Confirmation 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 13 févr. 2024, n° 23/14561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 22 septembre 2022, N° 19/04147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 23/14561 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFSD
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 Août 2023
Date de saisine : 18 Septembre 2023
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n° 19/04147 rendue par le Juge aux affaires familiales de [Localité 1] le 22 Septembre 2022
Appelante :
Madame [S] [D] [G], représentée par Me Edwige Larissa OTCHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Intimé :
Monsieur [O] [J] [R] [Y]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 911 du code de procédure civile)
(n° 2024/ , 1 page)
Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Emilie POMPON, Greffier,
Vu les articles 902 et 911 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée à l’avocat de l’appelante le 11/01/2024,
Vu les observations reçues au greffe le 16/01/2024,
Sur ce,
L’article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
L’appelant disposait de 3 mois, en application de l’article 908 du code de procédure civile. S’il a effectivement remis ses conclusions au greffe le 18/11/2023, il lui appartenait de signifier ses conclusions à l’intimé non constitué, en application de l’article 911 du code de procédure civile, dans le mois suivant l’expiration du délai pour conclure, soit jusqu’au 20/12/2023.
Malgré l’avis de caducité du 11/01/2024, l’appelant n’a pas justifié à ce jour avoir signifié à l’intimé non constitué ses conclusions avant le 20/12/2023.
Il convient donc de déclarer caduque sa déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 13 Février 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier – Copie à l’avocat – Copie aux parties
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