en conséquence, l’audience du 6 mars relative à l’incident de radiation soulevée par M. [U] a lieu d’être reportée à une date postérieure au 10 avril, afin que le premier président ait statué sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par courrier en date du même jour, M. [U] a accepté la demande de renvoi formulée par la société Smiley Word Ltd.
Le 06 mars 2025, le conseiller de la mise en état fait droit à la demande de renvoi et l’affaire a été renvoyée au 17 juin 2025.
Par courrier du 12 juin 2025, transmis par RPVA, M. [U] a sollicité à son tour un renvoi afin de permettre à la société Smiley Word Ltd d’exécuter la décision. Il expose au conseiller de la mise en état que :
— le premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société Smiley Word Ltd ;
— il a en revanche ordonné la consignation par la société Smiley Word Ltd auprès de la caisse de dépôt et consignations de la totalité du montant des condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes le 4 juin 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance rendue ;
— cette ordonnance n’a pu être signifiée à la société Smiley Word Ltd établie au Royaume-Uni, que le 19 mai 2025, de sorte qu’il est nécessaire de lui accorder un délai pour procéder à la consignation telle ordonnée par le premier président et d’en justifier.
Le 17 juin 2025, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de renvoi et l’affaire a été renvoyée au 09 octobre 2025.
Par courrier en date du 30 septembre 2025, M. [U] a sollicité à nouveau un renvoi de l’affaire en indiquant au conseiller de la mise en état avoir été informé le 07 août 2025, que l’entité britannique requise pour signifier l’acte n’avait pu le faire, car la société Smiley Word Ltd avait changé d’adresse. Une nouvelle signification avait donc pu être entreprise le 05 septembre 2025.
En l’état d’ultimes conclusions notifiées par RPVA le 07 octobre 2025, M. [X] a exposé qu’en l’état actuel de la procédure, il estimait être dans son intérêt de se désister de sa demande d’incident tendant à la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
MOTIFS
Il y a lieu de donner acte à M. [U] de son désistement d’incident aux fins de radiation.
L’instruction de l’affaire se poursuit donc à la mise en état en vue de sa fixation au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d’administration judiciaire ;
DONNE acte à M. [U] de son désistement d’incident aux fins de radiation.
DIT que l’instruction de l’affaire se poursuit en vue de sa fixation au fond.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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