Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 12 avril 2024, N° 21/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 février 2026
N° RG 24/00652 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFH2
— DA-
[A] [K] / [W] [D], [P] [D], [G] [D], [N] [D]
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, décision attaquée en date du 12 Avril 2024, enregistrée sous le RG n° 21/00014
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [A] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
et
Mme [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
et
M. [G] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
et
Mme [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Marc PETITJEAN, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par arrêt définitif du 25 février 2019 la cour d’appel de Limoges a prononcé la résiliation d’un bail rural qui avait été conclu entre les consorts [W], [P], [G] et [N] [D], propriétaires, et M. [A] [K], fermier, et a ordonné l’expulsion de M. [A] [K], sous astreinte de 50 EUR par jour de retard, commençant à courir 30 jours après la notification de la décision.
Le 30 juillet 2021 M. [A] [K] et le GAEC [K] [Adresse 1] ont fait assigner les consorts [D] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Aurillac afin de voir surseoir à statuer jusqu’au 30 novembre 2021 sur l’exécution de la décision d’expulsion prononcée par la cour d’appel de Limoges.
À l’issue des débats, par jugement du 12 avril 2024, le juge de l’exécution a rendu la décision suivante :
« Le Juge de l’exécution statuant après en avoir délibéré, par jugement rendu publiquement, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que la demande de sursis à expulsion soutenue par M. [K] et le GAEC [K] [Adresse 1] est devenue sans objet,
Constate le caractère parfait du désistement d’instance des consorts [D] au titre de leur demande d’expertise judiciaire aux fins de réalisation des comptes de sortie,
Condamne M. [A] [K] à payer à M. [W] [D], Mme [N] [D], Mme [P] [D] et M. [G] [D] la somme de 47 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par la Cour d’appel de LIMOGES par décision du 25 février 2019,
Déboute les consorts [D] de leur demande de voir fixer une nouvelle astreinte,
Condamne M. [A] [K] à payer à M. [W] [D], Mme [N] [D], Mme [P] [D] et M. [G] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute M. [K] et le GAEC [K] [Adresse 1] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles,
Condamne M. [K] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. »
Dans les motifs de sa décision le juge de l’exécution a constaté que la demande de sursis à expulsion était devenue sans objet en raison du départ volontaire de M. [K] et du GAEC [K] [Adresse 1] le 17 mars 2022. Appliquant ensuite le « principe de proportionnalité », le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à 47 000 EUR, correspondant à 1000 EUR pour 47 mois, contre M. [A] [K] seul.
***
Dans des conditions non contestées M. [A] [K] a fait appel de cette décision le 18 avril 2024, contre les consorts [W], [P], [G] et [N] [D]. Dans ses conclusions ensuite du 17 juillet 2024 M. [A] [K] demande à la cour de :
« DÉCLARER Monsieur [A] [K] recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par Madame le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire d’Aurillac en date du 12 avril 2024, et en conséquence.
RÉFORMER le jugement rendu par Madame le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire d’Aurillac en date du 12 avril 2024 en toutes ses dispositions
DÉBOUTER les consorts [D] de leur demande de liquidation d’astreinte comme étant irrecevable et mal fondée
À tout le moins, RÉDUIRE en de justes proportions le montant de ladite astreinte au regard de la situation personnelle de Monsieur [A] [K], de l’enjeu du litige, de la date de libération de la propriété [D] par Monsieur [A] [K], des difficultés par Monsieur [A] [K] à trouver des parcelles en remplacement et de l’absence de diligences mises en place par les consorts [D] pour obtenir la libération de la propriété leur appartenant par Monsieur [A] [K].
DÉBOUTER les consorts [D] de leurs demandes de dommages et intérêts et autres indemnités.
CONDAMNER les consorts [W], [N], [P], [G] [D] à verser au concluant la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAHON. »
***
Les consorts [D] ont conclu le 16 octobre 2024, pour demander à la cour de :
« Il est sollicité de La Cour d’Appel de RIOM de :
1 °/ Confirmer le jugement de Mme le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’AURILLAC rendu le 12/04/2024 en ce qu’il a :
— Constaté que la demande de sursis à expulsion soutenue par Mr [K] et le GAEC [K] [Adresse 1] est devenue sans objet,
— Constaté que le caractère parfait du désistement d’instance des époux [D] au titre de leur demande d’expertise judiciaire aux fins de réalisation des comptes des sorties.
— Condamné Mr [A] [K] à payer à M. [W] [D], Mme [N] [D], Mme [P] [D], et [G] [D] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700,
— Débouté Mr [K] et le GAEC [K] [Adresse 1] de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles,
— Condamné Mr [K] aux entiers dépens,
— Condamné Mr [A] [K] à payer à Mr [W] [D], Mme [N] [D], Mme [P] [D], et [G] [D] une astreinte au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par la Cour d’Appel de LIMOGES par décision du 26 février 2019.
2°/ Cependant, au titre de l’appel incident des consorts [D], modifier le montant de l’astreinte fixée au titre de la liquidation.
Réformer le jugement JEX du 12/04/2024 en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire à 47 000 €.
3°/ infirmant, réformant et y ajoutant :
Liquider l’astreinte prononcée à hauteur d’une somme de :
— 50 € par jour pour la période (du 18 avril 2019 au 17 mars 2022 concernant l’ensemble de l’exploitation 24ha59 + bâtiments d’exploitations)
— du 18 avril 2019 au 31 décembre 2019 : 257 jours x 50 € = 12 850 €
— du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 366 jours x 50 € = 18 300 €
— du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : 365 jours x 50 € = 18 250 €
— du 1er janvier 2022 au 17 mars 2022 : 76 jours x 50 € = 3800 €
Soit un total de : 53 200 €
Ainsi qu’à titre additionnel :
— 25 € par jour pour la période du 18 mars 2022 au 30 juin 2022 (concernant les bâtiments d’exploitations), soit : un total de 104 jours x 25 € = 2600 € (13 jours en mars 2022, 30 jours en avril 2022, 31 jours en mai 2022, 30 jours en juin 2022).
4°/ Condamner Mr [K] [A] et le GAEC [K] [Adresse 1], personnellement, voire in solidum, à verser aux propriétaires [D] [W], [P] et [G] une somme de 53 200 € au titre de cette liquidation d’astreinte pour la période du 18 avril 2019 au 17 mars 2022, concernant l’ensemble de l’exploitation et de 2 600 € concernant la libération des bâtiments d’exploitations, (période du 18 mars au 30 juin 2022) soit un total de 55 800 €.
5°/ Ajoutant auxdites condamnations,
CONDAMNER Mr [K] [A], notamment en vertu de l’article 1231-1 Code Civil, voire 1240, 1241 Code Civil, à rembourser aux propriétaires [D] [W], [P] et [G] la somme 2437,93 € correspondant aux frais :
Qu’ils ont dû supporter auprès du cabinet d’huissier AURAHUIS (Me [L]) (voir pièce 21).
— au titre des droits proportionnels : émoluments A 444-32) nécessaire afin de pouvoir obtenir règlement forcé de la liquidation d’astreinte fixée par le jugement JEX du 12/04/2024
— ceci face aux défauts d’exonération spontanée de Mr [K] [A], malgré demande de paiement amiable et sommation effectuée par lettre officielle du 25 avril 2024 (pièce 20)
En conséquence, Condamner Mr [K] [A] à rembourser aux propriétaires [D] ces frais de recouvrement se portant à la somme de 2437,93 €
6°/ Ordonner comme irrecevable, voir mal fondé et en tous cas Débouter Mr [K] et son GAEC en l’intégralité de leurs prétentions.
6°/ Condamner Mr [K] et son GAEC [K] [Adresse 1] personnellement, voir in solidum à verser aux concluants [D] une somme de 4500 € au titre de l’article 700 CPC pour les avoir obligés à assurer de nouveaux frais irrépétibles devant la Cour de RIOM.
7°/ Condamner les mêmes en tous les dépens d’appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 16 octobre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Après avoir infirmé le jugement rendu par le tribunal paritaire d’Aurillac le 12 février 2018, et ordonné la résiliation du bail rural en date du 30 juillet 2001 aux torts de M. [A] [K], la cour d’appel de Limoges, cour de renvoi après l’arrêt rendu par la troisième chambre de la Cour de cassation le 1er février 2018, a assorti cette expulsion d’une astreinte ainsi formulée :
Ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
À la demande des consorts [D], cet arrêt de la cour d’appel de Limoges a été signifié par huissier à la personne de M. [A] [K] le 18 mars 2019, ainsi qu’il en est justifié.
M. [A] [K] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Limoges le 25 février 2019. Par arrêt du 17 juin 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi.
À juste titre le juge de l’exécution a considéré dans ses motifs que « la décision du 25 février 2019 ayant été signifiée le 18 mars 2019, l’astreinte provisoire a commencé à courir le 18 avril 2019, nonobstant le pourvoi en cassation engagée par M. [K] ». Le pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Limoges, qui au demeurant a échoué, n’était en effet pas suspensif.
Un débat s’est instauré entre les parties concernant la date effective de départ de M. [A] [K]. Le juge de l’exécution a retenu le 17 mars 2022, qui correspond à la date des conclusions produites par M. [K] et le GAEC [K] [Adresse 1] [cf. motifs page 4 : Ce n’est que par conclusions du 17 mars 2022 que les consorts [D] ont été informés de ce que M. [K] et le GAEC [K] [Adresse 1] avaient quitté les lieux]. M. [K] soutient pour sa part qu’il s’en est allé et a libéré l’exploitation agricole le 15 novembre 2021, prenant sa retraite ensuite le 31 décembre 2021 (conclusions pages 9 et 14). On cherche cependant vainement dans le dossier une preuve du départ effectif de M. [K] et du GAEC [K] [Adresse 1] des terres louées à la date alléguée du 15 novembre 2021. En conséquence, la date du 17 mars 2022, retenue par le premier juge, doit être considérée comme pertinente.
En conséquence, l’astreinte provisoire prononcée par la cour d’appel de Limoges a commencé à courir le 18 avril 2019, soit 30 jours après la signification à M. [K] de cet arrêt. Et entre le 18 avril 2019 et le 17 mars 2022 il s’est écoulé 1064 jours. La remise des clés d’une des granges louées seulement le 30 juin 2022 n’est pas de nature à remettre en question la date du 17 mars 2022, dans la mesure où ce bâtiment, au demeurant très vétuste ainsi que cela résulte d’un procès-verbal de constat du 30 juin 2022, n’apparaît pas comme étant un élément déterminant de l’exploitation agricole dans son ensemble.
Dans sa critique de la décision rendue par le juge de l’exécution, M. [K] fait état des difficultés auxquelles il s’est trouvé confronté pour libérer les lieux, au visa erroné de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, s’agissant en réalité de l’article L. 131-4 du même code (conclusions page 9).
La cour peut comprendre que devoir quitter en seulement 30 jours l’exploitation d’un peu plus de 20 ha, représentant une part importante de son activité, n’est pas chose aisée pour un agriculteur, qui doit dans ce délai très contraint trouver des solutions de remplacement, achat ou location. Elle ne peut cependant négliger que cette pénible situation n’est que le résultat de l’attitude de M. [A] [K] lui-même, qui a imprudemment mis les terres affermées à la disposition d’une société créée de fait, procédant ainsi à une cession de bail interdite par l’article 411-35 du code rural, ce que la cour d’appel de Limoges explique dans ses motifs, page 7. Même si cette situation a donné lieu à une très longue procédure, entre la saisine du tribunal paritaire d’Aurillac par les consorts [D] le 29 juin 2013 et l’arrêt de rejet rendu par la troisième chambre civile Cour de cassation le 17 juin 2021, M. [K] ne pouvait ignorer que sa situation de fermier sur l’exploitation DUMAS était contestée. Le départ à la retraite de M. [K] le 31 décembre 2021 doit également être pris en considération.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le juge de l’exécution, saisi de la liquidation de l’astreinte ayant couru entre le 18 avril 2019 et le 17 mars 2022, a fait application du principe de proportionnalité désormais admis en jurisprudence. Et c’est en application de ce principe également que la cour, prenant en considération l’ensemble des motifs ci-dessus développés, ramène la liquidation de l’astreinte à la somme juste et raisonnable de 25 000 EUR. Sous cette seule réserve le jugement sera confirmé, par adoption des motifs en tant que de besoin.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles en appel.
M. [A] [K] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf concernant le montant de la liquidation de l’astreinte ;
Statuant à nouveau de ce chef, liquide l’astreinte provisoire fixée par la cour d’appel de Limoges dans son arrêt du 25 février 2019 à la somme de 25 000 EUR ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne M. [A] [K] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
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