Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 28 novembre 2025, n° 23/01020
CPH 20 juin 2023
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation 28 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a retenu que la surcharge de travail et la dégradation de l'état de santé du salarié laissent présumer une situation de harcèlement moral.

  • Accepté
    Licenciement en méconnaissance des dispositions relatives au harcèlement moral

    La cour a jugé que le licenciement prononcé à l'égard de M. [I] est nul en raison de l'existence de harcèlement moral.

  • Accepté
    Indemnité due en cas de nullité du licenciement

    La cour a accordé une indemnité au salarié en raison de la nullité de son licenciement, conformément à l'article L. 1235-3-1 du Code du travail.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a calculé le montant de l'indemnité de licenciement due au salarié et a ordonné le paiement du reliquat.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, même en cas d'arrêt de travail.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat rectifiés au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [I] conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle, invoquant un harcèlement moral et demandant la nullité de son licenciement ainsi que des dommages et intérêts. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, considérant qu'il n'y avait pas de harcèlement et que l'employeur avait respecté ses obligations. En appel, la cour a infirmé ce jugement, reconnaissant l'existence d'un harcèlement moral lié à une surcharge de travail, ce qui a conduit à la nullité du licenciement. La cour a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour la nullité du licenciement, ainsi qu'à régler des sommes dues au titre de l'indemnité de licenciement et des rappels de salaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 23/01020
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 23/01020
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 20 juin 2023, N° 22/00201
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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