Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 oct. 2025, n° 25/01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°149
N° RG 25/01033 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VVZ2
M. [J] [K]
S.A.S. CLG MOTORS RIVIERA
S.A.S.U. CLG PARTICIPATIONS
S.E.L.A.R.L. PRAXIS
C/
S.A. CGL COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BERTHELOT
Me HAREL
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025
Le neuf Octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du vingt cinq Septembre deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, magistrat déléguée auprès de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Madame Frédérique HABARE, Greffiere,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.E.L.A.R.L. PRAXIS
(anciennement dénommée SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES)
prise en la personne de Maître [B] [R], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS CLG MOTORS RIVIERA, immatriculée au RCS de FREJUS sous le n°851 389 767, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 24 mai 2024
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
LA CIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS CGL
inscrite au RCS [Localité 11] METROPOLE B 303 236 186, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en sa qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Marie BERTHELOT de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aurélie JEANSON de l’AARPI LEGALIS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
Monsieur [J] [K]
agissant en qualité de représentant légal de la société CLG PARTICIPATIONS
[Adresse 6]
[Localité 1]
INTIME NON CONSTITUE
S.A.S. CLG MOTORS RIVIERA
immatriculee au RCS de FREJUS sous le N°851 389 767, prise en la personne de son représentant légal, en procédure de liquidation judiciaire depuis un jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 24 mai 2024
[Adresse 13]
[Localité 8]
INTIMEE NON CONSTITUEE
CLG PARTICIPATIONS
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 813 668 514 prise en la personne de son représentant légal et agissant en qualité de représentant légal de la société CLG MOTORS RIVIERA
[Adresse 10]
[Localité 2]
INTIMEE NON CONSTITUEE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par déclaration du 21 février 2025, la société CGL a interjeté appel d’une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Rennes du 18 décembre 2024 rendue dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société CLG Motors Riviera,
Par conclusions déposées le 3 juin 2025, la société Praxis prise en la personne de M. [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CLG Motors Riviera, a saisi le magistrat délégué d’un incident tendant à l’irrecevabilité de l’appel formé par la société CGL en raison de sa tardiveté.
Après échanges de conclusions et fixation de l’incident, le conseil de l’appelant qui fait valoir une erreur de dénomination dans la déclaration d’appel initiale et considère avoir régularisé son appel par une deuxième déclaration d’appel modificative au nom de la société CGL, dans le délai pour conclure ouvert par le premier dossier, a déposé des conclusions de désistement d’appel.
Malgré la fin de non-recevoir initialement soulevée, l’intimée, par conclusions déposées le 1er août 2025 a accepté le désistement et renoncé aux prétentions présentées dans ses conclusions d’incident et au fond. Elle demande au magistrat délégué de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 399 à 405, 906-3 du code de procédure civile,
Le désistement d’instance peut intervenir à tout moment de la procédure.
Il emporte extinction de l’instance constatée par une décision de dessaisissement de la cour.
Il convient de déclarer parfait le désistement d’instance accepté ; l’instance est éteinte et la cour est dessaisie.
Conformément à l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué,
Constatons le désistement d’instance de la société CGL,
Constatons l’extinction de l’instance d’appel diligentée devant la cour d’appel de Rennes enregistrée sous le RG 25/01033,
Déclarons la cour dessaisie de cette instance,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Magistrat délégué
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