Irrecevabilité 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 oct. 2025, n° 25/08121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 25 mars 2025, N° 2024006947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NUMATIC INTERNATIONAL c/ S.A.S.U. HW ENGLISH, La société HW English |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08121 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJWS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2025 – Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2024006947
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. NUMATIC INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée de Me Fabienne VAN DER VLEUGEL de la SELARL VDV AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MEAUX
à
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. HW ENGLISH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Henrique VANNIER de la SELARL CHARRETON – VANNIER, avocat au barreau de MELUN, toque : M93
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Septembre 2025 :
La société HW English, spécialisée dans les formations linguistiques professionnelles, a conclu, le 4 août 2023, avec la société Numatic International, 25 conventions de formation professionnelle continue destinée à 25 salariés, pour la période du 4 septembre 2023 au 30 août 2024. Une précédente convention avait été conclue pour la période de septembre 2022 à août 2023.
Par lettre recommandée du 6 février 2024, la société Numatic International a rompu, sans préavis, la relation contractuelle.
La société HW English contestant cette rupture, considérée brutale et abusive, a, par acte du 3 avril 2024, assigné la société Numatic International devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement des prestations restant dues et en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 25 mars 2025, ce tribunal a, notamment :
— condamné la société Numatic International à payer à la société HW English les sommes de :
— 49.000 euros TTC au titre des mensualités dues contractuellement,
— 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la société HW English pour préjudice moral ;
— condamné la société Numatic International à payer à la société HW English la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 23 avril 2025, la société Numatic International a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 14 mai 2025, elle a assigné la société HW English, devant le premier président de cette cour, afin d’obtenir un aménagement de l’exécution provisoire ou, subsidiairement, l’arrêt de cette mesure.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, la société Numatic International demande de :
— autoriser la consignation à la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 58.185,05 euros, correspondant au montant des condamnations prononcées à son encontre ou, subsidiairement, auprès de l’ordre des avocats du barreau de Meaux, en compte séquestre du bâtonnier ;
— ordonner qu’en contrepartie de la consignation des fonds ou du séquestre, l’exécution provisoire du jugement déféré ne pourra être poursuivie ;
— à titre subsidiaire, arrêter l’exécution provisoire attachée audit jugement ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution par la société HW English d’une garantie réelle ou personnelle équivalente à la somme de 58.185,05 euros pour répondre effectivement de toute restitution ou réparations consécutives à l’arrêt devant intervenir et ce dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir pour éviter une dissolution anticipée décidée par la société HW English ;
— en tout état de cause, condamner la société HW English au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— débouter la société HW English de sa demande de communication de pièces faite par sommation signifiée séparément, cette demande étant irrecevable et mal fondée.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, la société HW English demande de :
— dire la société Numatic International irrecevable et mal fondée en ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire, de consignation ou de mise sous séquestre et de constitution d’une garantie ;
— condamner la société Numatic International à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
Sur la consignation du montant des condamnations
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, de sorte que le défaut d’observation en première instance aux fins de faire écarter l’exécution provisoire est sans incidence sur la recevabilité de la demande de consignation.
Pour obtenir la consignation du montant des condamnations, la société Numatic International soutient qu’en cas d’infirmation du jugement, la société HW English, qui n’a plus d’activité, ne pourra pas lui restituer les fonds versés puisqu’il est possible qu’après leur versement, son dirigeant et associé unique ne décide de sa dissolution après distribution des dividendes et/ou rémunération de celui-ci.
Mais, il est relevé que les difficultés financières reconnues de la société HW English ont pour origine la rupture brutale du contrat ayant lié les parties par la société Numatic International, qui, procédant par pétition de principe, ne démontre pas le risque de dissolution allégué.
Ainsi, au regard des pièces produites et des débats, il n’est pas justifié d’un motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance. Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, la société HW English soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire au motif que la société Numatic International n’a pas formulé d’observations en première instance pour voir écarter l’exécution provisoire.
La société Numatic International conteste cette fin de non-recevoir en soutenant qu’en ne l’ayant pas soulevée dès ses premières conclusions, la société HW English est irrecevable à l’invoquer en application de l’article 74 du code de procédure civile.
Mais, ce texte, qui ne vise que les exceptions de procédure, ne s’applique pas aux fins de non-recevoir, qui, par principe, peuvent être proposées en tout état de cause.
Il ne résulte pas du jugement entrepris ni des conclusions de première instance de la société Numatic International que celle-ci a demandé aux premiers juges d’écarter l’exécution provisoire pour les condamnations dont elle pouvait faire l’objet. Il lui appartient en conséquence de démontrer outre l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement, que son exécution provisoire lui causera des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées depuis son prononcé.
Or, pour caractériser ces conséquences manifestement excessives, la société Numatic International, dont la présidence est confiée à une société britannique, soutient, sans en justifier, qu’il existe, depuis la décision entreprise, le besoin et la nécessité d’une restructuration interne l’ayant conduit à devoir adapter son business plan en France et à revoir sa politique et gestion du personnel salarié en expliquant, notamment, que les salariés se fondent sur le jugement pour obtenir des formations que le formateur n’a pas assurées, que le fait que la défenderesse obtienne paiement de formations non dispensées perturbe son organisation interne, inverse les valeurs de travail et conduit les salariés à se sentir personnellement sanctionnés, que le budget des formations anglais est gelé et que les liens entre le dirigeant de la société HW English et son ancienne assistance RH crée des tensions au sein du personnel salarié.
Ces éléments, à les supposer établis et consécutifs au jugement, ne sauraient caractériser des conséquences manifestement excessives entraînées par son exécution provisoire, au surplus, qui se seraient révélées postérieurement à son prononcé.
Elle fait état au surplus d’un risque de non-restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement, en invoquant l’absence d’activité de la société HW English dont elle était le seul partenaire.
Mais, cette situation était connue de la société Numatic International avant le prononcé du jugement de sorte qu’elle ne peut davantage être prise en considération pour arrêter l’exécution provisoire.
Dans ces conditions, il convient, sans qu’il soit utile d’examiner les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, de déclarer la société Numatic International irrecevable en sa demande.
Sur la constitution d’une garantie
Selon l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Se fondant sur ce texte, la société Numatic International sollicite la constitution d’une garantie par la société HW English.
Cependant, elle ne démontre pas que la constitution d’une garantie par la défenderesse soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l’attente de la décision au fond. Cette demande est rejetée.
Sur la sommation de communiquer
La société Numatic International demande de débouter la société HW English de sa demande de communication de pièces faite par sommation signifiée séparément.
Mais, il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président de statuer sur une telle demande alors au surplus que cette sommation ne concerne pas la présente procédure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société Numatic International supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à la société HW English, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de consignation formée par la société Numatic International ;
Déclarons irrecevable sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris ;
Rejetons sa demande de constitution d’une garantie ;
Disons qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président de statuer sur la sommation de communiquer délivrée dans le cadre de la procédure au fond ;
Condamnons la société Numatic International aux dépens de l’instance et à payer à la société HW English la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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