Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 mai 2025, n° 22/03828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 avril 2022, N° 19/01655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03828 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKI2
S.A.S. FASTROAD [Localité 6]
C/
[N]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Avril 2022
RG : 19/01655
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. FASTROAD [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie NALLET de la SELARL LEXAVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexandre FURNO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[U] [N]
né le 05 Décembre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Fastroad [Localité 6] (ci-après, la société) emploie quasi exclusivement des salariés handicapés en réinsertion professionnelle, dans le domaine d’activité du transport de voyageurs.
Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec M. [U] [N] à compter du 25 octobre 2017, en qualité de chauffeur routier.
Par courrier du 7 juin 2018, elle a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 18 juin, et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par courrier du 26 juin suivant, elle l’a licencié pour faute grave, dans les termes suivants :
« (') En raison de l’évolution du cadre légal encadrant notre activité, nous avons initié auprès de la Préfecture de la Région Rhône Alpes Auvergne une procédure tendant à l’obtention d’une dérogation vous permettant de bénéficier du statut de chauffeur VTC.
Cette dérogation nous a été refusée en date du 18 mai 2018 et nous avons alors étudié les possibilités de former un recours à l’encontre de cette décision.
Dans l’attente de ce recours, vous avez été essentiellement affecté à la réalisation de courses sous le statut LOTI.
Pour autant, en date du 5 juin 2018, nous avons été alertés par notre client principal, le SNCF qui représente environ 70% de notre chiffre d’affaire, sur le fait que vous répandiez une rumeur infondée auprès de ses agents selon laquelle la société FASTROAD travaillerait dans l’illégalité.
De telles révélations ont naturellement amené notre client principal à s’interroger quant à la pérennité de nos relations.
Dans le même temps, vous avez pris attache auprès des forces de police aux fins de leur demander de vous contrôler au cours de vos heures de service aux fins que soit engagée la responsabilité pénale de notre société.
Rendez-vous a été pris avec les forces de Police, sans que nous en soyons informés.
In fine, ce contrôle n’a abouti à l’établissement d’aucun procès-verbal.
De tels propos sont profondément diffamatoires et stratagèmes, sont naturellement de nature à mettre en péril l’existence même de la société et de ses emplois.
Si vous avez reconnu la matérialité des faits au jour de l’entretien, vous nous avez indiqué ne pas en mesurer la gravité. (') »
Par requête reçue au greffe le 24 juin 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de solliciter diverses sommes, notamment des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et un rappel de salaire.
Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud’hommes a notamment :
Condamné la société à verser à M. [N] les sommes suivantes :
1 498,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 149,85 euros de congés payés afférents ;
283,14 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
153,60 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d’avril à juin 2018, outre 15,36 euros de congés payés afférents ;
899,08 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 89,90 euros de congés payés afférents ;
1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;
Condamné la société aux dépens, comprenant les éventuels frais d’exécution forcée.
Par déclaration du 25 mai 2022, la société a interjeté appel des dispositions de ce jugement à l’exception de celle déboutant M. [N] du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 18 janvier 2023, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celle déboutant M. [N] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
Débouter M. [N] de ses demandes ;
Condamner M. [N] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [N] aux dépens, avec recouvrement direct par son conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 6 février 2024, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris , sauf sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant des conditions vexatoires de son licenciement et sur les montants alloués au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et, statuant à nouveau, de :
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
1 698,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 169,88 euros de congés payés afférents ;
1 698,87 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux dépens, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution forcée.
La clôture est intervenue le 28 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
M. [N] soutient que son employeur s’est montré déloyal dans l’exécution du contrat de travail en s’abstenant de transmettre les plannings 15 jours à l’avance.
Il ne précise pas le fondement du délai de 15 jours qu’il invoque, alors que le contrat de travail prévoit expressément que ses horaires de travail sont indiqués par l’entreprise, laquelle peut les modifier en cas de besoin du service ou de réorganisation.
En tout état de cause, il revient au salarié de démontrer que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté et force est de constater qu’il ne produit aucune pièce permettant d’établir que les plannings lui étaient communiquées tardivement.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts, en infirmation du jugement.
2-Sur la demande de rappel de salaire pour revalorisation conventionnelle
M. [N] soutient que l’employeur aurait dû faire application de l’avenant du 6 mars 2018 à la convention collective et donc revaloriser son salaire à compter du 1er avril 2018.
Cet accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés des entreprises de transport de voyageurs, si bien que la cour le déboutera de sa demande, en infirmation du jugement.
3-Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l’article R.1232-13, fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail, l’employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement cite deux motifs, considérés comme de nature à mettre en péril l’existence même de la société :
La rumeur répandue par le salarié selon laquelle la société travaillerait dans l’illégalité auprès de son principal client, la SNCF ;
L’organisation d’un contrôle de police destiné à engager la responsabilité de la société.
Le salarié conteste l’ensemble de ces griefs.
Sur le second grief, il ressort sans ambiguïté du courriel que M. [N] lui-même a envoyé à la DIRECCTE le 11 juin 2018 que celui-ci a pris contact avec les services de police au sujet de son statut. Par ailleurs, trois salariés attestent l’avoir entendu dire qu’il allait organiser un contrôle sur les conseils d’un ami gendarme, et ce afin de s’enrichir sur le compte de la société. Mme [S] ajoute qu’il avait « l’intention de se dénoncer lui-même aux forces de l’ordre sur la conformité de sa situation professionnelle ».
Ces trois attestations ne respectent pas la totalité des conditions exigées par l’article 202 du code de procédure civile, ce qui ne les rend pas pour autant irrecevables, la cour étant tenue d’apprécier leur caractère probant. Il apparaît qu’elles sont accompagnées de la copie de la pièce d’identité de leur auteur, que chacune d’entre elles est corroborée par le contenu des deux autres, ainsi que par le courriel adressé par M. [N] à la DIRECCTE.
Il est donc suffisamment établi que le salarié a délibérément organisé un contrôle de police, et ce alors qu’il était parfaitement en règle, ainsi que son employeur le lui avait expliqué.
Il a ainsi manqué de loyauté à son égard. Les faits étaient d’une telle gravité, sans qu’il soit besoin d’examiner la matérialité du premier grief, que la relation de travail ne pouvait se poursuivre. Le licenciement pour faute grave est justifié. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société à verser à M. [N] une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. [N] débouté de ses demandes.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
M. [N] prétend avoir été insulté et menacé de licenciement par l’employeur lorsque celui-ci a appris qu’il avait fait l’objet d’un contrôlé de police. Il n’en rapporte toutefois pas la preuve, ses propres écrits et sa déclaration de main courante ne pouvant en tenir lieu.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
5-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de M. [N], avec recouvrement direct au profit du conseil de la société appelante.
L’équité commande de le condamner à payer à la société la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf sur le débouté de la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [U] [N] de ses demandes ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. [U] [N] ;
Condamne M. [U] [N] à payer à la société Fastroad [Localité 6] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel, avec recouvrement direct par son avocat .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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