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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 4 juil. 2025, n° 24/01614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [4]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [4]
— [7]
— Me Sandrine DUVAL
Copie exécutoire :
— Me Sandrine DUVAL
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/01614 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBR4
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine DUVAL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Hélène CAMIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [W] [G], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 mai 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Patrick COLIN et M. Hervé DEBOUCHAUX, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 03 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 04 juillet 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 avril 2024, et visé par le greffe le 9 avril suivant, la société [4], s’opposant à la décision de la [5] (la [6]) du 30 janvier 2024, a fait assigner cette dernière devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 4 octobre 2024, aux fins de contester le classement de tous ses salariés sous le code risque 45.4CE. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 mai 2025.
Par décision du 7 avril 2025, soutenue oralement à l’audience, la [6] a informé la société [4] qu’elle régularisait son dossier, créait une seconde section d’établissement sous le code risque 28.1CB, maintenait une autre section sous le classement 74.2CE et procédait au recalcul du taux 2024.
À l’audience, la société a informé la cour que la caisse avait fait droit à sa demande et a demandé à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. La caisse a indiqué s’en remettre à la sagesse de la cour s’agissant de sa condamnation au titre des frais irrépétibles.
Motifs de l’arrêt :
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Les articles 408 et 410 prévoient que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
À l’audience, la [6] a indiqué à la cour que, par décision du 7 avril 2025, elle avait acquiescé aux demandes de la société [4].
Il convient dès lors de constater cet acquiescement et de condamner la [6], considérée comme partie perdante, aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la société [4] la charge de ses frais irrépétibles. La [6] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Constate l’acquiescement de la [5] aux demandes présentées par la société [4],
— Condamne la [5] aux dépens,
— Condamne la [5] à verser à la société [4] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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